Conseil d'État, 4ème Chambre, 11 juillet 2024, 490993
Mots clés
pourvoi • société • qualification • mandat • procès • rapport • reclassement • recours • soutenir
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
11 juillet 2024
Cour administrative d'appel de Paris
20 novembre 2023
Tribunal administratif de Montreuil
28 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :490993
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 4e ch., 11 juill. 2024, n° 490993
- Rapporteur : M. Jean-François de Montgolfier
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 28 mars 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:490993.20240711
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
11 juillet 2024
Cour administrative d'appel de Paris
20 novembre 2023
Tribunal administratif de Montreuil
28 mars 2022
Résumé
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Parties demanderesses
Etat
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités, après avoir retiré sa décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 1 de Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2018 autorisant la société TNT Express France à procéder à son licenciement, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1907260 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B. Par un arrêt n° 22PA02386 du 20 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société FedEx Express FR, venant aux droits de la société TNT Express National, et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le ministre du travail n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas les comptes consolidés du groupe FEDEX, au motif qu'il a pu consulter l'ensemble des pièces recueillies pendant l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail lors de son entretien le 25 juin 2018 ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, ni que la ministre du travail a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier, de méconnaissance de son office par le juge et de violation du droit à un procès équitable et du principe d'égalité des armes, en ce que qu'il juge que la réorganisation décidée par TNT Express National s'avérait nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que le motif économique était, par suite, établi ; - d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu'il se fonde sur la circonstance qu'il n'appartient pas à l'administration ni au juge administratif d'apprécier la pertinence des choix stratégiques de l'entreprise ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la société TNT Express National a satisfait à son obligation de recherche sérieuse de reclassement ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la demande d'autorisation de licenciement n'a pas de lien avec son mandat représentatif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la Société FedEx Express FR.Commentaires sur cette affaire
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