Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2016, 2015/15158
Mots clés
société • produits • contrefaçon • risque • déchéance • astreinte • signification • propriété • vins • vente • vestiaire • pouvoir • référé • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2015/15158
- Référence abrégée : TGI Paris, 17 juin 2016, n° 2015/15158
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CORA ; CORAVIN ; cora Wine
- Classification pour les marques : CL01 \ CL04 \ CL08 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL38 \ CL39 \ CL41 \ CL42 \ CL43 \ CL44 \ CL45
- Numéros d'enregistrement : 1274805 \ 011363496 \ 4136852
- Parties : CORA ; LOUIS DELHAIZE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATION (DELFIPAR, Belgique) c. CORAVIN Inc. (États-Unis)
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
17 juin 2016
Résumé
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Parties demanderesses
Société LOUIS DELHAIZE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION
Parties défenderesses
Société CORAVIN INC
Société CORA Domaine de Beaubourg
Société LOUIS DELHAIZE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION (DELFIPAR)
défendu(e) par GEORGES PICOT Marie
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 juin 2016
3ème chambre 2ème section N° RG : 15/15158
Assignation du 21 octobre 2015
INCIDENT
DEMANDERESSES Société CORA Domaine de Beaubourg [...] - Croissy Beaubourg CS 30175 77435 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2
Société LOUIS DELHAIZE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION (ci-après "DELFIPAR")
[...]
6061 MONTIGNIES SUR SAMBRE
BELGIQUE
représentées par Maître Marie GEORGES PICOT de l'AARPI HOYNG ROKH MONEGIER LLP avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DEFENDERESSE Société CORAVIN INC. 3 Van de Graaff Drive Suite 101 MASSACHUSETTS 01803 BURLINGTON (ETATS UNIS)
représentée par Maître Franck VALENTIN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Françoise B, Vice-Président adjoint
assisté de Jeanine R, faisant fonction de Greffier
DEBATS À l'audience du 19 mai 2016, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 17 juin 2016.
ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société CORA a pour activité la distribution de produits de toutes sortes en lien avec l'alimentaire et l'entretien de la maison et notamment des produits accessoires tels que des ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons verseurs, bouchons en liège et à Champagne.
Elle appartient au groupe LOUIS DELHAIZE tout comme la société LOUIS DELHAIZE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION (ci-après société DELFIPAR).
Elle est titulaire de 140 marques et oppose dans le présent incident sa marque française verbale CORA déposée sous le n° 1 274 805 le 5 décembre 1974, régulièrement renouvelée depuis, qui vise notamment en classe 21 les "petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) à l'exception des appareils à faire le café ".
La société CORAVIN est une société de droit américain qui commercialise aux États Unis, en Europe et en particulier en France une technologie brevetée permettant d'accéder au vin embouteillé et de le servir sans retirer le bouchon.
Elle est titulaire d'une marque communautaire verbale CORAVIN n° 011 363 496 enregistrée le 25 avril 2013 qui désigne en classe 21 les produits suivants "bouchons-verseurs pour le vin; dispositifs d'accès au vin; systèmes pour la conservation du vin; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tous destinés à être utilisés avec du vin ", ainsi que de divers noms de domaine tels que coravin.fr et coravin.com.
Les sociétés CORA et DELFIPAR ont initié devant l'OUEPI deux actions en annulation de la marque CORAVIN les 24 et 25 novembre 2014, la procédure ayant été suspendue à la requête de la société CORAVIN qui a initié le 30 juin 2015 des actions en déchéance à l'encontre de quatre marques communautaires de la société CORA.
Le 26 novembre 2014 la société DELF1PAR a déposé la marque française CORA W enregistrée le 7 mai 2015 sous le n° 4136852 pour désigner divers produits en classes 11, 20, 21 et 35 liés au domaine du vin.
En outre le 8 juillet 2015, la société CORAVIN a assigné la société DELF1PAR devant les tribunaux de commerce de MONS et de CHARLEROI en Belgique en déchéance de treize marques BENELUX comprenant l'élément verbal CORA. Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de commerce de MONS, a débouté la société CORAVIN de sa demande de déchéance, et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société CORA en contrefaçon de marques.
Le 21 septembre 2015 la société CORA a assigné la société CORAVIN devant le présent tribunal en contrefaçon de marques.
Le 28 octobre 2015 la société CORAVIN a assigné la société DELFIPAR en dépôt frauduleux de la marque française CORA W, cette procédure a été jointe à la présente instance le 17 décembre 2015.
C'est dans ce contexte que la société CORA a notifié des conclusions d'incident dans la présente instance aux fins d'interdiction et d'injonction de communication de pièces.
