Tribunal judiciaire de Grasse, 2 septembre 2026, 24/01990
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un contrat non qualifié • principal • mandat • tiers • vente • condamnation • propriété • assurance • contrat • redevance • service • transports • produits
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
2 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Grasse
25 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Grasse
11 avril 2024
Tribunal judiciaire de Grasse
26 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :24/01990
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Grasse, 2 sept. 2026, n° 24/01990
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grasse, 26 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a989050195da062e0e50db2
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2 septembre 2026
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11 avril 2024
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26 décembre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
VAUBAN 21
défendu(e) par EGLIE-RICHTERS Amaury
Parties défenderesses
YACHT EXPERIENCE
défendu(e) par CHAHOUAR-BORGNA Cyril
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAHOUAR-BORGNA Cyril
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 EXEMPLAIRE EXÉCUTOIRE PAR VOIE ELECTRONIQUE AUX AVOCATS.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 02 Septembre 2026
DÉCISION
N° 2026/
N° RG 24/01990 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWGM
DEMANDERESSE :
La S.A.S. VAUBAN 21, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 824 575 187, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
Avenue de Verdun, Port Vauban
06600 ANTIBES
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [J]
né le 22 Avril 1969 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
42B Chemin Caldana
06400 CANNES
La S.A.S.U. YACHT EXPERIENCE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 844 845 560, prise en la personne de son Président en exercice.
8 Avenue Philippe Rochat
06600 ANTIBES
tous deux représentés par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [U] [J]
né le 17 Octobre 1944 à FERRYVILLE (TUNISIE) (06130)
32 avenue Robert Soleau
06600 ANTIBES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles
801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 21 Avril 2026 ; A l'audience publique du 19 Mai 2026, Après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Septembre 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE : La SAS VAUBAN 21 a été désignée le 29 décembre 2016 par la commune d=Antibes-Juan-les-Pins en tant que délégataire du service public portuaire d=entretien, de gestion et d=exploitation du port de plaisance APort Vauban@ à compter du 30 décembre 2016 pour une durée de 25 ans. Le navire ASTELLA ROSSA@ immatriculé NI 873020 a été amarré au Port Vauban aux postes 1800 et 4631 de catégorie S entre 2020 et le 1er octobre 2022. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 10 août et 14 octobre 2022, la SAS VAUBAN 21 a mis en demeure Monsieur [T] [J] et la SAS YACHT EXPERIENCE de payer les factures dues depuis le 1er janvier 2021, en vain. Suivant ordonnance en injonction de payer du 26 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a déclaré partiellement fondée la requête de la SAS VAUBAN 21 et a enjoint à Monsieur [T] [J] de payer la somme de 29.560,25i en principal avec intérêts au taux légal majoré trois fois à compter du 10 août 2022. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] [J] le 3 janvier 2023, lequel a formé opposition le 9 janvier 2023. Néanmoins, cette procédure en opposition a été radiée le 3 avril 2023 pour défaut de diligences des parties. Par actes des 20 et 29 septembre 2023, la SAS VAUBAN 21 a fait assigner Monsieur [T] [J] et la SAS YACHT EXPERIENCE devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement. Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l=affaire faute pour le demandeur d=avoir communiqué ses pièces. L=affaire a été ré-enrôlée suivant courrier de la SAS VAUBAN 21 en date du 18 avril 2024. Par acte en date du 22 mai 2025, la SAS VAUBAN 21 a fait assigner Monsieur [U] [J] en sa qualité de propriétaire du navire en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Grasse. L=affaire a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2025. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 20 avril 2026, la SAS VAUBAN 21 sollicite, au visa des articles 1405 à 1424 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, R5321-49, L51112-1-3 et L51112-1-1 du code des transports : - la condamnation in solidum de Monsieur [T] [J], la SAS YACHT EXPERIENCE et Monsieur [U] [J] au paiement des sommes suivantes : 29 560.25 euros en principal avec intérêts au taux légal majoré fois trois à compter de la date d=échéance, 240 euros au titre des accessoires conformément aux Conditions Générales de Vente et au paiement des intérêts de retard majoré conformément aux Conditions Générales de Vente, - la condamnation in solidum de Monsieur [T] [J], la SAS YACHT EXPERIENCE et Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens de l=instance, - qu=il soit dit que l=exécution provisoire du jugement à intervenir est compatible avec la nature de l=affaire, - le rejet de l=ensemble des demandes formées par Monsieur [T] [J] et la SAS YACHT EXPERIENCE. Au soutien de ses prétentions, elle affirme que sa demande en paiement est certaine, liquide et exigible. Elle rappelle les conditions et tarifs applicables au titre des années 2021 et 2022 et reprend le détail des sommes dues. En réponse aux moyens des parties adverses, elle relève que Monsieur [T] [J] admet lui-même être le capitaine du navire et souligne qu=il s=est toujours comporté à son égard comme son véritable propriétaire, le compte client, les contrats, l=attestation d=assurance du navire, les factures et les règlements précédents étant à son nom. Elle déplore qu=il tente de se soustraire à ses obligations de manière dilatoire et de mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure. Elle souligne a fortiori qu=il est produit un acte de vente du 3 juillet 2020 entre Monsieur [U] [J] et la SAS YACHT EXPERIENCE et que quand bien même cette vente n=aurait pas été régularisée compte tenu du contexte familial, Monsieur [T] [J] s=est toujours comporté comme le propriétaire apparent du navire. Elle indique enfin que les pénalités contractuellement prévues ne sont pas excessives et que les conditions générales de ventes et les barèmes tarifaires en vigueur correspondent aux conditions habituelles dans le secteur de la plaisance. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 avril 2026, Monsieur [T] [J] et la SAS YACHT EXPERIENCE sollicitent quant à eux, au visa des articles 803 du code de procédure civile, 1103, 1231-5 du code civil, R5321-49 du code des transports maritimes : - la révocation de l=ordonnance de clôture, à titre principal : - le rejet de l=ensemble des demandes formées par la SAS VAUBAN 21, à titre subsidiaire : - la réduction des clauses pénales à de plus justes proportions en écartant l=application rétroactive du tarif de base et la majoration des intérêts, en tout état de cause : - la condamnation de la SAS VAUBAN 21 au paiement d=une somme de 1.000i au bénéfice de Monsieur [T] [J] et 1.000i au bénéfice de la SAS YACHT EXPERIENCE, ainsi qu=aux entiers dépens. Ils s=opposent aux demandes formées à leur encontre et relèvent que les deux contrats d=amarrage évoqués par la SAS VAUBAN 21 n=ont jamais été visés par leurs soins comme propriétaires, Monsieur [U] [J] étant propriétaire du navire depuis le 10 juin 2014 et Monsieur [T] [J] étant seulement le capitaine. Ils précisent que le contrat de cession produit par la société requérante n=a jamais été suivi d=effet puisque le paiement du prix n=a jamais été réglé et qu=il n=a d=ailleurs jamais été enregistré par les autorités. Ils contestent toute possibilité d=appliquer la théorie de l=apparence, puisque la SAS VAUBAN 21, en sa qualité de professionnel spécialisé du service public portuaire depuis le 30 décembre 2016, aurait du vérifier le titre de propriété officiel du navire. Ils ajoutent que l=accomplissement des actes de gestion courante tels que le règlement de factures passées et la souscription d=une assurance ne valent pas transfert de propriété et que la SAS VAUBAN 21 ne démontre pas que le transfert de propriété ait été effectif. Ils ajoutent que les contrats produits n=ont pas été remplis en ce qui concerne la qualité du signataire et que Monsieur [T] [J] n=est intervenu que pour la gestion courante, en sa qualité de capitaine. A titre subsidiaire, si le tribunal les considérait redevables d=une quelconque somme, ils concluent au caractère manifestement excessif des pénalités, la SAS VAUBAN 21 ayant procédé à une application cumulative abusive des clauses pénales. Ils relèvent par ailleurs que les factures appliquant la déchéance tarifaire ont été émises avant toute mise en demeure. Ils concluent en conséquence à ce que les réclamations de la SAS VAUBAN 21 soient ramenées à de plus justes proportions. Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses et destinataire d=un courrier recommandé retourné avec la mention Adestinataire inconnu à l=adresse@ le 26 mai 2025, Monsieur [U] [J] n=a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L=ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 avec effet différé au 21 avril 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 19 mai 2026. A l=audience, en accord entre les parties, dans un souci de bonne administration de la justice et pour permettre un débat contradictoire complet à ce stade de la procédure, la clôture a été révoquée et prononcée à nouveau au jour de l=audience, avant ouverture des débats. Les pièces et conclusions transmises par les parties jusqu=à cette date sont donc recevables.MOTIFS DE LA DECISION
: Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur la demande en paiement : L=article 1103 du code civil, applicable à la présente instance dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l=article 9 du code de procédure civile *il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention+. L=article 1353 du code civil dispose par ailleurs que, *celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation+. * Sur le débiteur des sommes dues : Il est établi que si, en principe, le mandant n=est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu=il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d=un mandat et dans les limites de ce mandat. Ainsi, le mandant peut être engagé sur le fondement d=un mandat apparent si la croyance du tiers à l=étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Le mandat apparent a pour seul effet d=obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d=y obliger ce dernier. En l=espèce, les éléments produits permettent de vérifier l=existence d=un acte de francisation du navire [C] [H] en date du 10 juin 2014 au nom de Monsieur [U] [J]. Pour autant, les deux contrats d=amarrage (ou titre d=occupation d=un poste de stationnement à flot) en dater des 17 juillet 2020 et 5 février 2021 dont se prévaut la SAS VAUBAN 21 ont été remplis au nom de [T] [J] et la SAS YACHT EXPERIENCE, sans que la qualité de ces derniers ne soit précisée, les cases Apropriétaire@ ou Alocataire@ n=ayant pas été cochées. Les deux contrats ont été signés par Monsieur [T] [J]. La SAS VAUBAN 21 dispose d=un acte sous seing privé signé le 3 juillet 2020, donc antérieurement à la signature du premier contrat d=amarrage, actant la cession dudit navire entre Monsieur [U] [J] et la SAS YACHT EXPERIENCE représentée par son président Monsieur [T] [J]. Elle a également eu communication d=une attestation d=assurance du navire par la compagnie HELVETIA en date du 17 octobre 2020 établie au nom de Monsieur [T] [J] lui-même. Enfin, il n=est pas contesté que les premières factures libellées au nom de Monsieur [T] [J] ont été honorées par ce dernier. Dans ces conditions, et quand bien même elle agissait en sa qualité de délégataire du service public portuaire, il ne peut être reproché à la SAS VAUBAN 21 de ne pas avoir fait de plus amples vérifications sur la qualité exacte de Monsieur [T] [J]. Ce dernier s=est manifestement comporté comme s=il était le propriétaire du navire, et n=a d=ailleurs jamais mentionné le fait qu=il n=en était que le capitaine. A ce titre, il convient de relever que le second contrat d=amarrage en date du 5 février 2021 comporte des cases spécifiques à l=identité des membres d=équipage qui n=ont pas plus été remplies par ses soins. Dans ces conditions, la SAS VAUBAN 21 pouvait légitimement croire que Monsieur [T] [J] et la SAS YACHT EXPERIENCE étaient le propriétaire du navire. Or, force est de constater que l=acte de cession datant de 2020 dont elle disposait n=a manifestement pas été suivi d=effet en pratique ni régularisé de manière administrative puisqu=il est démontré que Monsieur [U] [J] était encore redevable de la taxe annuelle sur les navires en 2022 concernant [C] [H]. Il est de la même manière produit une attestation comptable émanant d=EMC en date du 28 avril 2026 dont il résulte que la SAS YACHT EXPERIENCE n=a jamais été propriétaire