Cour d'appel de Rouen, 17 juin 2010, 2009/00617
Mots clés
sigle • protection sur le fondement du droit d'auteur • validité de la marque • dépôt frauduleux • volonté de conforter des droits • dépôt de marque • droit antérieur • nom commercial • signe connu sur l'ensemble du territoire • bonne foi • intention de nuire • contrats • rupture abusive • concurrence déloyale • dénigrement • relations d'affaires • parasitisme • relations d'affaires • protection au titre du droit d'auteur \ Validité de la marque • dépôt frauduleux \ Contrats • rupture abusive \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Concurrence déloyale • parasitisme
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
17 juin 2010
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21 juillet 2004
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18 juin 2004
Tribunal de commerce du Havre
20 novembre 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :2009/00617
- Référence abrégée : CA Rouen, 17 juin 2010, n° 2009/00617
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : AXS
- Classification pour les marques : CL06 \ CL07 \ CL19 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 3247455
- Parties : AXS INGENIERIE SARL ; ELBAROUDI (Fouad) c. AXS ANALYSE DE STRUCTURES SARL ; RIBOUR (François)
- Décision précédente :Tribunal de commerce du Havre, 20 novembre 2003
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Résumé
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Parties appelantes
AXS INGENIERIE
défendu(e) par DIEUMEGARD Jean-Jacques
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIEUMEGARD Jean-Jacques
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN ARRÊT DU 17 JUIN 2010
DEUXIÈME CHAMBRE R.G : 09/00617
DÉCISION
DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 15 Janvier 2009
APPELANTS : S.A.R.L. AXS INGENIERIE 76600 LE HAVRE représentée par la SCP LESMARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour assistDJean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de Paris
Cette société a pris le nom d'AXS INGENIERIE. Monsieur Fouad ELBAROUDI a été désigné gérant, étant majoritaire.
Cette seconde société s'est installée dans les locaux de la première.
Il devait s'avérer que, très rapidement, de complémentaires, ces deux entreprises sont devenues concurrentes.
Elles ont tenté, le 12 juillet 2002, de signer un protocole de coopération commerciale et technique pour un an.
Estimant que les stipulations de ce protocole avaient été détournées de leur objet par la nouvelle société, AXS INGENIERIE, et son gérant, la société AXS ANALYSE de STRUCTURES a saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Havre.
Par ordonnance du 20 novembre 2003, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses soulevées par la société défenderesse.
La société AXS ANALYSE de STRUCTURES a ensuite assigné la société AXS INGENIERIE, au fond, devant le tribunal de commerce du Havre aux fins d'interdire à la société AXS INGENIERIE l'utilisation du sigle AXS dans un ovale, en lui reprochant aussi des actes de concurrence déloyale et le non règlement de factures.
Par jugement du 18 juin 2004, le tribunal de commerce du Havre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance après avoir considéré qu'il s'agissait d'un problème de marque.
Sur requête, la société AXS INGENIERIE a ensuite été autorisée à faire procéder à un constat d'huissier destiné à obtenir des informations de toute nature sur les activités de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES.
Cette décision a été rétractée par ordonnance de référé du 10 août 2004.
Un arrêt du 25 janvier 2005 a confirmé cette décision de rétractation.
Entre-temps, par acte du 21 juillet 2004, la société AXS INGENIERIE a fait assigner la société AXS ANALYSE de STRUCTURES devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire annuler l'inscription prise, selon ses termes, frauduleusement, par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, des trois lettres placées dans un ovale constituant le sigle AXS auprès de l'INPI.
Par ordonnance du 16 novembre 2005 la procédure a été renvoyée devant le tribunal de grande instance du Havre, déjà saisi, où les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 15 mai 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Havre a débouté la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR de leur demande d'expertise à l'effet, notamment, à l'occasion du contrat conclu entre la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et la société PLASTIREMO, ainsi que de l'étude des travaux supplémentaires accomplis par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES en sous-traitance de la société AXS INGENIERIE et des prestations de dessins réalisés par lEé MMD, de faire le compte entre les parties, de recenser les actes de parasitisme commercial, de dénigrement et de concurrence déloyale reprochés à la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES.
Devant le tribunal, la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR ont sollicité :
-la condamnation de la société AXS INGENIERIE au paiement d'une somme de 55 285,12 euros au titre de factures impayées outre les intérêts moratoires,
- qu'il soit jugé que Monsieur François RIBOUR est bien l'auteur du sigle AXS placé dans un ovale et déposé par ses soins à l'INPI au nom de AXS-A en tant que marque figurative,
- qu'il soit constaté que le sigle AXS-A a été mentionné sur l'extrait K bis de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES dès son immatriculation alors qu'il est absent de l'extrait K bis de la société AXS INGENIERIE,
- qu'il soit jugé que l'usage du sigle AXS dans un ovale effectué par la société AXS INGENIERIE ne pouvait durer au-delà de la date de cessation des accords de coopération entre les deux sociétés dont l'échéance était fixée au 12&nRillet 2003,
- qu'il soit jugé que Monsieur François RIBOUR en sa qualité d'auteur du sigle original, a le droit de s'opposer à tout usage, y compris à l'égard de la société AXS INGENIERIE,
-que soit jugé valable et respectueux du droit des tiers le dépôt à l'INPI de la marque semi figurative AXS dans un ovale,
Es=MsoNormal style='text-align:justify'>
- qu'il soit fait interdiction à la société AXS INGENIERIE et à Monsieur Fouad ELBAROUDI d'effectuer une référence quelconque au sigle AXS dans un ovale dans toutes les communications effectuées, quelles qu'en soient les formes, sous astreinte de 3000 € par infraction constatée à bail, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement,
- qu'il soit fait interdiction au défendeur d'utiliser directement ou indirectement sans l'autorisation écrite de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, toute référence au savoir-faire à ses clients, à ses documents ainsi qu'à toute information dont Eté AXS ANALYSE de STRUCTURES est seule propriétaire,
- qu'il soit jugé que Monsieur Fouad ELBAROUDI, précédemment associé minoritaire de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, a manqué à son devoir de loyauté et a exposé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, Ep style='margin:0cm;margin- bottom:.0001pt;text-align:justify'>
-la condamnation in solidum de la société AXS INGENIERIE et de Monsieur Fouad ELBAROUDI à payer à la société AXS ANALYSE de STRUCTURES la somme de 286 720 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
-le rejet de toutes les demandes reconventionnelles formulées par la société AXS INGENIERIE et par Monsieur Fouad ELBAROUDI.
Selon les demandeurs, le dépôt de la marque effectué par Monsieur François RIBOUR n'a pas été accompli en fraude des droits de la société AXS INGENIERIE puisque celle-ci ne disposait que d'un droit temporaire à utiliser le sigle dans le cadre de l'accord de coopération commerciale s'étant achevée le 12 juillet 2003.
- dit que Monsieur François RIBOUR était fondé à effectuer le dépôt à l'INPI de la marque AXS placé dans une ovale en tant que marque semi-figurative au nom et pour le compte de la sociÒXS ANALYSE de STRUCTURES,
-déclaré valable le dépôt de la marque semi-figurative AXS placé dans une ovale par Monsieur François RIBOUR à l'INPI le 23 septembre 2003,
-fait interdiction à la société AXS INGENIERIE d'effectuer une quelconque référence au sigle AXS placé dans une ovale dans toutes ses communications et/ou documents et ce, quelqu'en soit le support (matériel, informatique, ou numérique) et ce, sous astreinte de 1 000⒲ ⒲⒲⒲ agissement constaté,
-condamné la société AXS INGENIERIE à payer à la société la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et à Monsieur François RIBOUR, chacun, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
-débouté les parties de toutes autres demandes,
-condamné la société AXS INGENIERIE aux dépens.