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2016, la société CORA demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 771 du code de procédure civile, et des articles L. 713-3 b), L. 716-1, L. 716-6, L. 716-7 et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle de :
- Dire la société CORA recevable et fondée en ses demandes,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société CORAVIN comme étant mal fondées,
- Dire et juger que la société CORAVIN commet, selon toute vraisemblance, des actes de contrefaçon de la marque française CORA n°1274 805,
- Constater que ces actes se poursuivent,
En conséquence,
- Interdire à la société CORAVIN tout usage sous quelque forme, de quelque manière, et à quelque titre que ce soient, directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, du signe CORAVIN ou de tout autre signe incluant la dénomination CORA, ou l'imitant, pris seul ou en combinaison, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Interdire notamment à la société CORAVIN tout usage du signe CORAVIN à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque et nom de domaine, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Interdire notamment à la société CORAVIN tout usage du signe CORAVIN sur Internet ou tout autre moyen de communication ; dans tous magazines, revues, journaux, brochures ou sur tout autre support publicitaire ; sur les emballages des produits et sur les produits en eux- mêmes, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Ordonner à la société CORAVIN de rappeler des circuits commerciaux tous les produits vendus sous la marque CORAVIN qui ont été livrés ou qui sont encore en circulation à la date de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- Donner injonction à la société CORAVIN d'avoir à communiquer, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une attestation d'un commissaire au compte attestant :
°du nombre de produits comportant le signe CORAVIN qu'elle a commercialisés en France, tous canaux de distribution confondus,
° du chiffre d'affaires réalisé sur la vente des produits comportant le signe litigieux qu'elle a commercialisés en France, tous canaux de distribution confondus, de la marge nette correspondante pour la vente des produits comportant le signe litigieux, qu'elle a commercialisés en France, tous canaux de distribution confondus,
- Dire que le Juge de la mise en état se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées en application de l'article L. 131 -3 du code des procédures civiles d'exécution, et ce jusqu'à son dessaisissement au profit du tribunal,
- Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en raison des atteintes portées aux droits de la société CORA qui ne sauraient se perpétuer sans lui causer un grave préjudice,
- Condamner la société CORAVIN à verser à la société CORA la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident, - Condamner enfin la société CORAVIN en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marie G, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 mai 2016, la société CORAVIN demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 771 du Code de procédure civile, et des articles L. 713-3, b), L. 713-5, L. 716-1, L. 716-6, L. 716-7 et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, de :
• Constater l'absence de caractère vraisemblable de la contrefaçon alléguée de la marque CORA n° 1 274 805 ;
• Débouter la société Cora de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire :
• Subordonner l'exécution des mesures provisoires éventuellement prononcées à la consignation préalable par la société Cora d'une somme de 5.000.000 d'euros entre les mains de Monsieur l de l'Ordre des Avocats de Paris, sur compte séquestre ;
• Dire que la somme de 5.000.000 d'euros devra être consignée au moins 8 jours calendaires avant l'exécution des mesures provisoires par la société Cora ;
En tout état de cause :
• Condamner la société Cora à verser à la société Coravin la somme de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident ;
• Condamner la société Delfipar aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frank V, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'incident a été plaidé le 19 mai 2016 et mis en délibéré au 17 juin 2016.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'atteinte vraisemblable portée aux marques de la société CORA La société CORA fait valoir que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la déchéance d'une marque mais saisi d'une contestation de validité du titre au jour de la contrefaçon alléguée, il doit apprécier le caractère sérieux de cette contestation qui peut le cas échéant faire obstacle à la vraisemblance de l'atteinte alléguée. Elle explique que la société CORAVIN n'a pas agi en déchéance de ses droits sur la marque CORA et qu'en tout état de cause elle a versé au débat plusieurs éléments et pièces attestant de l'usage sérieux de sa marque pour les petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine. Elle soutient que la comparaison des produits et signes en présence alliée à l'exploitation réalisée par la société CORAVIN rend vraisemblable le risque de confusion à l'origine des faits de contrefaçon allégués. Elle prétend que les produits visés par sa marque englobent les ouvre-bouteille et les tire-bouchon, et que le produit de la société CORAVIN identifié comme un "tire-bouchon design" par la presse spécialisée, la société CORAVIN le présentant elle-même comme un suppléant du tire-bouchon, appartient bien à la catégorie des "ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine" désignée