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Tribunal judiciaire de Mulhouse, 6 novembre 2025, 25/00225

Mots clés
surendettement • risque • recours • référé • signification • commandement • maire • procès-verbal • saisie • prétention • rapport • recevabilité • règlement • ressort • salaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l'exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° 25/00156 N° RG 25/00225 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFBK République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT SURENDETTEMENT DU 06 novembre 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [U] [Z] née le 12 Avril 1962 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] comparante en personne PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [H] [N] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Nature de l'affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées - Sans procédure particulière NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025, A la suite des débats à l'audience publique du 11 septembre 2025; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier PROCEDURE Madame [U] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [8]. Le 15 novembre 2024, la [8] a déclaré cette demande de traitement recevable. Le 31 décembre 2024, la commission a dressé l'état détaillé des dettes de Madame [U] [Z] comprenant les deux dettes suivantes : - Une dette locative à l'égard de Monsieur [H] [N] pour un montant de 16 259,09 €, - Une dette d'amende à l'égard de la trésorerie du Haut-Rhin pour un montant de 1 500 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2025, Madame [U] [Z] a contesté l'état détaillé des dettes qui lui a été notifié le 6 janvier 2025. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l'affaire a été évoquée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [U] [Z] a comparu en personne. Concernant la dette d'amende à l'égard de la trésorerie du Haut-Rhin, elle indique qu'elle a fait l'objet d'une saisie sur salaire et que cette somme a donc déjà été payée. Concernant la dette locative à l'égard de Monsieur [H] [N], elle indique qu'elle refuse de payer l'indemnité d'occupation et les frais d'huissier réclamés. Avant l'audience, la trésorerie du Haut-Rhin a actualisé sa dette, en indiquant que le montant restant dû est de 732,44 € à la date du 19 mars 2023. Monsieur [H] [N] ne s'est pas manifesté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité Selon l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. * En l'espèce, l'état du passif établi par la commission le 31 décembre 2024 a été notifié à Madame [U] [Z] le 6 janvier 2025. Madame [U] [Z] a formé un recours le 7 janvier 2025. Le recours de Madame [U] [Z] a donc été formé dans le délai de 20 jours, les contestations formulées sont recevables. Sur le fond En application des dispositions de l'article R.723-7 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection procède à une vérification complète de la créance après avoir mis les parties concernées en mesure de faire valoir leurs observations, étant précisé que la vérification n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et est dépourvue de l'autorité de la chose jugée. L'article 9 du Code de procédure civil dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 alinéa 2 du Code civil dispose que « réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Sur la créance de la [13] Cette créance figure dans l'état détaillé des dettes pour la somme de 1 500 €. En cours de procédure, le créancier a actualisé sa dette, en indiquant que le montant restant dû est de 732,44 € à la date du 19 mars 2023. La débitrice ne justifie pas du règlement du solde de cette dette. Le montant de la créance de la [13] sera donc fixé, pour les besoins de la procédure, à la somme de 732,44 € euros. Sur la créance de Monsieur [H] [N] Cette créance figure dans l'état détaillé des dettes à hauteur de 16 259,02 €. Ce montant a été retenu par la commission par référence à un procès-verbal de saisie-vente établi par Maître [M], huissier de justice, agissant lui-même en vertu d'une ordonnance de référé contradictoire rendue par le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 novembre 2022. La créance correspond à un litige locatif, Monsieur [H] [N] étant l'ancien bailleur de Madame [U] [Z], et comprend notamment les sommes suivantes : - 5 689,64 € correspondant à l'arriéré de loyer, - 7 912,30 € correspondant à l'indemnité d'occupation pour la période d'avril 2022 à septembre 2023, - 251,64 € au titre de la signification du commandement de payer - 192,69 € au titre de la signification de l'assignation - intérêts échus, - divers frais postérieurs à l'ordonnance de référé fondant la créance Pour contester la somme réclamée au titre de l'indemnité d'occupation et les frais d'huissier, Madame [U] [Z] produit un arrêté de mise en sécurité établi par le maire de la ville de [Localité 11] le 27 mai 2022 concernant l'immeuble sis [Adresse 1], parcelle [Cadastre 10], soit l'ancien logement qu'elle louait à Monsieur [H] [N]. Cet arrêté est établi sur la base d'un rapport technique réalisé le 7 avril 2022 par Monsieur [W] [J], chargé de mission habitat indigne, lequel constate notamment les éléments suivants : - Des fuites d'eau au niveau de la salle de bains du logement du 1er étage et du rez-de-chaussée de l'immeuble, lesquels ont entraîné un risque de rupture des planchers et solives porteuses, - Des moisissures et des traces d'humidité avec risque de chute d'éléments du plafond, - Une dangerosité de l'escalier d'accès à la cave avec risque d'effondrement et de chute pour les personnes, - Des chutes de morceaux de crépis sur la façade entraînant un risque de blessure pour les passants, - D'importantes fissures au niveau de la façade donnant sur la cour entraînant un risque d'effondrement dans la cour. Aux termes de cet arrêté, compte tenu du danger, le propriétaire a été mis en demeure de réaliser les travaux nécessaires et de reloger à ses frais les locataires. Les logements concernés ont été interdits temporairement à l'habitation. Le propriétaire a été mis au courant de l'ensemble de ces éléments par les services de la ville de [Localité 11]. Les travaux nécessaires n'ont pas été faits. A l'étude de ce document, il est établi qu'à compter du mois d'avril 2022, le logement de Madame [U] [Z] ne pouvait être considéré comme habitable. Monsieur [H] [N] ne peut donc pas réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation à Madame [U] [Z] pour un logement qu'il n'avait plus le droit de louer. Il convient donc de limiter, pour les besoins de la procédure, la créance de Monsieur [H] [N] au montant de l'arriéré de loyer et aux frais résultant de l'ordonnance de référé contradictoire rendue par le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 novembre 2022, à l'exclusion de l'indemnité d'occupation et des autres frais réclamés. La créance de Monsieur [H] [N] est donc fixée, pour les besoins de la procédure, à 6 133,97 €. Le dossier sera renvoyé à la [8] aux fins de poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable le recours formé par Madame [U] [Z] , FIXE la créance de la [13], pour les besoins de la procédure, à la somme de 732,44 € euros, FIXE la créance de Monsieur [H] [N], pour les besoins de la procédure, à 6 133,97 €, RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement, LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [U] [Z] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement, RENVOIE le dossier à la [8]. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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