d=un navire quelconque depuis la date de sa création en 2018. Dans ces conditions, Monsieur [T] [J] et la SAS YACHT EXPERIENCE, qui ne sont pas propriétaires du navire [C] [H] et n=ont agi que comme mandataire apparent du propriétaire, ne sont redevables d=une quelconque somme au titre de l=occupation de la place de port. La SAS VAUBAN 21 sera donc déboutée de l=ensemble de ses demandes à leur encontre. En revanche, compte-tenu de l=apparence de mandat donné à Monsieur [T] [J] tel que ci-dessus relevée, il appartient à Monsieur [U] [J], propriétaire du véhicule et mandant, d=assumer les frais y afférents. *Sur les sommes dues : Il est établi qu=en contrepartie des avantages dont bénéficient les usagers pour l=occupation du domaine public portuaire, ces derniers sont redevables d=une redevance domaniale, conformément à l=article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. L=article R5321-45 du code des transports dispose que : Aà l=occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d=équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports@. L=article R5321-46 précise que Ala redevance d=équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire@. Ces redevances sont fixées par la voie réglementaire; elles donnent lieu à l=établissement d=un barème, approuvé par l=autorité portuaire et affiché. En l=espèce, la SAS VAUBAN 21 justifie avoir établi, au titre des années 2021 et 2022 un document intitulé Atarifs et conditions d=application@ dont il n=est pas contesté qu=il est conforme à la réglementation en vigueur. Au vu des conditions contractuelles, des factures et du relevé de compte en date du 25 octobre 2022, il est établi que le propriétaire du navire [C] [H] est redevable envers la SAS VAUBAN 21 de la somme de 29.560,25i au titre du stationnement du navire et des services d=accès à l=eau, et l=électricité pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 1er octobre 2022, date du départ du navire. Deux mises en demeure ont été adressées les 10 août et 14octobre 2022, en vain. Par ailleurs, les conditions générales de vente acceptées contractuellement prévoient qu=en cas de retard ou non-paiement, Ale client sera redevable en application des dispositions légales, de pénalités de retard sur toutes sommes échues au taux de trois fois le taux d=intérêt légal en vigueur à la date d=échéance sans qu=un rappel soit nécessaire (art L441-6 du code de commerce) et viendront s=ajouter à la clause pénale contractuellement prévue et/ ou à toute autre somme prévue contractuellement par VAUBAN 21.[...] Tous frais connexes à la procédure seront mis à la charge pleine et entière du débiteur, en sus des frais de recouvrement d=un montant forfaitaire de 40i par facture due@. Aucun élément du dossier ne permet de modérer d=office cette clause pénale au profit de Monsieur [U] [J]. En application de ces éléments, la créance de la SAS VAUBAN 21 s=établit donc comme suit: - 29.560,25i en principal, avec intérêts au taux légal majoré trois fois à compter de la date d=échéance, - 240i au titre des frais accessoires. Monsieur [U] [J] sera donc condamné à régler ces sommes. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie. Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation. En l=espèce, Monsieur [U] [J] étant condamné au principal, il sera condamné aux entiers dépens. Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, Monsieur [T] [J] et la SAS YACHT EXPERIENCE seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et Monsieur [U] [J] condamné à verser à la SAS VAUBAN 21 la somme de 2.000i à ce titre. Sur l=exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l=espèce, il n=y a pas lieu d=écarter l=exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déboute la SAS VAUBAN 21 de ses demandes à l=encontre de Monsieur [T] [J] et la SAS YACHT EXPERIENCE ; Condamne Monsieur [U] [J] à régler à la SAS VAUBAN 21 les sommes suivantes : - 29.560,25i en principal, avec intérêts au taux légal majoré trois fois à compter de la date d=échéance, - 240i au titre des frais accessoires ; Déboute Monsieur [T] [J] et la SAS YACHT EXPERIENCE de leurs demandes au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [J] à verser à la SAS VAUBAN 21 la somme de 2.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [J] aux entiers dépens ; Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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