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Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2022, 21/15059

Mots clés
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • désistement • société • siège • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
16 juillet 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
S.A.S.U. DBS
défendu(e) par HATET-SAUVAL Caroline

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8

ARRET

DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15059 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHME Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 21/55360 APPELANTE S.A.S.U. DBS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 INTIMEE S.A. BEG INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par déclaration du 30 juillet 2021, la société DBS a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 16 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société BEG Ingenierie. Suivant conclusions remises et notifiées le 7 juin 2022, la société DBS a déclaré se désister de son instance et demandé qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Par conclusions remises et notifiées le 10 juin 2022, la société BEG Ingenierie a accepté ce désistement sans réserve et demandé que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés dans le cadre de la procédure.

SUR CE,

LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance. L'intimée accepte ce désistement. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Au regard de la demande de la société BEG Ingenierie quant à la prise en charge des frais, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de la société DBS et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés dans l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,

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