Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 juillet 2026, 25/01117
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • rente • préjudice • recours • réduction • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/01117
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 21 juill. 2026, n° 25/01117
- Identifiant Judilibre :6a5fb51684f14adac9d38b30
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
21 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/01117 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 juillet 2026
89E
N° RG 25/01117 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R6A
Jugement
du 21 Juillet 2026
AFFAIRE :
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Me Bruno LASSERI
CPAM DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [Q] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l'audience du 21 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES
12, boulevard Antoine Gautier
33000 BORDEAUX
représentée par Me Bruno LASSERI, de la SELARLU LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, et en présence du Dr [U] [O], médecin
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l'Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [J] [T], munie d'un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/01117 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R6A
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 19 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (33) a attribué au salarié de la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES, Monsieur [B] [A], un taux d'incapacité permanente partielle de 40%, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 12 mai 2022 visé au certificat médical initial du 12 mai 2022 du Docteur [D], mentionnant une « lésion ecchymose du bras droit lésion épaule avec impotence fonctionnelle » et du certificat médical initial du docteur [L] faisant état d'une « lésion ecchymose face interne du bras droit, douleur et contracture musculaire trapèze droit, impotence fonctionnelle partielle de l'épaule droite ».
Dans la mesure où la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES contestait l'avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 19 novembre 2024, la commission a attribué au salarié, un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
Par lettre recommandée de son conseil du 3 février 2025, la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 21 mai 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d'office, en l'absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES, représentée par son avocat et assistée du Docteur [O], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
à titre principal, de prononcer l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP à l'égard de l'employeurà titre subsidiaire, de fixer le taux d'incapacité permanente à 0 % à son égard,à titre subsidiaire, de fixer le taux d'incapacité permanente à 15 % à son égard,d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.Sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la rente versée par la CPAM aux victimes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle est attribuée et calculée en tenant compte du salaire de référence et de l'état définitif des séquelles subsistantes à la date de consolidation. Elle explique que la Cour de Cassation considérait que cette rente indemnisait non seulement les pertes de gains professionnels post-consolidation et l'incidence professionnelle mais également le déficit fonctionnel permanent. Or, elle met en avant les deux arrêts d'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023, qui affirment que la rente doit être regardée comme ayant pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ainsi, selon elle, la définition de la rente d'incapacité a évolué en admettant qu'elle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent mais plutôt les conséquences exclusivement professionnelles d'un sinistre, impliquant donc de justifier du bien-fondé de l'attribution de la rente d'incapacité par la CPAM c'est-à-dire en démontrant l'existence d'un préjudice professionnel du salarié. Or, considérant qu'à la date de la consolidation, le salarié était âgé de 60 ans n'a subi aucun préjudice professionnel. A titre subsidiaire, indiquant que si le tribunal estime que la sanction encourue pour défaut de justification du préjudice professionnelle n'est pas l'opposabilité, elle sollicite la réduction du taux d'IPP à 0%. Sur le fond, invoquant l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle indique que selon son médecin-conseil, le taux est manifestement surévalué, reprenant l'avis médico-légal du 26 octobre 2024 du Docteur [O].
Pour sa part, le Docteur [O] a repris les termes de son avis médico-légal du 26 octobre 2024 soulignant que le barème ne permet au maximum l'attribution d'un taux que de 15%. Il met en avant l'absence de prise en compte d'un état antérieur interférent, alors qu'à la suite d'un accident du travail en 2008 un taux d'IPP de 25% avait été attribué au salarié, pour des séquelles d'une agression avec stress post traumatique, or rien n'est mentionné dans le dossier médical.
Il relève que le médecin-conseil n'a fait que noter les doléances du salarié, sans avis sapiteur, notamment sur les séquelles du précédent accident du travail, avec une évaluation minimaliste, alors qu'il retient un taux d'IPP de 40%, soit en ajoutant le taux initial d'IPP de 25%, atteint un total de 65%. Il ajoute que le traitement ne permet pas de corroborer la gravité de l'atteinte psychique, sans anxiolytique prescrit. Ainsi, il propose un taux de 15%, soit additionné au précédent taux de 25% permettant d'atteindre la fourchette de 40% prévu au barème et précise que le certificat médical ne mentionne que les séquelles physiques, sans nouvelles lésions sur les conséquences psychique.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée demande au tribunal de débouter la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES de toutes ses demandes.
