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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-5, 25 septembre 2025, 2025074186

Mots clés
service • rapport • redressement • ressort • vente • spectacles • report • rôle • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
25 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
21 février 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
17 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
P2G
défendu(e) par Cabinet P2G
Parties défenderesses
ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
défendu(e) par Cabinet ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

*1DE/06/46/54/13* Copies : -TPG -SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [Y] [G] -SARL COLIS SEND SERVICE -Sigle: C.S.S -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 25 septembre 2025 Chambre 2-5 R.G. : 2025074186 P.C. : P202404291 SARL COLIS SEND SERVICE - Sigle: C.S.S Enseigne : [A] - [N] [A] - [Z] [A] -[P] [A] [Adresse 1] REPORT DE LA PERIODE D'OBSERVATION * Mme [Q] [H] et [R] [K] demeurant [Adresse 1], représentants légaux, présents. * SELARL P2G en la personne de Me [L] [C], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [Y] [G], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL COLIS SEND SERVICE - Sigle: C.S.S, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 21 février 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 25 septembre 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. LES MOYENS DES PARTIES Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience que l'exploitation est positive, qu'il n'existe pas de passif postérieur, qu'un plan de continuation est envisagé, et que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire. Attendu que le mandataire judiciaire est favorable. Mme [S] [O], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur l'avis du ministère public, Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SARL COLIS SEND SERVICE - Sigle: C.S.S [Adresse 1] Nom commercial : [A] Enseigne : [A] - [N] [A] - [Z] [A] - [P] [A] Activité : Commerce de détail, de gros et dégustation de boissons. Import-export. E-commerce, restauration rapide à emporter. Vente en ambulant. Toutes prestations en rapport à la vente et la dégustation de boissons, notamment la formation, l'organisation de salons, festivals et événements (hors spectacles vivants). Entreprise de transit spécialisée dans les envois express de colis vers l'Afrique et le reste du monde. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 753280841 Pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 17/12/2025. Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire. Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [L] [C], [Adresse 2], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [Y] [G], [Adresse 3], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 25/09/2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, juge présidant l'audience, M. Charles-Henri le Chevalier, juge, M. Yvon Donval, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Charles-Henri le Chevalier, juge présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.

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