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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 8 septembre 2026, 26PA03309

Mots clés
requête • réexamen • recours • renvoi • ressort • soutenir • astreinte • signature • preuve • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
8 septembre 2026
Tribunal administratif de Montreuil
5 mai 2026
Tribunal administratif de Montreuil
17 mars 2026
Préfet de la Seine-Saint-Denis
20 février 2026
Préfecture de la Seine-Saint-Denis
3 juin 2025
Préfecture de la Seine-Saint-Denis
23 mai 2025
Tribunal administratif de Montreuil
30 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    26PA03309
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 8 sept. 2026, 26PA03309
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 30 juillet 2024
  • Avocat(s) : EL AMINE
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2510347 du 5 mai 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 22 juin 2026, Mme A..., représentée par Me El Amine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2510347 du 5 mai 2026 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me El Amine renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le jugement est entaché d'erreurs d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'arrêt de son traitement médical ainsi que sur la disponibilité de son traitement médical dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme C... A..., ressortissante bangladaise, née le 15 août 1975, est entrée en France en avril 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 avril 2025. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... interjette appel du jugement du 5 mai 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreurs d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen comme étant inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D... B..., adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n'ont pas été absentes ou empêchées à la date de signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; (…) ». 6. Mme A... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait déposé une demande d'asile le 31 mai 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la fiche « TelemOfpra », versée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en première instance, que cette demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 novembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 10 avril 2025. Par ailleurs, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ni à établir qu'elle aurait par la suite manifesté son intention de solliciter à nouveau le bénéfice d'une protection internationale. Dès lors, à la date de la décision contestée, l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, Mme A... fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies chroniques cardiovasculaires et d'une pathologie psychiatrique d'une particulière gravité. Toutefois, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, les certificats médicaux et comptes rendus d'hospitalisation et de consultations versés au dossier, s'ils attestent de l'état de santé de la requérante, ne sont pas suffisants pour établir que le défaut de prise en charge l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté au Bangladesh. Par ailleurs, et à supposer établi que le défaut de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les pièces produites par l'intéressée ne permettent pas d'établir qu'elle serait privée de tout accès à son traitement médical du fait des faiblesses du système de santé bangladais, en particulier pour les femmes, et du coût financier de ce traitement. Enfin, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que les médicaments prescrits ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, ni même qu'ils ne pourraient pas être substitués par ceux qui y sont disponibles. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent et ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En unique lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué, Mme A... ne développant, au soutien de ce moyen, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produisant aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Articler 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 septembre 2026. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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