Cour d'appel de Nancy, 4 juin 2024, 23/01432
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • sinistre • contrat • saisie • siège • condamnation • tourisme • préjudice • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
4 juin 2024
Tribunal de commerce de Nancy
5 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :23/01432
- Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : CA Nancy, 4 juin 2024, n° 23/01432
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nancy, 5 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :666000f72bde7b00080c3538
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
4 juin 2024
Tribunal de commerce de Nancy
5 juillet 2023
Résumé
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Partie appelante
OBJECTIF LUNE
défendu(e) par GUTTON Etienne du Cabinet GRAND EST AVOCATS
Parties intimées
MUTUAIDE ASSISTANCE
défendu(e) par THIRY Amandine du Cabinet AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN
HORIZAL
défendu(e) par CHEVAL Armin
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 23/01432 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGMN
du 04 Juin 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en étatde la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier ,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01432 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGMN ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. OBJECTIF LUNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
54840 GONDREVILLE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 393 414
représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
93160 NOISY LE GRAND inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 383 974 086
représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.A.S. HORIZAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
38309 BOURGOIN JALLIEU inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Viennes sous le numéro 693 620 320
représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 14 mai 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Juin 2024.
Et ce jour, le 04 Juin 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2023 par la société Objectif Lune à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nancy ;
Vu l'assignation en date du 13 novembre 2023 de la société Objectif Lune tendant à voir :
- déclarer recevable l'appel en intervention forcée de la société Mutuaide Assistance,
- joindre la présente procédure à la procédure principale pendante devant la chambre commerciale de la cours de céans sous le n° RG 23/01432,
- sur le fond dans l'hypothèse où la société Horizal reprenait à son compte à hauteur d'appel le moyen invoqué d'office par le tribunal de commerce de Nancy et où la cour de céans jugerait que la garantie annulation de la police d'assurance mutuaide Assistance devait courir l'annulation du voyage par la société Horizal,
- condamner la société Mutuaide Assistance à verser à la société Horizal le montant de l'indemnité lui revenant en vertu de la garantie annulation de la police 'galaxy pap gold plus Gir',
- condamner la société Horizal au versement à la société Objectif Lune de la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 22 juillet 2024, saisissant le conseiller de la mise en état, de la société Horizal tendant à voir :
- juger irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée en cause d'appel à la société Mutuaide Assistance par la société Objectif Lune,
- condamner la société Objectif Lune à payer à la société Horizal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens au titre de la procédure sur incident.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2024 de la société Objectif Lune tendant à voir :
- déclarer recevable l'appel en intervention forcée de la société Mutuaide Assistance,
- débouter la société Horizal et Mutuaide Assistance de leurs demandes incidentes,
- condamner les sociétés Horizal et Mutuaide Assistance au versement à la société Objectif Lune de la somme de 3 000 euros au titre 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident de la société Mutuaide Assistance notifiées le 21 mars 2024 tendant à voir :
- déclarer irrecevable la société Objectif Lune en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la société Mutuaide Assistance ainsi qu'en ses demandes présentées à l'encontre de la société Mutuaide Assistance ;
- rejeter par conséquent toute demande présentée à l'encontre de la société Mutuaide Assistance ;
- condamner la société Objectif Lune à régler à la société Mutuaide Assistance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de l'instance.
L'affaire a été appelée à notre audience du 12 mars 2024 et renvoyé jusqu'au 14 mai 2024, à la demande des parties, et mise en délibéré au 4 juin 2024.
SUR CE
: - Sur la recevabilité sur l'intervention forcée en cause d'appel de la société Mutaide Assistance : Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 555 du même code énonce également que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Conformément à ce texte, l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause des personnes ni parties ni représentées en première instance. Par acte en date du 13 novembre 2023n la société Objectif Lune a appelé en intervention forcée devant la cour la société Mutuaide Assistance, afin que celle-ci soit le cas échéant tenue, en sa qualité d'assureur, de verser à la société Horizal, sa cliente, 'le montant de l'indemnité lui revenant en vertu du contrat d'assurance'. Cette demande s'analyse en un appel en garantie de son assureur par l'appelante, dès lors qu'elle tend à l'indemnisation directe du préjudice subi par la société Horizal au titre de la police d'assurance souscrite le 9 juin 2021. Au soutien de l'intervention forcée de la société Mutuaide Assistance, qui n'était ni présente ni représentée devant le tribunal de commerce de Nancy, la société Objectif Lune justifie d'un élément nouveau révélé par le jugement rendu le 5 juin 2023. Il est constant en effet que la juridiction, saisie d'une demande d'indemnisation formée à son encontre par sa cliente a retenu sa responsabilité, au motif qu'elle avait omis de déclarer le sinistre à son assureur lequel était selon les premiers juges tenu à garantie. En l'espèce, la société Objectif Lune était en première instance en capacité d'appeler la société Mutuaide Assistance, son assureur, afin le cas échéant de la garantir des conséquences financières liées à l'annulation par la société Horizal du voyage touristique commandé à [Localité 3] en Autriche. Elle a cependant considéré devant le tribunal de commerce de Nancy que la société Mutuaide Assistance avait à juste titre refusé sa garantie, sachant que ce point n'a fait l'objet d'aucune discussion entre les parties. La société Horizal a soutenu en effet que le contrat d'assurance litigieux n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-13 du code du tourisme et qu'il ne figurait sur celui-ci aucune mention sur les risques couverts et ceux qui sont exclus de la garantie. Contrairement à l'avis partagé des parties sur le principe de l'absence de garantie due par la société Mutuaide Assistance, assureur de la société Objectif Lune, le tribunal de commerce de Nancy a au contraire relevé que celle-ci était tenue de prendre en charge les conséquences financières, découlant de l'annulation qu'il estime justifiée par la société Horizal du voyage commandé. Il en déduit que l'appelante a commis une faute en s'abstenant de déclarer le sinistre à son assureur et qu'elle devait ainsi être déclarer seule responsable des dommages subis par l'intimée. La société Objectif Lune justifie dans ces conditions d'un élément nouveau né du jugement entrepris, compte tenu de la position adoptée par le tribunal de commerce de Nancy sur la garantie due par la société Mutuaide Assistance. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est en effet d'ores-et-déjà saisie de la question née de la prise en charge possible par l'assureur au titre de la 'garantie annulation' prévue regard du motif invoqué par la société Horizal, et incidemment, ainsi que de celle relative à la faute pouvant le cas échéant être reprochée à l'appelante en raison de l'absence de déclaration d'un sinistre suite à l'annulation de la société de sa cliente. Il convient par conséquent de débouter la société Horizal de sa demande et de déclarer recevable l'intervention forcée en cause d'appel de la société Mutaide Assistance par la société Objectif. - Sur les mesures accessoires : La société Horizal est condamnée aux dépens du présent incident et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure à l'encontre de la société Objectif Lune.. La société Mutuaide Assistance est déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de la société Objectif Lune au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Horizal et la société Mutuaide Assistance sont condamnées, chacune, à payer à la société Objectif Lune la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 454 et 455 du code de procédure civile ; Déboutons la société Horizal de sa demande et déclarons en conséquence recevable l'intervention forcée en cause d'appel de la société Mutaide Assistance par la société Objectif ; Déboutons les sociétés Horizal et Mutaide Assistance de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Horizal et la société Mutuaide Assistance, chacune, à payer à la société Objectif Lune la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Horizal aux entiers du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Minute en cinq pages.Commentaires sur cette affaire
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