Tribunal judiciaire de Paris, 2 septembre 2026, 25/03145
Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismes • Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
13 février 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
6 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/03145
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 sept. 2026, n° 25/03145
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 6 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a986c4a195da062e0e41717
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
13 février 2025
Tribunal judiciaire de Créteil
6 septembre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOISSAVY Agathe
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/03145 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KFX
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2024 BAJ N°n-75056-2024-0288635
Représenté par Maître Agathe BOISSAVY de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY-Avocats associés au barreau de Melun, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M41
DÉFENDERESSE
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, ci-après brièvement dénommée "CNBF", établissement privé agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et de son Directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Karl Frederik SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 02 Septembre 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/03145 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KFX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente,
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l'affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [J], avocat, a été inscrit au Barreau de Melun du 28 avril 1994 au 15 mai 2013, date à laquelle il a été omis du tableau consécutivement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre le 14 décembre 2007, convertie en liquidation judiciaire le 15 mai 2013 et clôturée pour insuffisance d'actifs le 11 septembre 2015.
Réinscrit au Barreau des avocats de Melun le 3 décembre 2015 jusqu'à son omission financière à la demande du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Melun, confirmée par la cour d'appel de Paris, à effet du 6 mai 2021, il a demandé à la Caisse nationale des Barreaux français (la CNBF) le 24 février 2022 de liquider ses droits à pension de retraite à effet du 1er juillet 2022.
La CNBF a accusé réception de sa demande le 1er mars 2022, et a invité ce dernier à renseigner un formulaire dans les deux mois, en lui rappelant que son compte était débiteur de la somme de 168.390,37 euros au titre de cotisations vieillesse, invalidité décès et contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour les années 1998 à 2001, 2003, 2005 à 2013 et 2019 à 2021.
Par courriels des 2 juin, 20 juillet et 2 novembre 2022, la CNBF a relancé M. [J], réclamant à ce dernier diverses pièces et, notamment, des déclarations de revenus ainsi que le formulaire complété et signé de demande de dérogation afin d'obtenir une compensation avec l'arriéré de cotisations dû.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [J] et désigné la société Deslorieux en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure est encore en cours.
Par courrier du 13 février 2023, la CNBF, considérant que M. [J] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, a adressé à ce dernier une proposition de pension à effet du 1er juillet 2022, liquidée sur 27 trimestres et minorée de 18,75% à raison de trimestres de cotisations manquants. Deux estimations étaient transmises, fixant la date butoir d'acceptation au 13 mars 2023, successivement reportée jusqu'au 21 juillet 2023. Un relevé de carrière établi sur la base de son compte cotisant au 1er mars 2023 a fait état de 100 trimestres d'affiliation à la CNBF.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2023, la CNBF a notifié à M. [J] une décision de rejet de sa demande de retraite faute de communication des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
La CNBF a reçu le coupon réponse indiquant le choix de M. [J] de bénéficier de sa retraite à compter du 1er juillet 2022 avec une minoration de 18,75% le 28 juillet 2023.
Le 17 août 2023, M. [J] a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet du 24 juillet 2023 devant la commission de recours amiable, laquelle en a accusé réception par courrier daté du 6 septembre 2023 et informé M. [J] que son recours serait examiné le 29 septembre 2023.
Par courrier du 4 octobre 2023, M. [J] a été informé du report de l'examen de son recours à la séance du 15 décembre 2023. Par décision du 7 février 2024, la CRA a annulé la décision de rejet du 24 juillet 2023 et ordonné la reprise de l'instruction de la demande de retraite de M. [J] à effet du 1er juillet 2022.
Le 29 février 2024, la CNBF a notifié à M. [J] un titre de pension à effet du 1er juillet 2022 sur la base d'un montant mensuel après prélèvement à la source le cas échéant de 258,48 euros, dont 240,76 euros au titre du régime de base et 44,72 euros au titre du régime complémentaire, et versé à ce dernier la somme de 5.544 euros correspondant aux arrérages de juillet 2022 à février 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 20 juin 2024, M. [J], considérant qu'il a été affilié à la CNBF pendant 104 trimestres pour la période de 1994 à 2021 et qu'il peut prétendre à une retraite à un taux majoré, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris relativement à la liquidation de ses droits à la retraite.