La Caisse fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 434-2 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale, qu'indépendamment de la nature des préjudices qu'elle indemnise, la rente n'est pas une indemnisation au réel de l'incapacité permanente de la victime, mais revêt un caractère forfaitaire, citant l'avis du Conseil d'Etat, n° 3612735 en date du 8 mars 2013, la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, (Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) et l'arrêt de la CEDH Saumier contre France du 12 janvier 2017. Selon elle, l'employeur est donc mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier, la perte de gains ainsi que l'incidence professionnelle de la victime, la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ne faisant que confirmer cette nature forfaitaire. Elle ajoute que la détermination de l'objet de la rente ne concerne que les recours des tiers payeurs et rappelle que la rente n'indemnise pas seulement les préjudices d'ordre professionnel, mais aussi les conséquences physiques de la lésion (la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime), précisant que l'incidence socio-professionnelle peut justifier une modulation du taux d'incapacité global mais n'en constitue qu'une composante. Elle indique qu'aucun taux socio-professionnel n'a été attribué au salarié dans ce dossier. Sur le fond, elle indique que le taux fixé par la caisse est justifié, invoquant l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et mettant en avant l'analyse de son médecin-conseil qui indique qu'il a été attribué en application du guide barème invalidité (chapitre 4.2.1.11) ajoutant que le taux a été abaissé à 30% par la commission médicale de recours amiable, pour tenir compte de l'état antérieur, que constituent notamment les accidents, dont celui du 25 novembre 2008, qui a mené à l'évaluation d'une incapacité permanente partielle de 25%. Toutefois, elle indique que le médecin conseil souligne que cet état antérieur a été aggravé par la nouvelle agression du 12 mai 2022 et ajoute que jusque-là, l'assuré pouvait, malgré son état antérieur, travailler en occupant son poste de contrôleur, mais que depuis sa dernière agression du 12 mai 2022, il a été déclaré inapte.
À l'issue de la restitution orale du médecin-consultant, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - Sur la contestation du taux d'incapacité du salarié par l'employeur Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ». Sur la demande d'inopposabilité ou à défaut d'abaissement du taux à 0% en raison de l'absence de preuve de préjudices d'ordre professionnel : En l'espèce, il ressort des deux arrêts rendus par la Cour de cassation en assemblée plénière le 20 20 janvier 2023 que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l'employeur est démontrée. Il ne s'évince en revanche nullement de ces arrêts une quelconque modification des modalités d'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité reste évaluée forfaitairement, en fonction du taux d'incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d'incapacité, déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, et également l'incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son incapacité. Ainsi, la rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n'est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l'incidence professionnelle de l'incapacité. Ce moyen d'inopposabilité sera donc rejeté et la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITE sera déboutée de sa demande de lui déclarer la décision inopposable et de fixation à 0% du taux d'IPP fondée sur l'absence de preuve d'un préjudice exclusivement professionnel. Sur la demande de réduction du taux d'IPP à 15 % :Aux termes des dispositions de la section 4.2.1.11 de l'annexe I portant barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu à la section concernant les Séquelles psychonévrotiques : " Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l'avis d'un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis. En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d'emblée des troubles de la conscience : 30 à 100 Syndromes psychiatriques. L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. - Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100. Névroses post-traumatiques. - Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40 (Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant)". En l'espèce, la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES a déclaré le 13 mai 2022 l'accident du travail dont Monsieur [B] [A] a été victime le 12 mai 2022 dans les circonstances suivantes « lors d'une opération de contrôle, notre agent a été bousculé par un contrevenant et s'est cogné contre la barre du valideur », le certificat médical initial du 12 mai 2022 du Docteur [L] mentionnant une « lésion ecchymose face interne du bras droit, douleur et contracture musculaire trapèze droit, impotence fonctionnelle