Pour débouter la société AXS ANALYSE de STRUCTURES de sa demande en paiement de factures, le tribunal a retenu que la société AXS ANALYSE de STRUCTURES ne démontrait pas la réalité de commandes de travaux complémentaires de la part de la société AXS INGENIERIE, ni l'exécution des prestations contractuelles pour le compte de celle-ci justifiant l'exigibilité des factures dont elle réclamait le paiement. R
Sur les demandes relatives à la marque AXS, le tribunal a considéré que, au vu des pièces soumises à sonRn, l'auteur du sigle AXS placé dans un ovale était, 'de manière incontestable', Monsieur François RIBOUR. En tant que créateur et bénéficiaire de la protection du droit d'auteur sur ce sigle, celui-ci avait pu en concéder l'usage à la société AXS ANALYSE de STRUCTURES pour les besoins de son activité commerciale, cet usage le rendant opposable à ses associés ainsi qu'aux tiers. En prolongement, Monsieur François RIBOUR avait le droit de s'opposer à tout usage du sigle non autorisé. Les premiers juges ont estimé qu'aucun élément ne permettait de considérer que le dépôt de la marque à l'INPI avRté effectué en fraude des droits de la société AXS INGENIERIE.
Après avoir rappelé les circonstances ayant entouré la création de la société AXS INGENIERIE, le tribunal a toutefois relevé que Monsieur François RIBOUR avait autorisé la société AXS INGENIERIE à faire usage du sigle AXS placé dans un ovale lors de sa création et avait permis l'insertion de ce logo dans sa dénomination sociale, accolée au mot 'ingénierie', ainsi que dans ses statuts constitutifs, pour conclure que l'usage du sigle précité par la société AXS INGENIERIE n'avait pas été constitutif d'un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES.
Le tribunal a écarté les demandes respectives sur le fondement d'actesErrence déloyale et d'actions de dénigrement au vu des pièces et après rappel des relations ayant existé entre les sociétés.
La société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2009
Par dernières conclusions signifiées le 19 avril 2010, la société AXS INGENEMonsieur Fouad ELBAROUDI formulent les demandes suivantes :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à l'action en nullité de la marque et aux demandes d'indemnisation formulées par la société AXS INGENIERIE et par Monsieur&nbsRd ELBAROUDI pour concurrence déloyale, rupture du partenariat et actes de dénigrement subis de la part de Monsieur François RIBOUR, gérant de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES,
-rejeter les demandes de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et de Monsieur François RIBOUR,
S'agissant de l'action en nullité du dépôt frauduleux de la marque :
- constater l'antériorité de l'attribution du signe distinctif original composé des lettres AXS entourées d'une ellipse à la société AXS INGENIERIE par son insertion, accolé à sa dénomination sociale, sur chaque page de ses statuts constitutifs signés le 19 juin 2001 par ses associés fondateurs,
- constater le caractère frauduleux du dépôt, par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES à l'INPI le 22 septembre 2003 à l'égard des droits antérieurs de la société AXS INGENIERIE, de la marque présentée sous la forme du signe distinctif semi figuratif AXS correspondant aux trois lettres AXS entouré d'un ovale dont l'épaisseur du trait est à peu près égale à l'épaisseur des caractères utilisés pour les lettres A X S et, ce, pour les produErvices désignés dans les classes 6, 7, 19 et 42,
En conséquence de la fraude aux droits de la société la société AXS INGENIERIE :
-recevoir la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI en leurs demandes, les déclarer bien fondées,
-annuler purement et simplement le dépôt à l'INPI en date du 22 septembre 2003 de la marque AXS de couleur bleue correspondant aux trois lettres entourées d'un ovale dont l'épaisseur du trait est à peu près égale à l'épaisseur des caractères utilisés pour les lettres AXS et annuler son enregistrement sous le numéro national 033247455 selon certificat d'enregistrement édité par l'INPI n°04-09 volumes 2 du 27 février 2004 pour les classes 6, 7,19 et 42,
- ordonner la radiation de la marque composée des trois lettres entourées d'un ovale dont l'épaisseur du trait est à peu près égale à l'épaisseur des caractères utilisés pour les lettres AXS enregistrée sous le numéro 033 24 74 55 avec toutes conséquences de droit et la publication au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI),
- ordonner la publication du jugement à intervenir ou d'un extrait de celui-ci au BOPI ainsi que dans trois journaux au choix de la société AXS INGENIERIE aux frais avancés de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES,
-prononcer la résolution, aux torts exclusifs de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et de Monsieur François RIBOUR du protocole de partenariat du 12 juillet 2002,
-juger que la société AXS ANALYSE de STRUCTURES a commis des actes de concurrence déloyale et des faits de dénigrement à l'encontre de la société AXS INGENIERIE et de Monsieur Fouad ELBAROUDI,
- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES dans trois revues professionnelles et dans trois journaux quotidiens des régions Normandie et Aquitaine au choix de la société AXS INGENIERIE,
-déclarer mal fondées toutes les prétentions de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et de Monsieur François RIBOUR fondées sur un prétendu parasitisme commercial et des actes de concurrence déloyale,
-rejeter les demandes dirigées tant à l'encontre de Monsieur Fouad ELBAROUDI qu'à l'encontre de la société AXS INGENIERIE,
-condamner la société AXS ANALYSE de STRUCTURES à payer :
* à la société AXS INGENIERIE la somme de 300 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de dénigrement et par la rupture fautive du partenariat,
* à Monsieur Fouad ELBAROUDI la somme de 150 000 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
S'agissant de la demande en paiement de factures par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES :
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des factures émises par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES,
-rejeter la demande d'expertise formulée par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES,
- condamner la société AXS ANALYSE de STRUCTURES à payer la somme de 15 000 € sur le fondemenEticle 700 du code de procédure civile à la société AXS INGENIERIE et à Monsieur Fouad ELBAROUDI,
- condamner la société AXS ANALYSE de STRUCTURES aux dépens de l'instance.
A l'appui de ces demandes, la société EIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI font valoir :
Sur l'action en nullité de la marque déposée en fraude des droits de la société AXS INGENIERIE :
Ee='margin:0cm;margin-bR.0001pt;text-align:justify'>Monsieur Fouad ELBAROUDI a été désigné co-gérant, avec Monsieur François RIBOUR, dès les premiers statuts de la société dénommée alors AéronauticX-Services signés le 30 octobre 1997, puis devenue AXS ANALYSE de STRUCTURES lors de son immatriculation. Le premier était responsable commercial, le second, responsable technique.
Lors de la création de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, Monsieur Fouad ELBAROUDI a apporté plusieurs clients tandis que Monsieur François RIBOUR n'apportait, pour client, que son ancien employeur, la société Hispano-Suiza.
