Tribunal administratif de Bastia, 2ème Chambre, 15 octobre 2024, 2200517
Mots clés
rapport • maire • recours • requête • ressort • rejet • pouvoir • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
15 octobre 2024
Tribunal administratif
22 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2200517
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bastia, 15 oct. 2024, n° 2200517
- Rapporteur : Mme Pauline Muller
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 22 décembre 2023
- Avocat(s) : SCP CGCB & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bastia
15 octobre 2024
Tribunal administratif
22 décembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE PORTO VECCHIO
défendu(e) par GIORSETTI Claire du Cabinet CGCB ET ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme A B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif sur la parcelle cadastrée section BL n° 144, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, dans les communes littorales, le projet d'agrandissement d'une construction existante doit être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme initiale ou de la dernière autorisation accordée au pétitionnaire, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige. Le Conseil d'Etat a statué sur la question posée par le tribunal par un avis du 30 avril 2024. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Poletti, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ; - et les observations de Me Poletti, avocat de Mme B, ainsi que celles de Me Giorsetti, avocate de la commune de Porto-Vecchio.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 7 mars 2018, le maire de Porto-Vecchio a délivré à Mme B un permis de construire en vue de l'extension d'une villa existante et de la création d'un abri de voitures et d'une piscine sur la parcelle cadastrée section BL n° 144, située au lieudit " Tamaricciu ". Le 6 octobre 2021, Mme B a déposé en mairie de Porto-Vecchio une demande de permis de construire modificatif portant sur des modifications diverses de cette construction et la création d'un local technique. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le maire a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Le 10 janvier 2022, l'intéressée a notifié un recours gracieux audit maire qui n'y a pas répondu. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 10 mars 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. En adoptant le premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante, c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions. Le caractère limité de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S'agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de cette loi. 4. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les travaux projetés par Mme B s'implantent dans un espace d'habitat diffus et limité qui ne constitue ni une agglomération ni un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D'autre part, les travaux autorisés par le permis délivré à Mme B le 7 mars 2018, consistant à créer une chambre de plain-pied de 21,8 m2 de surface de plancher, un garage d'une surface de 40 m2 et une piscine d'une surface de 36,5 m2, ainsi que plusieurs terrasses surélevées, dépassent à eux-seuls la surface de la construction initiale qui était de 83 m2. En outre, il ressort du plan de masse du projet que ce terrain doit accueillir un local technique, une pergola et de nouvelles terrasses. Dès lors, eu égard à leur nature et à leur proportion par rapport à la construction initiale, ces différents travaux, par l'emprise au sol créée, ne constituent pas le simple agrandissement de la construction initiale mais une extension d'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau () ". 7. Le PADDUC qui précise les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu'aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 6. 8. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, les constructions projetées ne se situent pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que le projet se situe à proximité du rivage de la mer, présente une co-visibilité avec celle-ci, dont il n'est séparé que par quelques constructions, si bien qu'il fait partie des espaces proches du rivage. Il s'ensuit que ce projet constitue une extension non limitée d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 24 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 10 mars 2022. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Porto-Vecchio et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Porto-Vecchio une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Porto-Vecchio et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONICommentaires sur cette affaire
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