partielle de l'épaule droite ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 13 juillet 2024, un taux d'incapacité permanente partielle de 40% en réparation des séquelles de cet accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [K] [M] [I], en date du 13 juin 2024 ayant retenu des séquelles un « stress post traumatique ». Lors de l'examen clinique réalisé le 13 juin 2024, le médecin-conseil mentionnait les doléances du salarié comme telles, « anxiété qui se manifeste par un repli sur soi, tristesse. A une vie sociale » et avait relevé une « bonne présentation ». Il était fait état d'un suivi auprès d'un psychologue depuis l'accident du travail de 2020 et avec un psychiatre, le Docteur [S] intervenant depuis le 14 mai 2022 une fois tous les mois et demi, ainsi que la prise de Zoloft 20, deux fois par jour. Un courrier du Docteur [S] en date du 17 octobre 2022 est mentionné et fait état d'un bilan à la suite de cette agression permettant de valider l'hypothèse de stress post traumatique complexe occasionnant une rechute de stress post traumatique partiellement traitée suite à une agression du 25 novembre 2008 avec reviviscence, « le patient reste très symptomatique … les séquelles de l'agression de 2008 non sévères … troubles cognitifs et de la mémoire » et un courrier du 3 juin 2024 mentionnant un trouble dépressif majeur et un état de stress post-traumatique dans les suites de l'accident du travail de 2022 chez un patient qui souffrait déjà de séquelles suite à une grave agression, avec un « état clinique stabilisé avec d'importantes séquelles : anxiété omniprésente. Réduction de l'activité, dépression chronique résistante aux antidépresseurs, troubles du sommeil » incompatible avec la reprise de toute activité professionnelle, ce qui a été validé par le médecin du travail de Kéolis avec un licenciement pour inaptitude qui sera mis en place. Les Docteurs [E] [N] médecin-expert et [V] [Y], médecin-conseil de la caisse ont réduit le taux d'IPP à 30% en prenant en compte « une pathologie psychiatrique connue et suivie avec survenance d'un nouveau traumatisme psychique ayant aggravé l'état antérieur ». À l'issue de son examen sur pièces, le Professeur [Y] a constaté que le salarié présente un trouble dépressif majeur selon le courrier de son psychiatre de 2024, avec en élément principal un stress post-traumatique. Il considère que le taux de 15% peut être validé, alors qu'il existe un état antérieur. En effet, l'état antérieur du salarié est avéré dans la mesure où un taux d'IPP de 25% avait été retenu lors de la consolidation de l'accident du travail de 2008 en raison d'une « symptomatologie anxieuse résiduelle. Gonalgies gauches mécaniques avec instabilité et limitation de la flexion ». Ainsi, ce taux d'IPP n'a pas été attribué uniquement pour les séquelles psychiques, mais également pour une atteinte du genou comprenant une limitation fonctionnelle. En outre, il ressort clairement de l'avis du Docteur [S] qu'il y a une aggravation de l'état de santé de Monsieur [B] [A], s'agissant d'une rechute de stress post traumatique partiellement traitée à la suite de l'accident du travail initial, avec la description de séquelles importantes « anxiété omniprésente. Réduction de l'activité, dépression chronique résistante aux antidépresseurs, troubles du sommeil ». Ainsi, à l'instar de l'avis du médecin-consultant il y a lieu de prendre en compte l'aggravation des séquelles, mais sur un état antérieur préexistant, mais également l'incidence professionnelle dont il n'a pas été tenue compte, alors que le psychiatre mentionnait déjà une impossibilité de reprendre son travail, avec un avis concordant du médecin du travail, pour fixer, à la date de la consolidation, le 13 juillet 2024, un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur de VINGT POUR CENT (20%), à la suite de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [A] le 12 mai 2022. Sur les autres demandesConformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d'ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sur le fondement de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Professeur [Y] en date du 21 mai 2026 annexé à la présente décision, REJETTE la demande d'inopposabilité de la décision de fixation du taux d'IPP attribué à Monsieur [B] [A], fondée sur l'absence de démonstration d'un préjudice professionnel présentée par la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITE, REJETTE la demande de réduction du taux d'IPP attribué à Monsieur [B] [A] à 0%, fondée sur l'absence de démonstration d'un préjudice professionnel, DIT qu'à la date du 13 juillet 2024, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SA KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES concernant l'accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [A], le 12 mai 2022, est de VINGT POUR CENT (20%), RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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