Le signe semi-figuratif AXS déposé à l'INPI le 22 septembre 2003 au nom et pour le compte de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES n'est pas celui dont Monsieur François RIBOUR prétend être l'auteur. Au début, ce signe était en lettres AX suivi du chiffre 5, en noir et italiques, stylisé avec un ovale penché en caracRfins et ombrés. Ce signe a ensuite connu des modifications, en janvier 1998, en février 1998, en mars 1998, pour devenir définitif dans un document du 19 mars 1998 adressé par Monsieur Fouad ELBAROUDI au bureau Véritas. Ces modifications et évolutions du signe démontrent que le projet de création de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES était commun entre les deux co-gérants et fondateurs.
D'ailleurs, ce signe distinctif n'est pas la propriété de Monsieur François RIBOUR dès lors que celui-ci l'a déposé à l'INPI pour le compte de la sociétÅLYSE de STRUCTURES, dont il étaRmandataire.
Dès sa création, la société AXS INGENIERIE ne s'est pas installée dans les mêmes locaux que la société AXS ANALYSE de STRUCTURES. Elle louait des bureaux à Bordeaux et au Havre.
La création de cette nouvelle structure, par Monsieur Fouad ELBAROUDI et Monsieur François RIBOUR, qui ont co-signé les statuts le 19 juin 2001, répondait à leur souhait d'attribuer à celle-ci une activité complémentaire à la société AXS AR de STRUCTURES. La coopération entre les deux sociétés avait fait l'objet du 'projet horizon', prévoyant, entre autres perspectives, de confier à la société AXS INGENIERIE les démarches commerciales intéressant les deux entités.
C'est ainsi qu'avait été décidé que celles-ci utilisent le même signe 'AXS' et le même sigle inséré dans chacune des deux dénominations sociales. Le signe AXS entouré d'un ovale est inscrit, en couleur bleue, sur chaque page des statuts constitutifs de la société AXS INGENIERIE, signé de Monsieur François RIBOUR, et il est accolé au mot 'ingénierie'. Ce signe est devenu, par la volonté des deux associés des deux structures, le signe de reconnaissance de la société AXS INGENIERIE et, en conséquence, un élément incorporel de son fonds de commerce. Monsieur François RIBOUR a, d'ailleurs, signé sans réserves, les procès-verbaux des assemblées générales d'avril 2002 et mai 2003.
Ce signe n'a pas été attribué à lRété AXS INGENIERIE temporairement.
L'insertion de ce signe distinctif dans ses statuts et dans sa dénomination a eu pour effet de lui conférer, conformément aux dispositions de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, l'antériorité et d'interdire son dépôt ultérieur comme marque.
Le dépôt comme marque à l'INPI, par Monsieur François RIBOUR, du signe semi-figuratif AXS placé dans un ovale le 22 septembre 2003, n'avait pas d'autre but que d'en priver de tout usage la société AXS INGENIERIE, alors qu'il lui aurait été concédé par son inscription sur chaque page des statuts constitutifs de la société AXS INGENIERIE lRbsp;juin 2001. Ce dépôt était donc frauduleux.
A cet égard, le sigle AXS, inscrit sur l'extrait Kbis ne justifie pas la création, par Monsieur François RIBOUR, du signe distinctif. Le tribunal a fait la confusion entre le sigle AXS et le signe semi-figuratif déposé à L'INPI.
Le constat d'huissier daté du 13 janvier 2005 produit par Monsieur Rois RIBOUR constitue une véritable tromperie. La présence du fichier 'statuts février 98.doc' dans un ordinateur n'est nullement suffisante pour s'attribuer la paternité du signe distinctif commun aux deux sociétés. Ainsi que l'a constaté l'huissier, les dates et mentions figurant sur un fichier sont modifiables et peuvent être manipulées, d'autant que l'ordinateur, sur lequel les constatations ont eu lieu a été acquis par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES postérieurement à la création de celle-ci.
Sur ce point, les conclusions de la société Sauvegarde produites par Monsieur François RIBOUR et la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, démontrent seulement que ces fichiers ne consistent qu'en preuves que ceux- ci se font à eux mêmes.
Ces deux ' rapports techniques' devront être écartés dans la mesure où leur auteur n'est pas identifié et qu'ils ne sont pas signés. D'ailleurs, ils ne contredisent le constat d'huissier précité et n'apportent pas plus la preuve alléguée de ce que Monsieur François RIBOUR serait l'auteur du signe distinctif.
Ce signe pouvait être utilisé, de manière définitive, par la société AXS INGENIERIE depuis sa création. Ce droit acquis à l'usage de ce signe distinctif inRait son dépôt, à titre de marque, à l'INPI. Il était indisponible et objet de propriété incorporelle depuis le 19 juin 2001 et constituait un élément de sa dénomination sociale.
Le dépôt de cette marque constituait, pour la société AXS INGENIERIE, une atteinte à ses droits constitutifs d'agissements parasitaires.
Cet enregistrement a délibérément été effectué en fraude de ses droits puisque Monsieur François RIBOUR, qui voulait s'arroger l'exclusivité du signe objet de la marque, savait que la société AXS INGENIERIE en faisait usage auprès de sa clientèle.
La société AXS INGENIERIE bénéficiait d'une antériorité, depuis le 19 juin 2001, par rapport au dépôt de la marque.
En application de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ces éléments justifient la nullité du dépôt de la marque AXS.
La publicRde l'arrêt prononçant une telle nullité aura pour effet de rétablir la société AXS INGENIERIE dans ses droits à l'égard de sa clientèle.
Sur le comportement fautif de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et de Monsieur François RIBOUR :
Lors de la créatE société AXS INGENIERIE, le but recherché par Messieurs François RIBOUR et Fouad ELBAROUDI était d'étendre l'activité de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES en confiant, notamment, à la nouvelle structure, une démarche commerciale. Le projet Horizon a été suivi d'un protocole de partenariat signé le 12 juillet 2002. Cet accord de coopération commerciale et technique organisait la répartition des activités commerciales et techniques desRsociétés. Pour favoriser la prospection commune, celles-ci avaient un site commun 'AXS.fr'.
Alors que Monsieur Fouad ELBAROUDI respectait les termes de cet accord, Monsieur François RIBOUR a voulu, contre l'avis de Monsieur Fouad ELBAROUDI, créer une troiR structure AXS Groupe, qui aurait été détenue par les associés de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, la société AXS INGENIERIE et MMD, sous-traitant de cette dernière.
La rupture unilatérale du partenariat par Monsieur François RIBOUR est intervenue le 15 juin 2003, veille du début du salon du Bourget. Elle a consisté à bloquer toutes les actions communes ainsi qu'à interdire à la société AXS INGENIERIE l'accès au site commun.
En outre, dans la nuit du 10 septembre 2003, Monsieur François RIBOUR s'est introduit dans les locaux de la société AXS INGENIERIE pour accéder à certains documents techniques et commerciaux ainsi qu'à des propositions techniques et des devis. Il a égalRcopié le CD de présentation des références des deux Es. Parallèlement, la société AXS ANALYSE de STRUCTURES aurait diffusé des messages de dénigrement vis à vis de Monsieur Fouad ELBAROUDI accusé de détourner la clientèle.
Cette rupture a été préjudiR à la société AXS INGENIERIE. Ce protocole sera donc résolu aux torts exclusifs de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et son gérant.
Sur les actes de parasitisme et de concurrence déloyale dénoncées par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR contRsociété AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI :
Ces accusations vont à l'encontre de l'accord de partenariat qui existait entre les deux sociétés, que la société AXS INGENIERIE a toujours respecté et qui a été brutalement rompu par Monsieur François RIBOUR. Cet accord autorisait la société AXS INGENIERIE à présenter les références communes aux deux sociétés: le sigle AXS et le signe distinctif.