Par jugement du 13 février 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [J], s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, M. [J] demande au tribunal de :
- annuler la décision de rejet rendue par la CNBF le 24 juillet 2023 ;
- annuler la décision de liquidation de retraite rendue par la CNBF le 29 février 2024 ;
- dire recevable sa demande de liquidation des pensions de retraite avec entrée en jouissance à effet au 1er juillet 2022 ;
- procéder à la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire ;
- dire que sa période d'affiliation à la CNBF est égale à 104 trimestres pour la période de 1994 à 2021 ;
- dire que ses droits à la retraite de base sont constitués de 104 trimestres pour la période de 1994 à 2021 ;
- constater que l'ensemble de ses droits à pension de retraite sont de 189 trimestres ;
- dire qu'il atteint le taux plein et que le taux applicable doit être majoré de 20% compte tenu des trimestres concomitants aux différents régimes ;
- enjoindre à la CNBF de lui payer la somme mensuelle de 1.139,58 euros à compter du 1er juillet 2022, hors revalorisations intervenues et à intervenir au titre de la retraite de base ;
- dire que ses droits à retraite complémentaire sont constitués de 2.106 points ;
- enjoindre à la CNBF de lui payer la somme mensuelle de 172,25 euros à compter du 1er juillet 2022, hors valorisations intervenues et à intervenir au titre de la retraite complémentaire ;
- condamner la CNBF à lui payer la somme de 44.443,62 euros pour les pensions dues du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2025 inclus hors revalorisations ;
- dire et juger que la CNBF devant procéder au paiement des revalorisations intervenues et à intervenir depuis le 1er juillet 2022 ;
- condamner la CNBF aux intérêts au taux légal sur les arriérés de pension et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- enjoindre à la CNBF de lui délivrer un titre de pension correspondant à ses droits et montants de pensions de retraite dans le délai de 24 heures à compter de la notification ou de la signification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- enjoindre à la CNBF de communiquer à la CNAV, l'AGIRC ARCO et l'IRCANTEC le titre de sa pension de retraite dans le délai de 24 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document ;
- condamner la CNBF à lui payer la somme de 7.500 euros au titre du manquement à ses obligations de conseil et d'information ;
- condamner la CNBF à lui payer la somme de 8.000 euros pour résistance abusive et injustifiée dans le paiement de ses pensions ;
- condamner la CNBF à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- débouter la CNBF de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la CNBF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [J] fait valoir que, s'agissant de la détermination des droits de l'assuré ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ne peuvent être exclues les années dont l'intégralité des cotisations a été payée et pour lesquelles subsiste une dette de majoration et frais.
Exposant sa situation, il indique qu'il était âgé de plus de 63 ans au 1er juillet 2022 de sorte qu'il était recevable à solliciter l'ouverture de son droit à pension de retraite, que le nombre de trimestres comptabilisés par la CNBF aux termes du tableau intitulé « récapitulatif de vos droits » est de 103 trimestres et non de 100, nombre auquel il convient d'ajouter les cotisations payées en décembre 2015, soit un total de 104 trimestres intégralement payés et cotisés, que doivent être comptabilisées les années d'affiliation de 1994 à 2000 inclus, de 2002 à 2013 puis 2016 telles que validées par la CNBF en juin 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, la CNBF sollicite du tribunal qu'il déboute M. [J] de ses demandes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui seront recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du même code.
La CNBF fait valoir que la validation des droits à retraite est subordonnée au paiement des cotisations exigibles chaque année, les droits étant liquidés à hauteur des périodes cotisées. Elle évalue à 100 le nombre de trimestres d'affiliation de M. [J] et à 35 le nombre de trimestres cotisés, soit un total de 733 points, de sorte que la durée d'assurance retenue a été fixée à 35 trimestres. Elle ajoute qu'ont été ajoutés les 80 trimestres acquis auprès du régime général, dont 5 trimestres à déduire car concomitants avec les trimestres cotisés auprès de la CNBF.
