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INPI, 12 septembre 2012, 12-1121

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • terme • propriété • risque • service • signification • règlement

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-1121
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-1121, 12 sept. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : RUGBY WORLD CUP ; RUGBY NATION
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 6368732 \ 3883852
  • Parties : RUGBY WORLD CUP LIMITED c. T.N.T. SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 12-1121 / CJR 12/09/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société T.N.T (société par actions simplifiée) a déposé le 22 décembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 883 852 portant su r le signe verbal RUGBY NATION. Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux de senteur, lotion alcoolisée, extraits de fleurs (parfumerie), huiles pour la parfumerie ; lotions et crèmes avant et après-rasage, mousses à raser, savons à raser ; préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical ; gels de bain et de douche, lait et crème parfumés pour le corps, talc, savons de toilette, bains moussants, déodorants corporels, lotions et shampooings pour les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; produits de maquillage, crèmes, lotions et produits cosmétiques de soins pour la peau ; encens, ambre solide, fleurs séchées à faire brûler pour parfumer l'air, parfums d'ambiance, sachets pour parfumer le linge. Cuir et imitations du cuir ; boîtes en cuir ou en imitations du cuir, malles, valises, trousses de voyage (maroquinerie), sacs de voyage, bagages, sacs-housses de voyage pour vêtements, boîtes à chapeaux, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, trousses de toilette, sacs à dos, sacoches, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, cabas, sacs d'épaule, sacs à porter à la ceinture, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte- cartes ; mallettes, serviettes (maroquinerie), cartables, porte-documents, pochettes, parapluies, ombrelles. Vêtements, sous-vêtements et autres articles d'habillement, en particulier chandails, chemises, costumes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, vestes, châles, étoles, écharpes, foulards, cravates, pochettes (articles d'habillement) bretelles, gants, ceintures, bas, collants, chaussettes, maillots, costumes et peignoirs de bain ; chaussures, chaussures de sport ; articles de chapellerie ». Le 13 mars 2012, la société RUGBY WORLD CUP LIMITED (société de droit irlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe RUGBY WORLD CUP, déposée le 16 octobre 2007 et enregistrée sous le numéro 6 368 732. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Savons, savons désinfectants, savons déodorants, parfumerie, cosmétiques, produits de toilette, lotions capillaires, produits de rasage et produits après-rasage, lotion après-rasage, eau de Cologne, eau de toilette;déodorants à usage personnel, antisudoraux (produits de toilette). Porte-clés métalliques. emballages, sacs (en papier ou plastique), sacs à provisions. Articles en cuir et en imitation du cuir;malles et sacs de voyage, sacs de sport;bagages et fourre-tout; parapluies, parasols et cannes. Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, foulards, sous-vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements sudorifuges, slips (pour hommes et femmes). fermoirs de ceinture ». Le 13 mars 2012, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement et l'a invitée à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti, ce que la société déposante a effectué. L'opposition a été notifiée le 19 mars 2012 à la société déposante sous le numéro 12- 1121 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 19 juillet 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, auxquelles la société déposante a répondu. Une commission orale s'est tenue en présence des deux parties. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des produits faite par l'Institut en ce qui concerne les « Cuir et imitations du cuir » de la demande d'enregistrement et invoque la complémentarité avec les produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes faite par l'Institut, en soutenant qu'intellectuellement, « les deux signes évoquent le même concept à savoir une compétition sportive ». B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société T.N.T conteste la comparaison des signes. En revanche, elle ne présente aucune argumentation sur la comparaison des produits. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments de la société opposante et demande la confirmation du projet de décision.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux de senteur, lotion alcoolisée à usage cosmétique, extraits de fleurs (parfumerie), huiles pour la parfumerie ; lotions et crèmes avant et après-rasage, mousses à raser, savons à raser ; préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical ; gels de bain et de douche, lait et crème parfumés pour le corps, talc pour la toilette, savons de toilette, bains moussants, déodorants corporels, lotions et shampooings pour les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; produits de maquillage, crèmes, lotions et produits cosmétiques de soins pour la peau ; encens, ambre solide (parfumerie), fleurs séchées à faire brûler pour parfumer l'air, parfums d'ambiance, sachets pour parfumer le linge. Cuir et imitations du cuir ; boîtes en cuir ou en imitations du cuir, malles, valises, trousses de voyage (maroquinerie), sacs de voyage, bagages, sacs-housses de voyage pour vêtements, boîtes à chapeaux, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, trousses de toilette, sacs à dos, sacoches, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, cabas, sacs d'épaule, sacs à porter à la ceinture, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte- cartes ; mallettes, serviettes (maroquinerie), cartables, porte-documents, pochettes, parapluies, ombrelles. Vêtements, sous-vêtements et autres articles d'habillement, en particulier chandails, chemises, costumes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, vestes, châles, étoles, écharpes, foulards, cravates, pochettes (articles d'habillement) bretelles, gants (habillement), ceintures (habillement), bas, collants, chaussettes, maillots, costumes et peignoirs de bain ; chaussures, chaussures de sport ; articles de chapellerie » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons, savons désinfectants, savons déodorants, parfumerie, cosmétiques, produits de toilette, lotions capillaires, produits de rasage et produits après-rasage, lotion après-rasage, eau de Cologne, eau de toilette;déodorants à usage personnel, antisudoraux (produits de toilette). Porte-clés métalliques. emballages, sacs (en papier ou plastique), sacs à provisions. Articles en cuir et en imitation du cuir;malles et sacs de voyage, sacs de sport;bagages et fourre-tout; parapluies, parasols et cannes. Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, foulards, sous-vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements sudorifuges, slips (pour hommes et femmes). fermoirs de ceinture ». CONSIDERANT que les « Produits de parfumerie, parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux de senteur, lotion alcoolisée à usage cosmétique, extraits de fleurs (parfumerie), huiles pour la parfumerie ; lotions et crèmes avant et après-rasage, mousses à raser, savons à raser ; préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical ; gels de bain et de douche, lait et crème parfumés pour le corps, talc pour la toilette, savons de toilette, bains moussants, déodorants corporels, lotions et shampooings pour les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; produits de maquillage, crèmes, lotions et produits cosmétiques de soins pour la peau ; encens, ambre solide (parfumerie), fleurs séchées à faire brûler pour parfumer l'air, parfums d'ambiance, sachets pour parfumer le linge. Boîtes en cuir ou en imitations du cuir, malles, valises, trousses de voyage (maroquinerie), sacs de voyage, bagages, sacs-housses de voyage pour vêtements, boîtes à chapeaux, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, trousses de toilette, sacs à dos, sacoches, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, cabas, sacs d'épaule, sacs à porter à la ceinture, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes ; mallettes, serviettes (maroquinerie), cartables, porte-documents, pochettes, parapluies, ombrelles. Vêtements, sous-vêtements et autres articles d'habillement, en particulier chandails, chemises, costumes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pull-overs, robes, vestes, châles, étoles, écharpes, foulards, cravates, pochettes (articles d'habillement) bretelles, gants (habillement), ceintures (habillement), bas, collants, chaussettes, maillots, costumes et peignoirs de bain ; chaussures, chaussures de sport ; articles de chapellerie » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « Cuir et imitations du cuir » de la demande d'enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Qu'en outre, les produits précités de la demande d'enregistrement qui s'entendent de matières premières faites à partir de peaux d'animaux, destinées à être mises en œuvre dans des secteurs les plus divers, ne présentent pas davantage, les mêmes nature, fonction et destination que les « malles et sacs de voyage, sacs de sport ; bagages et fourre-tout; parapluies, parasols et cannes » de la marque antérieure qui désignent des articles destinés au transport à la main d'objets de faible encombrement et d'objets destinés à se protéger du soleil et de la pluie ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle et n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution (tanneurs pour les premiers, maroquinerie et magasins d'articles de jardin et de sport pour les seconds) ; Qu'en outre, ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas exclusivement destinés à la fabrication des seconds, lesquels ne sont pas obligatoirement confectionnés en cuir ; Qu'enfin, les produits précités de la demande d'enregistrement ne sauraient être comparés aux « articles en cuir et en imitations du cuir » de la marque antérieure invoquée, puisque cette dernière catégorie est trop vague pour identifier les produits protégés, celle-ci regroupant des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d'en identifier les nature, fonction, destination et origine ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits qui sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal RUGBY NATION, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe RUGBY WORLD CUP, ci- dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme RUGBY ; Que toutefois, visuellement, les signes en cause se distinguent nettement par leurs structure, longueur et présentation, le signe contesté étant composé des termes RUGBY et NATION, tandis que la marque antérieure présente l'élément RUGBY sur une ligne supérieure en gros caractères, souligné des termes WORLD CUP, ce qui leur confère une physionomie différente ; Que ces différences sont renforcées par la présence dans la marque antérieure, d'un élément figuratif de forme carrée composé d'un ballon de rugby stylisé et du sigle IRB ; Que phonétiquement, les signes en cause se distinguent également par leurs rythme et prononciation du fait de la présence respective des séquences centrales et finales très différentes NATION et WORLD CUP ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'à cet égard, le terme commun RUGBY n'apparaît pas comme l'élément distinctif et dominant des signes en présence ; Qu'en effet, au sein de la marque antérieure, le terme RUGBY est associé aux termes WORLD CUP pour évoquer un évènement particulier, à savoir la Coupe du monde de rugby ; que dès lors le consommateur percevra la marque antérieure dans son ensemble sans en détacher l'élément RUGBY ; Que de même, au sein du signe contesté, cet élément RUGBY se trouve suivi du terme NATION au singulier, avec lequel il ne forme pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, une expression renvoyant au « tournoi des 6 nations », mais plutôt une expression évoquant la nation du rugby, soit une grande communauté attachée au rugby ; Qu'à cet égard, la simple référence à un moteur de recherches sur Internet n'est pas suffisante à démontrer que le signe contesté RUGBY NATION renverrait également à un « évènement sportif majeur » ; Qu'ainsi, intellectuellement, si le terme RUGBY a la même signification pour le consommateur, cette seule circonstance n'est pas de nature à créer un risque de confusion dès lors que son association respective aux éléments NATION et WORLD CUP forme deux ensembles distincts ayant chacun une signification propre ; Qu'au surplus, le terme RUBGY apparaît faiblement distinctif au regard de la plupart des produits en cause qui relèvent du domaine de l'habillement et des sacs, en ce qu'il est susceptible d'en évoquer une caractéristique, à savoir d'être des produits destinés à la pratique du rugby ; Qu'enfin, la renommée de la marque antérieure, qui n'est du reste pas démontrée pour les produits en cause, ne saurait, à elle seule, engendrer un risque de confusion entre les deux signes en présence, tant ceux-ci présentent des différences prépondérantes comme précédemment démontré. CONSIDERANT que le signe verbal contesté RUGBY NATION ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure RUGBY WORLD CUP, dont il ne saurait constituer la déclinaison. CONSIDERANT que malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause, en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté RUGBY NATION peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe RUGBY WORLD CUP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 12-1121 est rejetée. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef de Service

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