Cet usage, Rré notamment par l'insertion du signe distinctif dans la dénomination sociale, n'a jamais été contesté par Monsieur François RIBOUR depuis la signature des statuts le 19 juin 2001.
Par suite, l'accusation de parasitisme commercial se heurte au droit de propriété incorporelle détenu par la société AXS INGENIERIE et par la volonté commune des deux associés fondateurs. Les documents versés par les intimés, sur ce point et à titre d'exemple : la spécification technique destinée à l'A380 faisant partie du contrat 'grilles', ne sont nullement constitutifs de plagiat dès lors que cette spécification avait été élaborée en accord avec Monsieur François RIBOUR. De même, la pièce n°22 de s intimés, consistant en un organigramme de la société AXS INGENIERIE sur laquelle Monsieur François RIBOUR n'apparaîtrait pas, a été fabriquée pour les besoins de la présente procédure. Les autreRments versés ne sont que des documents de travail internes à la société AXS INGENIERIE que Monsieur François RIBOUR a récupérés lors de la visite nocturne du 13 septembre 2003, soit par des moyens déloyaux.
Pour les mêmes motifs, le parasitisme allégué ne peut pas plus être établi à travers le contenu du CD versé aux débats dans lequel la sociétÒnbsp;INGENIERIE présente les références communes aux deux sociétés.
Il en est de même pour les documents publicitaires élaborés par la société AXS INGENIERIE. Celle prévue pour le salon du Bourget, qui avait reçu l'accord de Monsieur François RIBOUR, n'a finalement pas été diffusée du fait de la rupture du partenariat.
La société AXS ANALYSE de STRUCTURES ne peut sérieusement invoquer avoir subi le moindre préjudice du fait de ces actes de concurrence déloyale et parasitisme allégués puisque son chiffre d'affaires a augmenté de plus de 150 % entre 2003 et 2006. Monsieur François RIBOUR a, en outre, perçu des dividendes de plus de 100 000 € et les capitaux propres de la société ont augmenté de 49 %.
La perte prétendue de 51 381 €, invoquée à l'appui du préjudice cumulé chiffré à la somme de 286 720 €, résulte de décisions de gestion de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES qui a décidé d'inscrire, sur le bilan 2004, les factures émises sur la société AXS INGENIERIE en créances douteuses et, par ce moyen, de diminuer d'autant son résultat net.
Les demandes d'indemnisation de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES sont abusives.
La mise en cause personnelle dont fait l'objet Monsieur Fouad ELBAROUDI de la part de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR ne repose sur aucun fondement sérieux.
Les actes de dénigrement contraires à l'obligation de loyauté due par tout associé sont inexistants. Bien au contraire, il a assuré la promotion de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES conformément au projet Horizon et au protocole de partenariat entre les deux socEC'est plutôt la société AXS INGENIERIE qui a été victime des agissR de Monsieur François RIBOUR et la société AXS ANALYSE de STRUCTURES.
Ainsi, Monsieur Fouad ELBAROUDI sera mis hors de cause après avoir vérifié qu'il a étRrait dans la cause de manière abusive et dans une intention de nuire.
Sur les actes de parasitisme et de concurrence déloyale dénoncées par la société AXS INGENIERIE et MonEad ELBAROUDI contre la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR :
Reconventionnellement, Monsieur Fouad ELBAROUDI et la société AXS INGENIERIE invoquent des actes de concurrence déloyale et de dénigrement commis à leur encontre.
A compter du 15 juin 2003, Monsieur François RIBOUR et la société AXS ANALYSE de STRUCTURES se sont livrés à une véritable campagne de dénigremRprès des clients Hurel Hispano, Dresser Rand, Plastiremo et du responsable de la pépinière d'entreprise de la ville du Havre, en accusant la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI d'actes frauduleux. Ainsi, ils se sont prévalus de l'usage exclusif du sigle AXS, ils ont accusé Monsieur Fouad ELBAROUDI d'engendrer la confusion entre les deux sociétés, ils ont fait état de prétendus retards de paiement.
Ces agissements oEubir à la société AXS INGENIERIE un préjudice économique important évalué à 70 000 €. Par la perte du client Hurel Hispano et de l'activité CAO, le développement de la société AXS INGENIERIE a été rompu et le chiffre d'affaires a baissé en 2004 et 2005.
Dans le même temps, Monsieur François RIBOUR a encaissé une plus value de 1 748 419 €.
Ce préjudice économique, la perte de marge et la perte de clientèle détournée justifient une demande de dommages-intérêts de 300 000 €.
Quant à Monsieur Fouad ELBAROUDI, ayant été personnellement visé par les actes de discrédit auprès de ses partenaires ou clients, les accusations de dénigrement et de concurrence déloyale proférés contre lui, il sollicite le paiement d'une somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Sur les demandes en paiement de factures :
La société AXS ANALYSE de STRUCTURES réclame paiement de factures pour un montant total de 55 285,12 € TTC.
La facture n° FA 0270 concerne de prétendus intérêt s de retard appliqués à 5 factures, d'un montant total de 26 155 € TTC. Or celles-ci ont été payées à leur échéance, les 7 et 9 avril 2004. Devant le tribunal, ces paiements avaient été démontrés. Cette facture n°0270 est donc dénuée de toute justification.
S'agissant des autres factures, n° FA 0269, 0268, 0 267, la société AXS ANALYSE de STRUCTURES fait état de prétendus avenants, établis unilatéralement. Elles ne correspondent à aucune prestation commandée ni exécutée.
Ainsi, la commande 'grilles' avait fait l'objet d'une résiliation.
Quant à la facture n° 0266, émise le 31 janvier 200 5 et faisant référence à l'acquisition du fonds de commerce de la société MMD, elle est injustifiée puisque les travaux effectués par MMD avaient été payés à échéance.
S'agissant enfin de la demande d'expertise, par ordonnance du 12 juin 2008, le juge de la mise en état l'a déjà rejetée en raison de son caractère tardif et de son absence Rité.
Cette demande, formulée devant la cour, sera rejetée sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, faute par les intimés d'apporter la preuve Rdement contractuel de ces factures et de la réalité des prestations. Cette demande se heurte aussi au principe du secret desRres, principe qui avait prévalu pour la rétractation de l'ordonnance sur requête du 27 juillet 2004.
