Logo pappers Justice

INPI, 19 mai 2021, OP 20-4274

Mots clés
produits • risque • société • propriété • service • animaux • substitution • production • rapport • règlement • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-4274
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2020-4274, 19 mai 2021
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BIOCICA Naturellement au service de l'hygiène ; BIORÊKA
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 4677249 \ 015613979
  • Parties : BIOGARAN SAS c. B

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 20-4274 19/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur J B a déposé le 27 août 2020, la demande d'enregistrement n° 4677249 portant sur le signe complexe BIOCICA NATURELLEMENT AU SERVICE DE L'HYGIENE. Le 3 novembre 2020, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 17 novembre 2020, la société BIOGARAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne BIORÊKA déposée le 6 juillet 2016, enregistrée sous le n° 015613979, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l'Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d'enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes : tous ces produits sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; à l'exception des probiotiques et de tout produit contenant des probiotiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe BIOCICA NATURELLEMENT AU SERVICE DE L'HYGIENE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination BIORÊKA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux selon une présentation particulière, d'un élément figuratif et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d'une dénomination unique. Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence BIO- et la lettre finale A au sein des dénominations BIOCICA et BIORÊKA en présence. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux BIOCICA du signe contesté et BIORÊKA constitutif de la marque antérieure se distinguent par la substitution de la séquence CIC du signe contesté à la séquence RÊK de la marque antérieure, ce qui engendre des différences de physionomie et de prononciation. Ces différences sont renforcées par la présentation particulière du signe contesté en couleurs sur deux lignes avec un élément figuratif et par la présence des termes NATURELLEMENT AU SERVICE DE L'HYGIENE lesquels, même s'ils seront perçus par le consommateur comme un slogan, participent néanmoins à l'impression d'ensemble différente entre les signes. Intellectuellement, la marque antérieure sera perçue comme un jeu de mots formé à partir du terme BIO et de l'interjection « eurêka », évocation absente du signe contesté. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble distincte. En effet, au sein des dénominations BIOCICA et BIORÊKA, le préfixe BIO (abréviation courante du mot « biologique ») commun aux deux signes, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard d'une partie des produits en cause en ce qu'il évoque leur caractère biologique. Il en résulte que ce préfixe n'est pas apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur, au regard de certains des produits en cause, qui appréhendera les signes dans leur ensemble. Ainsi, tant en raison de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public. A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions d'oppositions citées par la société opposante ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe complexe contesté BIOCICA NATURELLEMENT AU SERVICE DE L'HYGIENE n'est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'absence de similarité entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion ou d'association sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté BIOCICA NATURELLEMENT AU SERVICE DE L'HYGIENE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...