Par ordonnance du 16 mars 2026, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close.
MOTIVATION
Sur les droits à pension de retraite de M. [J] : L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliés de plein droit à la Caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. Conformément à l'article R. 652-24 du même code, les cotisations sont portables. Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 652-7. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. Selon l'article L. 653-1 du même code, sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard. L'article L. 653-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose en son deuxième alinéa que lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français. Conformément à l'article R. 653-4 du même code, pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime : 1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 653-1 ; 2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 652-8 et R. 652-22 ; 3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 653-20 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ; 4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article ; 5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1 ; 6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Les périodes mentionnées aux 3°, 4° et 6° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours. En l'espèce, les parties sont en désaccord sur le nombre de trimestres pendant lesquels M. [J] a été affilié à la CNBF, M. [J] évaluant sa durée d'affiliation à 104 trimestres correspondant à son inscription au barreau de Melun du 5 avril 1994 au 10 juillet 2013 puis du 3 décembre 2015 au 6 mai 2021, la CNBF indiquant n'avoir décompté que 100 trimestres d'affiliation dont 65 retenus pour la liquidation de la pension au vu des cotisations effectivement versées. Or, alors qu'en application de l'article L. 653-1 du code de la sécurité sociale précité, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard et que, conformément à l'article R. 653-4 du même code, sont comptées comme périodes d'assurance les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, force est de constater que M. [J], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce utile susceptible de justifier du paiement des cotisations exigibles afférentes aux trimestres non pris en compte par la CNBF. En conséquence, et faute pour M. [J] de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, il sera débouté de ses demandes en paiement d'arriérés de pension. Sur les dommages-intérêts pour manquement de la CNBF à son obligation de conseil et d'information : Aux termes de l'article L. 167-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause : I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite. Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. V.-Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent V sont définies par décret. VI.- La mise en œuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée. Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. M. [J] reproche à la CNBF de lui avoir adressé des relevés de carrière portant la mention " données non disponibles ", de s'être heurté au silence de la caisse après avoir effectué sa demande de retraite, et d'avoir reçu des informations contradictoires, parcellaires et différentes. La CNBF soutient pour sa part avoir répondu à l'intégralité des demandes de M. [J]. Il ressort des pièces produites que la CNBF a, dès qu'elle a accusé réception de la demande de liquidation de ses droits à la retraite par M. [J], informé ce dernier que son compte était débiteur du fait de cotisations vieillesse, invalidité décès et contribution équivalente aux droits de plaidoirie impayées pour les années 1998 à 2001, 2003, 2005 à 2013 et 2019 à 2021. Les pièces produites attestent, en outre, de nombreux échanges avec M. [J], portant notamment sur le nombre de trimestres retenus sur son relevé de carrière du fait d'un solde débiteur au titre des cotisations. Au vu de ces éléments, M. [J] apparaît mal fondé à se prévaloir d'un manquement de la CNBF à son obligation d'information. Ses demandes de ce chef seront rejetées. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive : M. [J] étant débouté, aux termes du présent jugement, de ses demandes en régularisation de sa pension de retraite, la résistance abusive de la CNBF dont il est fait état n'est pas caractérisée. Sa demande en dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. Sur l'indemnisation du préjudice moral : Si, au fondement de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [J] fait valoir que sa demande de liquidation de son droit à pension de retraite a été traitée dans un délai de 8 mois qu'il estime excessif, force est de constater que dès le 1er mars 2022, la CNBF a accusé réception de sa demande déposée le 24 février 2022, fait état d'un solde débiteur de cotisation, et adressé à ce dernier un formulaire dont il ne justifie pas qu'il l'avait renvoyé avant la proposition de pension à taux minoré faite par la CNBF le 13 février 2023. Au vu de ces éléments, M. [J] apparaît mal fondé à se prévaloir d'un traitement de sa demande de pension de retraite dans un délai excessif. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef. Sur les demandes accessoires : M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Déboute M. [K] [J] de ses demandes ; Condamne M. [K] [J] aux dépens ; Condamne M. [K] [J] à payer à la Caisse nationale des Barreaux français la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERTCommentaires sur cette affaire
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