Par dernières conclusions signifiées le 20 avril 2010, la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR sollicitent :
-recevoir la société AXS ANALYSE dERES et Monsieur François RIBOUR en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement entrepris en E tribunal a, à titre principal, dit et jugé que Monsieur François RIBOUR est l'auteur principal du sigle original AXS placé dans un ovale, a validé le dépôt effectué par Monsieur François RIBOUR de la marque semi-figurative AXS au profit de la seule société AXS ANALYSE de STRUCTURES etRt interdiction, sous astreinte, à la société AXS INGENIERIE, d'effectuer une quelconque référence au sigle AXS placé dans un ovale dans l'une quelconque de ses communications,
-infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté la société AXS ANALYSE de STRUCTURES de ses demandes visant à voir les actes deRitisme commercial de la société AXS INGENIERIE et de son gérant Monsieur Fouad ELBAROUDI être sanctionnés par l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi,
-débouter la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et, notamment, de celle visant au prononcé de la nullEla marque déposée ou visant à voir le dépôt être jugé de frauduleux, de celles visant au prononcé de la résolution aux torts exclusifs de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et de Monsieur François RIBOUR, du protocole de partenariat du 12 juillet 2002 et de dommages et intérêts formulées à concurrence de la somme non justifiée de 300 000 € pour la société AXS INGENIERIE et 150 000 € pour Monsieur Fouad ELBAROUDE>
-dire et juger que tant la société AXS ANALYSE de STRUCTURES que Monsieur François RIBOUR n'ont commis aucune faute,
-en conséquence dire et juger la résiliation du protocole de coopération commerciale aux torts exclusifs de la société AXS INGENIERIE et de son gérant,
-débouter la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI de leur demande de publication du jugement à intervenir aux frais de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES dans trois revues professionnelles et dans trois journaux quotidiens,
-condamner in solidum la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI à verser à la société AXS ANALYSE de STRUCTURES la somme de 286 720 € en principal, à titre de dommages- intérêts pour concurrence déloyale,
-infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté la société AXS ANALYSE de STRUCTURES de ses demandes visant à obtenir le paiement des travaux supplémentaires qu'elle a accomplis,
-condamner la société AXS INGENIERIE à verser à la société AXS ANALYSE de STRUCTURES la somme de 55 285,12 euros TTC (46'225,02 euros HT) au titre des factures FA 0270, FA 0269, FA 0268, FA 0267, FA 0266, restées impayés et, ce, avec les intérêts moratoires décomptés à compter du 30e jour suivant la date d'échéance de chacune des factures par application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce.
A titre subsidiaire, sur l'éventuelle désignation d'un expert judiciaire au sujet des travaux non réglés par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES à la société AXS INGENIERIE :
-désigner tout expert avec pour mission de :
-convoquer les parties,
-se faire communiquer tous documents, informations et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'ensemble des pièces contractuelles devis, avenants factures relatives aux contrat 'écope A 380" , 'Précooler', 'écopes TCC', 'grilles A 380" conclus par la société la société AXS INGENIERIE avec la société PLASTIREMO, maître de l'ouvrage, ayant donné
lieu à l'exécution des travaux de sous-traitance de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et de la société MMD au cours des années 2002, 2003 et 2004,
- recenser les éventuels travaux supplémentaires accomplis par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES en sous-traitance de la société AXS INGENIERIE dans les contrats précités, dans le cadre du marché conclu par la société AXS INGENIERIE avec la société PLASTIREMO et ayant donné lieu à l'émission, par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, des factures susvisées,
- recenser les prestations de dessins réalisés en sous-traitance de la société AXS INGENIERIE par la société MMD dans le cadre du contrat 'grilles A 380" et ayant donné lieu à l'émission par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES de la facture FA 0266, après acquisition par celle-ci, du compte client de MMD,
-effectuer un décompte des montants restant éventuellement dûs par la société AXS INGENIERIE à la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, tantE des diligences qu'elle a personnellement accomplies en sous-traitance de la société AXS INGENIERIE dans le cadre des contrats précités qu'au titre de la reprise du compte client et du fonds de commerce de la société MMD, suite aux diligences facturées au nom de MMD dans le cadre des travaux de sous- traitance accomplis par cette dernière dans le cadre du contrat 'grilles A 380",
A titre infiniment subsidiaire, sur l'éventuelle désignation d'un expert judiciaire au sujet des contestations émises par la société AXS INGENIERIE et par Monsieur Fouad ELBAROUDI quant au travail de l'expert informatique, la société SauveE/span>
Si la cour s'estimait, par impossible, insuffisamment informée quant à la qualité définitive d'auteEle AXS dans un ovale déposé en tant que marque par Monsieur François RIBOUR dans l'intérêt de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, la cour pourrait désigner tout expert qu'elle souhaiterait avec la mission suivante :
-prendre connaissance des rapports d'analyse informatique de la société sauvegarde dont le rédacteur et M. Arnaud SERVOLLE,
-se faire fournir l'ensemble des supports analysés par celui-ci,
-scannEer des fichiers enregistrés,
-dire si ces fichiers ont pu subir des modifications quant à leur date, leurs clés MD 5 ou à leur contenu,
- condamner in solidum la société AXS INGENIERIE et son gEnsieur Fouad ELBAROUDI à verser à la société AXS ANALYSE de STRUCTURES la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la sociÅINGENIERIE et son gérant Monsieur Fouad ELBAROUDI aux entiers dépens.
Ce protocole n'a donc pas été renouvelé en juillet 2003.
Ces agissements ont motivé, même si celle-ci s'est heurtée Rxistence de contestations sérieuses, la procédure de référé engagée dès oE03 pour interdire, entre autres demandes, l'utilisation du sigle AXS.
Cette première instance a été suivie de celle engagée, au fond, devant le tribunal de commerce du Havre qui a abouti à un jugement d'incompétence.
Parallèlement, l'instance initiée par la société AXS INGENIERIE, ayant pour but de rechercher des actes de parasitisme ou concurrence déloyale dont celle-ci aurait été victime de la part de la sociétR ANALYSE de STRUCTURES, a échoué compte tenu du principe du secret des affaires.
S'agissant du signe semi-fiRf AXS placé dans un ovale : R style='margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'>
Le tribunal a reconnu, à juste titre, à Monsieur François RIBOUR la qualité d'auteur du signe figuratif AXS placé dans un ovale. Monsieur Fouad ELBAROUDI est dEapacité de produire la moindre pièce attestant qu'il ait pu, comme il le soutient, participer à la création de ce signe.
De l'étude effectuée par la société Sauvegarde, spécialisée dans la sécurité informatique, qui a consisté à analyser le contenu de cinq supports informatiques, il est ressorti que le document le plus ancien comportant la marque AXS dans un ovale était du 2 septembre 1997, titré 'traduction contrat.doc' et que, sur l'ensemble des fichiers Word, dans lesquels figurait le logo AXS dans un ovale, le nom d'auteur, lorsqu'il était renseigné, était, pour tous, effectivement celui de Monsieur François RIBOUR.
Ces éléments, joints à l'attestation signée de M Charles-Pierre LUIGGI ainsi qu'à celle de Monsieur Philippe RIBOUR, démoR que Monsieur François RIBOUR a créé le signe avant l'arrivée, en octobre 1997, de Monsieur Fouad ELBAROUDI.
En outre, contrairement à ce que soutient Monsieur Fouad ELBAROUDI selon lequel c'est lui qui aurait modifié le signe AXRé dans un ovale, la société Sauvegarde démontre que les fichiers comportant ce signe ont été créés sur un ordinateur n'existant plus et importés sur le PC Macbook Pro utilisé par Monsieur Philippe RIBOUR, le 10 janvier 1999 à 19h06.
En complément des conclusions de la société Sauvegarde, Monsieur Philippe RIBOUR, atteste que, durant l'été 1997, son frère avait créé le sigle AXS placé dans un ovale. Il fait état de trois documents, un projet de commande, un contrat d'assistance technique et un contrat type de partenariat commercial qui justifient également qu'à cette époque le sigle placé dans un ovale était créé par Monsieur François RIBOUR.
S'agissant des demandes de la société AXS INGENIERIE relatives au dépôt prétendument frauduleux de la marque :
Dès lors qu'il est démontré que Monsieur François RIBOUR est l'auteur du sigle AXS placé dans un ovale et qu'il a entendu conférer à la seule société AXS ANALYSE de STRUCTURES l'usage de ce logo original, le dépôt de la marque à l'INPI n'est pas susceptible de revêtir un caractère frauduleux.
