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Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés contentieux, 30 juillet 2026, 2026005379

Mots clés
banque • ressort • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Angoulême
30 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Angoulême
11 juin 2026
Tribunal de commerce d'Angoulême
26 mars 2026
Tribunal de commerce d'Angoulême
15 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
SELARL LGA
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français π N. 2026 005379 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 A LA REQUETE DE : SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE- [Adresse 1], REQUERANTE représentée par Maître Nicolas BRUNEAU - SCP BRUNEAU -GROLLEAU, Avocat inscrit au Barreau de la Charente, COMPOSITION DU TRIBUNAL Président d'audience : Jocelyn BELLET - Juges : Michel BERNARDIN - Chris DAVESNE Assistés, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier, Requête en date du 06 juillet 2026 OBJET DE LA DEMANDE * Rectifier le jugement du 11 juin 2026 rendu dans l'affaire inscrite sous le numéro de Répertoire Général 2025 008436 et remplacer, en page 5, paragraphes 2 et 3, au titre de la motivation, et en page 6 au titre du dispositif, les mentions : « Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la [Adresse 2] est bien fondée ; Qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025 ; » « FIXE la créance de la [Adresse 2] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025, » Par les mentions « Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE est bien fondée ; Qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025 ; » « FIXE la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025, »

LES FAITS

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 11 juin 2026, le Tribunal de céans a rendu a rendu un jugement dans l'affaire inscrite sous le numéro de Répertoire Général 2025 008436 entre la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE, partie demanderesse et Monsieur [J] [A] et la SELARL LGA représentée par Maître [H] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [A], parties défenderesses. Par requête en date du 06 juillet 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE expose que des erreurs matérielles affectent le jugement, celui ne devant pas être prononcé au profit de la « BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE » mais au profit de la « CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ».

SUR QUOI

LE TRIBUNAL Que la motivation du jugement, rendu le 11 juin 2026, entre la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE et Monsieur [J] [A] et la SELARL LGA représentée par Maître [H] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [A], précise en page 5, paragraphes 2 et 3 : « Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est bien fondée ; Qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025 ; » Qu'également, en page 6, le dispositif précise : « FIXE la créance de la [Adresse 2] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025, » ; Que la partie demanderesse de l'affaire inscrite sous le numéro de Répertoire Général 2025 008436 est la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE ; Qu'il y a donc lieu de rectifier cette erreur et de remplacer, en page 5, paragraphes 2 et 3, au titre de la motivation, et en page 6 au titre du dispositif, les phrases : « Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la [Adresse 2] est bien fondée ; Qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025 ; » « FIXE la créance de la [Adresse 2] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025, » Par les phrases : « Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE est bien fondée ; Qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025 ; » « FIXE la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025, »

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur requête, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 462 et suivants du Code de Procédure Civile, REMPLACE dans le jugement n° 2025 008436, en page 5, paragraphes 2 et 3, au titre de la motivation, et en page 6 au titre du dispositif, les phrases : « Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 3] est bien fondée ; Qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la [Adresse 2] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025 ; » « FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025, » Par les phrases : « Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE est bien fondée ; Qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025 ; » « FIXE la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [A] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025, » DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, DIT n'y avoir lieu à dépens. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jocelyn BELLET, et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.

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