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Tribunal administratif de Lyon, 8ème Chambre, 16 juin 2026, 2409421

Mots clés
sanction • service • requête • ressort • siège • mineur • pouvoir • préavis • rapport • rejet • renvoi • réparation • requérant • requis • salaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
16 juin 2026
Tribunal administratif de Lyon
13 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2409421
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 16 juin 2026, n° 2409421
  • Rapporteur : M. Gilbertas
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2026
  • Avocat(s) : SELARL BLT DROIT PUBLIC
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A... Lager, représenté par la Selarl Valience avocats (Me Brice), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le président du département de la Loire a prononcé son licenciement pour faute grave ; 2°) de condamner le département de la Loire à lui verser la somme de 30 251 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 16 juillet 2024 est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel que repris à l'article 37 du décret du 15 février 1988 dès lors qu'il n'a pas eu communication complète de son dossier administratif ; - elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles ; - aucune faute grave ne peut lui être reprochée et la décision de licenciement est disproportionnée ; - la responsabilité du département de la Loire est engagée compte tenu de son éviction illégale ; - il doit être indemnisé de ses préjudices à hauteur de 2 327 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6 981 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 698,10 euros au titre de l'indemnité de congés annuels non pris, et 20 943 euros équivalant à six mois de salaire pour licenciement abusif. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le département de la Loire, représenté par la Selarl BLT Droit public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision de licenciement ne sont pas fondés ; - les préjudices invoqués ne sont pas en lien direct avec la décision de licenciement ou ne sont pas établis dans leur principe ou dans leur montant. L'instruction a été close le 3 février 2026 par une ordonnance du 13 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - et les observations de Me Freger, pour le département de la Loire.

Considérant ce qui suit

: M. A... Lager, assistant familial agréé par le département du Rhône, a été engagé par le département de la Loire en qualité d'agent contractuel pour l'accueil à titre permanent, à son domicile, d'enfants mineurs et majeurs de moins de 21 ans confiés par le service de l'aide sociale à l'enfance. Par une décision du 16 juillet 2024, le président du département de la Loire a prononcé son licenciement pour faute grave. M. Lager demande au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision, d'autre part, de l'indemniser des préjudices subis du fait de son éviction illégale. Sur les conclusions à fin d'annulation En premier lieu, la décision du 16 juillet 2024 a été signée par M. D... C..., directeur général des services, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du président du département de la Loire du 20 février 2023, publié le jour même, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit, par suite, être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. (…) ». Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. (...) ». Par décision du 16 juillet 2024, le président du département de la Loire a prononcé le licenciement de M. Lager pour faute grave au motif que l'intéressé n'avait pas porté à la connaissance des équipes éducatives et de son employeur les révélations de l'enfant qui lui était confié et les constats physiques réalisés pouvant être qualifiés de mauvais traitement, à savoir des blessures à l'anus l'empêchant de s'asseoir et infligées, selon les propos de l'enfant, lors d'une toilette du siège réalisée par son père, ces éléments n'ayant été découverts que de manière fortuite en septembre 2023. Cette décision est, contrairement à ce que soutient M. Lager, suffisamment motivée en fait. En troisième lieu, aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable par renvoi de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ». Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation signée par M. Lager, que ce dernier a pris connaissance de son dossier individuel le 6 mars 2024 et a fait réaliser une copie de dix documents précisément listés. Si M. Lager soutient que son dossier individuel n'était pas complet, il ne précise pas le ou les documents qui manqueraient et dont l'absence serait de nature à le priver d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visées au point précédent doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L'avertissement ;/ 2° Le blâme ; / 3° Le licenciement. ». Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour prononcer le licenciement pour faute grave de M. Lager, le président du conseil départemental de la Loire s'est fondé sur la circonstance que M. Lager n'avait pas immédiatement signalé au service de l'aide sociale à l'enfance, ni fait constater par un médecin, les blessures graves au niveau de l'anus que présentait le jeune B..., alors âgé de 5 ans, au retour d'un week-end passé au domicile de son père le 23 août 2021, et infligées selon les propos tenus par cet enfant « par accident » lors d'une toilette du siège réalisée par celui-ci. D'une part, si la gravité des blessures n'a pu être médicalement constatée et évaluée, il ressort des propos prêtés à M. Lager lors de la révélation de cet événement en septembre 2023, et non sérieusement contestés, que celles-ci, révélées au vu de la souffrance de l'enfant pour s'asseoir, ne pouvaient s'apparenter, ainsi qu'il le soutient, à « une irritation qui s'est atténuée dès le lendemain » du fait d'une toilette « trop vigoureuse ». D'autre part, il est constant que M. Lager n'a ni fait constater médicalement ces blessures, ni alerté le jour même le personnel d'astreinte du service de l'aide sociale à l'enfance. S'il a échangé oralement le lendemain avec l'éducateur référent, comme habituellement après les week-ends passés au domicile paternel, et s'il est constant que le sujet de la toilette intime du jeune B... par son père a été évoqué à cette occasion, il ne ressort pas des pièces du dossier que la gravité des blessures et la description faite par l'enfant de la manière dont ces blessures lui ont été infligées, à savoir par pénétration digitale, ont été signalées. La circonstance qu'aucune violence sexuelle du père n'était connue lors de l'accueil du jeune B... en avril 2021, ce dernier n'ayant explicitement formalisé être victime d'abus sexuels qu'en septembre 2023, ne saurait amoindrir la gravité des faits survenus en août 2021, ni de ce que cela impliquait en termes de santé et de sécurité pour cet enfant lors des séjours effectués chez son père. Il en est de même de la circonstance que le service de l'aide sociale à l'enfance n'aurait apporté aucune réponse aux alertes de M. Lager concernant les autres formes de violences exercées sur B... par son père, avant que ses droits d'hébergement soient réduits en mai 2022. Il en résulte que les faits reprochés à M. Lager, dont la matérialité est établie, constituent des manquements au devoir de protection et de sécurité de l'enfant mineur accueilli. Ces faits sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de ces manquements, le président du conseil départemental de la Loire a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, décider du licenciement de M. Lager pour faute grave. Il résulte de tout ce qui précède que M. Lager n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le président du département de la Loire a prononcé son licenciement pour faute grave. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Compte tenu de ce qui précède, le président du conseil départemental de la Loire n'a commis aucune faute en prononçant le licenciement pour faute grave de M. Lager. Par suite, les conclusions présentées à fin d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son éviction doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées. Sur les frais d'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. Lager sur leur fondement et dirigées contre le département de la Loire, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. Lager le versement au département de la Loire d'une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Lager est rejetée. Article 2 : M. Lager versera au département de la Loire une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... Lager et au département de la Loire. Délibéré après l'audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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