Sur le préjudice subi par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES du fait de l'utilisation frauduleuse du signe par la société AXS INGENIERIE et les actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis par Monsieur Fouad ELBAROUDI et la société AXS INGENIERIE :
L'utilisation par la société AXS INGENIERIE du sigle AXS a été source de confusion pour les clients et prospects et le public, comme le Pôle Emploi dans un courrier du 31 août 2009.
D'une manière générale, la société AXS INGENIERIE s'est prévalue de travaux de recherches et créations visuelles appartenant à la société AXS ANALYSE de STRUCTURES. Dans un tract publicitaire, publié durant le salon du Bourget, en juin 2003 elle a diffusé des visuels concernant des travaux de recherches conduits par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES alors que ces travaux sont couverts par le secret des affaires.
Le constat d'huissier du 30 mars 2004 démontre également la réalité de ces dénonciations en laissant aussi apparaître que cet usage illicite de la part de la société AXS INGENIERIE l'a été à l'insu des clients de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES.
Après avoir bénéficié d'une très forte croissance entre 1998 et 2001, la sEAXS ANALYSE de STRUCTURES a connu, durant les années 2002 à 2004, soit après la création de la société AXS INGENIERIE une baisse soudaine et significative de son activité et de ses résultats pour remonter à des niveaux normaux après la rupture de leurs relations.
En calculant la différence entre les bénéfices cumulés qu'elle aurait dû enregistrer au cours des exercices 2002, 2003 et 2004 avec une rentabilité moyenne de 8% et ceux qu'elle a effectivement enregistrés durant les mêmes exercices, le préjudice subi peut être évalué à 286 720 €.
En sa qualité de gérant majoritaire de la société AXS INGENIERIE et associé minoritaire de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, Monsieur Fouad ELBAROUDI avait, vis à vis de celle-ci, un devoir de loyauté. Par la violation de ce devoir et par ses agissements personnels, qui constituent des actes de parasitisme et de concurrence déloyale et qui se distinguent de ceux de la société AXS INGENIERIE, il a engagé sa responsabilité personnelle.
Celle-ci justifie la condamnation de la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI au paiement de cette somme.
Sur l'action en paiement de factures : Ces factures demeurent dues. Elles sont relatives à des intérêts de retard, des travaux supplémentaires effectués en sous-traitance de la société AXS INGENIERIE et à des factures de sous-traitance de la société MMD (Multi Meca Diffusion) dont la société AXS ANALYSE de STRUCTURES a acheté le fonds de commerce et le compte clients le 27 janvier 2004.
Subsidiairement, compte tenu du caractère extrêmement complexe des prestations réalisées par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES pour le compte de la société AXS INGENIERIE et du contenu éminemment technique des commandes et cahiers des charges produits aux débats, une expertise sera ordonnée afin de vérifier la réalité des prestations et évaluer leur coût.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2010.
MOTIFS
DE L'ARRÊT R Sur l'auteur du sigle AXS et du signe semi-figuratif AXS entouré d'un ovale : La société AXS ANALYSE de STRUCTURES est spécialisée dans la fourniture de prestations techniques aux entreprises notamment dans les Res de la résistance des matéE la mécanique des fluides et, plus largement, de la mise en situation par l'usage de programmes informatiques des prototypes élaborés par ses clients. A compter du 1er décembre 1998, la participation de Monsieur Fouad ELBAROUDI a été portée à 40% des parts, Monsieur François RIBOUR demeurant associé majoritaire. Le 22 juin 2001, Monsieur François RIBOUR et Monsieur Fouad ELBAROUDI ont créé une seconde structure, la société AXS INGENIERIE, dont l'activité devait être complémentaire à celle de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES. Il avait été prévu entre les deux associés fondateurs que cette nouvelle entité soit confiée à Monsieur Fouad ELBAROUDI, associé majoritaire, Monsieur François RIBOUR détenant 10% des parts. Le registre du commerce et des sociétés porte seulement mention de la dénomination sociale de la société AXS INGENIERIE et, à la différence de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, ne précise pas l'existence d'un sigle. Le 'projet Horizon', formalisé par un document à entête de AXS ANALYSE de STRUCTURES, avec le signe semi-figuratif déjà existant, a été conclu entre les deux associés dirigeants des deux structures pour préciser les principaux axes de collaboration entre elles. Ce projet a été suivi d'un protocole de coopération commerciale et technique signé le 12 juillet 2002 entre les deux struR. Ce protocole, d'une durée d'un an, prévu comme renouvelable, n'a pas été renouvelé à son échéance. Le 23 septembre 2003, Monsieur François RIBOUR, es qualité de gérant de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, a déposé à l'INPI la marque AXS avec pour logo ces trois lettres 'entourées d'une ellipse dont l'épaisseur du trait est à peu près égale à l'épaisseur des caractères utilisés pour les lettres AXS' et pour clRe produits ou services les numéros 6, 7, 19 et 42. S'agissant de la paternité du sigle AXS et du signe semi-figuratif AXS placé dans un ovale, revendiquée par Monsieur François RIBOUR en première instance et en cause Rl et contestée par Monsieur Fouad ELBR, il résulte des pièces versées qu'avant la création de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et son immatriculation sous cette dénomination sociale, ainsi que le laisse apparaître un document du 13 octobre 1997 (pièce 50), les trois associés avaient travaillé sur un projet de société dénommée AXS Aéraunotics X Services, avec pour signe AXS entouré d'un ovale. Ce projet avait donné lieu (pièce 51) à l'élaboration des statutsRtte société signés des trois associés le 30 octobre 1997. En outre, Monsieur Charles-Pierre LUIGGI atteste avoir eu, durant les mois de juin à septembre 1997, des discussions avec Monsieur François RIBOUR, qu'il connaissait depuis le début des années 1990, quRerchait un partenaire pour un projet de société. Ayant lui même renoncé à s'associer avec Monsieur François RIBOUR, pour s'installer en Angleterre, ce dernier l'a informé par la suite avoir trouvé un partenaire en la personne de Monsieur Fouad ELBAROUDI. Enfin, dans une attestation datée du 10 février 2010, Monsieur Philippe RIBOUR, frère de Monsieur François RIBOUR, assure que celui-ci a créé le sigle AXS en août 1997, constitué par ces trois lettres entourées d'un ovale et l'a réalisé à l'aide d'un logiciel. Il ajoute mêmRtant lui même associé à ce projet, il avait suggéré de réduire la taille de la lettre X située entre le A et le S, cette modification lui paraissant plus appropriée au nom de la sociétSLYSE de STEES). A l'appui de ses dires, il verse des documents sur lesquels figurent ces ébauches et essais et précise que l'acronyme AXS a été arrêté au plus tard le 28 août 1997, étant lié alors à la dénomination Aéraunotics X Services. Ainsi que le fait remarquer Monsieur Philippe RIBOUR, ces documents mentionnent, comme siège de la société en projet, les adresses principale ou secondaire des parents des frères RIBOUR. R> S'ajoutent à ces précisions, les données issues des recherches accomplies par la société SAUVEGARDE, mandatée par Monsieur François RIBOUR et la société AXS ANALYSE de STRUCTURES. A cet égard, il ne peut être soutenu que les rapports techniques datés des 5 et 8 mars 2010, joints aux écritures des intimés seraient à écarter des débats aux motifs qu'ils ne seraient pas signés et que leurs auteurs ne seraient pas identifiés. S'agissant du rapport du 8 mars 2010, les recherches ont consisté en l'analyse du contenu des cinq médias: trois CD roms et deux ordinateurs, le PC ACER, Travel Mate 4600 no utilisé par Monsieur FrançoisRUR et le M AC BOOK PRO Hitachi