CNIL, 30 mai 2006, 2006-153
Mots clés
banque • reconnaissance • société • rapport • risque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : CNIL
- Numéro de pourvoi :2006-153
- Nature de la délibération : Autre autorisation
- État juridique : VIGUEUR
- Nature : Délibération
- Identifiant Légifrance :CNILTEXT000017652121
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Chronologie de l'affaire
CNIL
30 mai 2006
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu
la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 25-8° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; Vu la demande d'autorisation, présentée par la société Rothschild & Compagnie Banque d'un traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif biométrique de reconnaissance de l'empreinte digitale et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux ; Après avoir entendu M. Hubert Bouchet, commissaire, en son rapport, et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement en ses observations;Formule les observations suivantes
: Le 23 septembre 2005, la société Rothschild & Compagnie Banque a adressé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés une déclaration relative à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel reposant sur la reconnaissance des empreintes digitales et dont la finalité est de sécuriser l'accès aux salles dans lesquelles sont situés les équipements informatiques et téléphoniques. La Commission considère qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 25-8° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes. Il convient d'examiner ledit traitement au regard des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel, et notamment, de l'article 6-3° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui dispose que les traitements ne peuvent porter que sur des données à caractère personnel adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs. Les empreintes digitales sont des données biométriques qui laissent des traces pouvant ensuite être exploitées à des fins d'identification de personnes. Dès lors la constitution et l'utilisation de bases de données nominatives associées à des empreintes digitales, même limitées à la comparaison des empreintes aux seules fins de contrôle d'accès à des locaux ou à des services, comportent un risque d'atteinte aux libertés individuelles dans la mesure où elles sont susceptibles d'être utilisées à des fins étrangères à la finalité initialement poursuivie. La Commission estime en conséquence que la constitution de bases de données d'empreintes digitales, compte tenu des caractéristiques de l'élément d'identification physique retenu et des usages possibles de ces bases de données, ne peut être admise que dans certaines circonstances particulières où l'exigence de sécurité et d'identification des personnes est impérieuse. Or, en l'espèce, l'objectif invoqué par la société Rothschild & Compagnie Banque de contrôler l'accès aux salles dans lesquelles sont situés les équipements informatiques et téléphoniques, s'il est légitime, ne justifie pas la conservation dans une base de données des empreintes digitales des employés habilités à accéder aux locaux. Ce contrôle d'accès pourrait tout aussi bien être assuré au moyen d'un dispositif de reconnaissance des empreintes digitales avec enregistrement sur un support individuel, qui ne présente pas les même risques en termes de protection des données. En conséquence, le traitement pris dans son ensemble n'apparaît ni adapté ni proportionné à l'objectif poursuivi. Dès lors, la Commission n'autorise pas la société Rothschild & Compagnie Banque, sise 17 avenue Matignon - 75008 Paris, à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif biométrique de reconnaissance des empreintes digitales et dont la finalité est de sécuriser l'accès aux salles dans lesquelles sont situés les équipements informatiques et téléphoniques. Le président, Alex TURK.Commentaires sur cette affaire
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