utilisé par Monsieur Philippe RIBOUR. Des recherches accomplies, clairement détaillées en début du rapport, il est résulté que l'ensemble des fichiers Word étudiés jusqu'au 3 mars 1998 suED Roms et les deux PC comportent tous le même logo AXS entouré d'un ovale et un même nom d'auteur commun, Monsieur François RIBOUR. Les auteurs de ces recherches précisent les dates de créations des fichiers en discussion (dont Statuts 20 fev 98.doc), celles de leurs dernières modifications ainsi que celles de leur importation sur les ordinateurs analysés. En fin du rapport, en réponse à l'attestation fournie par M. José VANDIER, gérant de VDM@Informatique, déposée en soutien des arguments des appelants pour expliquer la manière dont un fichier peut être supprimé et recréé, Messieurs SERVOLE et ERIALE écartent toute manipulation ou falsification de la part de Monsieur François RIBR soulignant que le fichier qui serait supprimé reste enregistré sur le disque dur et peut être récupéré, y compris s'il a été supprimé de la corbeille de l'ordinateur. Ils ajoutent avoir, à cet effet, vérifié qu'aucune des opérations dénoncées par les appelants n'a été réalisée pour conclure que la version la plus ancienne du logo AXS entouré d'un ovale se trouve dans un document Word dont la dernière modification date du 2 septembre 1997 et a pour auteur Monsieur François RIBOUR et que les différentes versions de ce logo comportent le même nom d'auteur, Monsieur François RIBOUR, y compris celui retrouvé sur le MAC utilisé par Monsieur Philippe RIBOUR. . Au surplus, Monsieur Fouad ELBAROUDI ne peut soutenir avoir participé, dès le début, à la création des symboles associés à la dénomination sociale AXS ANALYSE de STRUCTURES et prétendre que le sigle et signe envisagés auraient été, un temps, celui de 'AX5", ce dernier chiffre n'ayant enR aucune signification à la différence de la lettre S, première lettre du mot services (Aeraunotics Services) ou structures (la société AXS ANALYSE de STRUCTURES), dès lors qu'il est établi qu'il n'est devenu un partenaire de Monsieur François RIBOUR puis associé qu'à partir d'octobre 1997, soit postérieurement à la conception des symboles précités. De ces éléments liés à l'historique des deux sociétés, il ressort, ainsi qu'en a décidé le tribunal, que Monsieur François RIBOUR, aidé des suggestions de son frère, est, sans conteste, l'auteur du sigle ainsi que du signe semi-figuratif utilisés par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et qu'étant lui même l'initiateur du projet de création de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, il a conçu ces deux symboles pour les associer à la structure commerciale qu'il allait créer. Sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé. Sur la demanRnullité de la marque : L'usage que faisait la société AXS INGENIERIE depuis sa création, avec l'accord de Monsieur François RIBOUR qui en était associé et avait contribué à sa création, du sigle AXS suivi du mot INGENIERIE n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de ceEde marque dès lors qu'en référence aux dispositions de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, s'agissant de deux sociétés spécialisées ayant des domaines de compétences spécifiques et une clientèle ciblée, le risque de confusion entre les deux structures n'est pas constitué et que celles-ci ne font pas partie de sociétés ayant un nom commercial connu sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, même si ce dépôt de marque a été effectué à une époque où les relations entre les deux associés et sociétés étaient devenues conflictuelles, aucun des éléments du dossier ne permet de déduire que cette démarche, accomplie par Monsieur François RIBOUR, au moment qu'il a jugé opportun, serait intervenue en fraude des droits de Monsieur Fouad ELBAROUDI ou de la société AXS INGENIERIE ou qu'en effectuant ce dépôt, Monsieur François RIBOUR aurait cherché, de mauvaise foi, à nuire à son ancien partenaire ou à la société dont il était encore porteur de parts. Ainsi qu'en a décidé à juste titre le tribunal, le dépôt de la marque est donc régulier. R C'est en conséquence à bon droit qu'il a débouté Monsieur Fouad ELBAROUDI et la société AXS INGENIERIE de leurs demandes tendant à l'annulation de ce dépôt de marque ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice invoqué ou de publication de la décision à intervenir. : S'agissant de l'usage que la société AXS INGENIERIE a fait, depuis sa création, avec l'accord de Monsieur François RIBOUR, co-fondateur et signataire de ses statuts, du sigle AXS et du signe semi-figuratif constitué dRigle entouré d'un ovale, communs aux deux structures, il suffit de rappeler que ces deux sociétés ont été créées successivement paEmes personnes pour développer, sur le long terme, leurs activités en donnant, à travers ces deux symboles, à leurs clientèles respectives, une image cohérente et complémentaire entre les deux structures. Il n'est pas contestable que, dans la dynamique de la création de la société AXS INGENIERIE, Monsieur François RIBOUR a, naturellement, décidé, avec son associé, que ce signe et ce sigle seraient accolés à la dénomination sociale AXS INGENIERIE choisie par eux et qu'il en a donc autorisé implicitement l'usage à titre commercial pour identifier leur nouvelle création. Toutefois, contrairement à ce que soutient Monsieur François RIBOUR, à défaut de documents démontrant le contraire, cet usage n'a pas été accordé par leur créateur pour une durée délimitée dans le temps. A cet égard, Monsieur Fouad ELBAROUDI et la société AXS INGENIERIE ne sauraient, par ailleurs, arguer de ce que l'usage du logo AXS entouré d'un ovale leur aurait été concédé par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR, dès lors que cet usage a correspondu à la création de la société AXS INGENIERIE, soit à une époque antérieure au dépôt de la marque auprès de l'INPI et qu'il n'a été accompagné, en contrepartie, du versement d'aucune redevance. En sa qualitéReur, MonsieEois RIBOUR a pu légitimement, en qualité de gérant de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, interdire à la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI de faire usage du signe distinctif AXS placé dans un ovale, une fois celui-ci déposé à l'INPI à titre dRue. En revanche, il ne peut être fait interdiction à la société AXS INGENIERIE d'utiliser le sigle AXS qui fait partie de sa dénomination sociale: AXS INGENIERIE, mentionnée, comme telle, au registre du commerce et des sociétés ainsi que dans ses statuts, signés des deux associés, et qui constitue donc, pour elle, un objet de propriété incorporelle et un élément du fonds de commerce. Les mails datés des 15 et 16 juin 2003 apparaissent avoir constitué le désaccord majeur à propos du stand durant le salon du Bourget. Du contenu des mails, il ressort qu'après réception d'un mail de Monsieur François RIBOUR, Monsieur Fouad ELBAROUDI a décidé de retirer du stand les documents relatifs aux projets d'AXS ANALYSE de STRUCTURESRan> Il ne peut donc en être conclu que la société AXS ANALYSE de STRUCTURES serait seule à l'origine de la rupture du partenariat précité. <R A cet égard, c'est de manière pertinente et parfaitement motivée que les premiers juges, dont le jugement sera confirmé sur ce point, ont retenu que c'est en raison de l'attitude conjuguée des deux structures et de leurs associés que cet accord, déjà fragilisé par les discussions et points de désaccords évoqués plus haut, n'a pu se poursuivre De même, s'agissant des circonstances dans lesquelles Monsieur François RIBOUR se serait rendu durant la nuit du 9 au 10 septembre 2003 dans les locaux de la société AXS INGENIERIE pour y récupérer des documents appartenant, selon celui-ci, à la société RALYSE de STRUCTEcourrier daté du 26 décembre 2003 adressé à Monsieur François RIBOUR par Madame Francine Valetoux, adjoint au maire du Havre, permet de vérifier que, jusqu'à la semaine du 22 septembre 2003, les deux entreprises, la société AXS INGENIERIE et la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, dont les locaux étaient voisins (bureaux 20, 22 pour la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et 23, 24 pour la société AXS INGENIERIE) étaient situés dans la même zone de sécurité et que les employés de l'une et l'autre utilisaient donc le même code pour entrer dans les lieux. Le jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du protocole de partenariat de la société AXS INGENIERIE à l'encontre de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR sera confirmé. Sur les actes de concurrence déloyale et dénigrement invoqués par la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI à l'encontre de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR : La création de la société AXS INGENIERIE, lEHorizon et le protocole conclu entre les deux sociétés en juillet 2002 avaient Rut de créer une synergie entre les activités respectives des deux entreprises qui se voulaient complémentaires. Malgré les différends apparus entre les deux dirigeants et même si les deux sociétés avaient aussi des domaines d'activités spécifiques et des clientèles propres, cette synergie s'est concrétisée par le mode de fonctionnement adopté par Messieurs François RIBOUR et Fouad ELBAROUDI, associés dans les deux entreprises, dont ils étaient respectivement gérants. Elle était encore confortée par l'usage commun du même sigle AXS entouré d'un ovale, des activités de sous-traitance et la participation commune à divers projets industriels ou manifestations commerciales. Dans ce contexte, le dénigrement, qui consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en répandant à son propos ou au sujet de ses produits, services ou méthodes commerciales des informations malveillantes et qui peut viser l'entreprise elle-même, son personnel ou sa notoriété , ses méthodes de travail, les performances des ventes de ses produits ou la qualité des produits fabriqués, n'est pas susceptible d'être constitué avant la rupture des relations entre les deux sociétés dés lors que celles-ci, loin d'être en concurrence, avaient des activités complémentaires, travaillaient sur des projets communs, avaient passé entre elles un protocole de partenariat et qu'elles avaient les mêmes animateurs. Quant aux actes postérieurs à la rupture de leurs relations commerciales, l'examen des pièces invoquées par la société AXS INGENIERIE ou Monsieur Fouad ELBAROUDI, et plus particulièrement des correspondances échangées entre Monsieur François RIBOUR et ses clients ou partenaires, laisse apparR que celui-ci a plutôt cherché à informer ses correspondants de l'existence d'un litige l'opposant à la société AXS INGENIERIE et, en cohérence avec les demandes formulées dans le présent procès, a insisté auprès de ceux- ci sur l'usage du sigle AXS qu'il revendiquait à titre exclusif après dépôt de la marque à l'INPI. et sur le risque de confusion que cette situation risquait d'engendrer. En outre, ainsi que l'ont également relevé de manière pertinente les premiers juges, la société AXS INGENIERIE ne démontre nullement que la baisse de son activité commerciale et de son chiffre d'affaires au cours des années 2003 et 2004 aurait été une conséquence des agissements, non établis, qualifiés par elle de dénigrement, manque de loyauté et concurrence déloyale. Enfin, s'agissant des demandes de dommages-intérêts formulées par Monsieur Fouad ELBAROUDI à titre personnel à l'encontre des intimés, les faits de concurrence déloyale et dénigrement invoqués par la société AXS INGENIERIE n'étant pas constitués, il n'est pas susceptible d'avoir subi, personnellement, le moindre préjudice moral ou financier. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré ces dénonciations comme non établies et a débouté la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI de leurs demandes de dommages-intérêts. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme ou dénigrement invoqués par la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR à l'encontre de la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI : La société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR reprochent à la société AXS INGENIERIE et son gérant des agissement parasitaires fautifs et actes de concurrence déloyale ayant consisté à avoir profité des travaux, références et savoir-faire lui appartenant. Les éléments produits au soutien de ces demandes n'établissent pas qu'avant ou après la rupture du protocole de partenariat ou de leurs relations d'affaire, la société AXS INGENIERIE se serait immiscée, de manière injustifiée, dans le sillage de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, afin de tirer profit, sans aucune dépense, de ses travaux, investissements ou de son savoir-faire. Ni les données résultant du procès-verbal de constat du 30 avril Rni celles issues du CD rom confectionnées par Monsieur François RIBOUR à pE ordinateurs de la société AXS INGENIERIE ne démontrent la réalité d'actes de concurrence de la société AXS INGENIERIE à l'encontre de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES alors qu'elles étaient encore partenaires, associées à des projets communs et même sous-traitants. Les documents relatifs à la société PLASTIREMO ne sont pas probants dès lors que celle-ci était cliente des deux sociétés. Il en est de même de la société SIDEL. Quant au rapport technique du 5 mars 2010 élaboré par la société SAUVEGARDE (COMPUTER FORENSICS), l'analyse du CD rom de présentation de la société AXS INGENIERIE et du fichier Présentation portuaire C créé le 28 février 2001 modifié le 9 octobre 2001, dont Monsieur François RIBOUR aurait l'auteur pour le compte de la société AXS ANALYSE de STRUCTURES, aucun élément ne démontre que la société AXS INGENIERIE en aurait fait usage auprès de sa propre clientèle de manière déloyale ou à l'insu de son ancien partenaire. Il ne peut pas plus être reproché à la société AXS INGENIERIE d'avoir fait usage du signe AXS et du signe AXS placé dans un ovale, même après le début du présent litige, dès lors que, sur ce point, au cours de celui-ci, les deux sociétés avaient une position inconciliable et que leurs dirigeants respectifs en revendiquaient la paternité. Le jugement entrepris, ayant débouté la société AXS ANALYSE de STRUCTURES de ses demandes de dommages-intérêts, sera confirmé de ce chef. De même, c'est à juste titre que, par des motifs pertinents que la cour adopte, la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR ont été déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur Fouad ELBAROUDI à titre personnel, les faits de concurrence déloyale ou dénigrement lui étant imputés. La décision querellée sera encore confirmée. : C'est par de justes motifs que la cour aEs leur intégralité que la décision dont appel sera encore confirmée sur ce point. Sur les frais irrépétibles : L'équité justifie que la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur FrançoEIBOUR soient partiellement accueillis en leur demande à ce titre. La même demande formulée par les appelants sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit que la société AXS INGENIERIE pourra conserver sa dénomination sociale sans faire toutefois référence au signe, devenu marque, constitué du sigle semi-figuratif AXS placé dans un ovale, Déboute Monsieur Fouad ELBAROUDI, Monsieur François RIBOUR, la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et la société AXS INGENIERIE de leurs demandes, notamment en dommages-intérêts, Déboute la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI de leurs autres demandes, Déboute la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR de leur demande subsidiaire d'expertise, Déboute la société AXS INGENIERIE et Monsieur Fouad ELBAROUDI de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum à verser, sur ce fondement, à la société AXS ANALYSE de STRUCTURES et Monsieur François RIBOUR la somme de 5 000 €, Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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