au dépôt de la marque invoquée, le fait que le produit CORAVIN couvre une technologie brevetée et soit vendu à un certain prix n'enlevant rien au fait qu'il entre dans la catégorie des ustensiles de cuisine, de sorte que selon elle les produits sont identiques ou fortement similaires. S'agissant de la comparaison des signes, elle fait valoir que visuellement le signe incriminé reprend en mot d'attaque le mot CORA constituant la marque antérieure auquel s'ajoute la terminaison VIN descriptive des produits vendus par CORAVIN. Elle fait observer que CORAVIN utilisé comme nom commercial ou nom de domaine n'es pas toujours accompagné d'un logo, et que d'ailleurs la défenderesse a déposé sa marque sous une forme verbale, et qu'en tout état de cause le logo est secondaire et ce d'autant qu'il est descriptif en ce qu'il représente une aiguille pénétrant le bouchon. Phonétiquement elle prétend que la sonorité que retient le consommateur est l'attaque "CORA". Intellectuellement elle soutient que les signes évoquent tous les deux un nom commercial connu de la majorité du public, que la renommée de la marque CORA ne peut être écartée par le juge de la mise en état, et qu'en conséquence le signe CORAVIN constitue bien une imitation de la marque CORA, ce que la société CORAVIN est malvenue à contester puisque dans sa demande en dépôt frauduleux elle a affirmé que le signe CORA WINE était extrêmement proche du signe CORAVIN. Elle soutient que le dispositif CORAVIN s'adresse au grand public car tout amateur de vin est susceptible d'acheter ce dispositif qui n'est pas inabordable, et que le public à prendre en considération est donc le grand public doté d'un niveau d'attention normale et non un public professionnel avisé et particulièrement attentif. Elle fait valoir que le produit CORAVIN est vendu à la FNAC, chez DARTY, chez NICOLAS, et qu'il n'est donc pas justifié d'un mode de distribution sélective, alors que de son côté CORA vend des produits haut de gamme. Elle conteste la pertinence du sondage produit réalisé auprès de consommateurs belges, et soutient que le sondage qu'elle produit prouve au contraire l'existence d'une très nette confusion entre CORA et CORAVIN, et ce d'autant plus que la marque CORA bénéficie d'une importante notoriété. De son côté la société CORAVIN soutient en premier que la marque CORA invoquée n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pour les "petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) à l'exception des appareils à faire le café "au cours des cinq dernières années et encourt manifestement la déchéance pour ces produits, rendant la contrefaçon insuffisamment vraisemblable pour qu'il soit fait droit aux mesures provisoires. Elle ajoute qu'à supposer l'usage sérieux établi, l'exploitation reprochée à la société CORAVIN n'est à l'origine d'aucun risque de confusion avec la marque CORA, la comparaison des marques devant être faite in concreto en fonction des produits pour lesquels le signe attaqué est utilisé sur le marché. Elle soutient que le public auquel s'adresse le système CORAVIN, qui est hautement technique en ce qu'il permet de goûter des vins sans déboucher une bouteille, n'est pas le grand public qui recherche des petits ustensiles de ménage et de cuisine mais un public de connaisseurs exigeants, de professionnels du monde viticole, et de cavistes, doté d'un degré d'attention particulièrement élevé compte tenu du caractère technologique du produit et de son prix. Elle ajoute que le système CORAVIN proposé chez certains cavistes, restaurants de grande réputation, par le biais de son site internet ou dans des enseignes spécialisées en haute technologie ou dans le domaine du vin, diffère des produits couverts par la marque CORA du fait des canaux et modes de distribution totalement différents des ustensiles pour le ménage et la cuisine qui se vendent dans les rayons des supermarchés. Elle soutient que la comparaison doit se faire entre la marque antérieure et le signe tel qu'utilisé et considéré dans son ensemble, à savoir le signe CORAVIN dans sa globalité utilisé avec une couleur et une typographie précise accompagné de logos distinctifs excluant toute impression de similitude, lesdits logos étant apposés sur les visuels accessibles sur le net ainsi que sur le produit lui-même. Elle prétend qu'en outre la jurisprudence invite à prendre en considération pour l'appréciation du risque de confusion la forme graphique ou la couleur sous laquelle la marque invoquée est exploitée par son titulaire et connue du public, et qu'en l'espèce les preuves d'usage fournies par CORA font toutes état de la représentation de la marque sous une forme semi-figurative en lettres minuscules épaisses et rapprochées, de couleur rouge, dans un ovale blanc lui-même ourlé de bleu, de sorte que ce graphisme n'étant pas repris par la société CORAVIN le risque de confusion dans l'esprit du consommateur est exclu. L'absence de risque de confusion est selon elle confirmé par les études auprès des consommateurs qu'elle a fait réaliser en janvier 2016 auprès d'un public belge, et en mars 2016 en France par l'institut de sondage CSA auprès d'un public de 1.000 personnes se déclarant "amateurs de vins" lesquelles concluent à l'absence d'association possible entre le produit CORAVIN et la marque CORA. Sur ce. L'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. [...] Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon [...] pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux [...]». L'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Sur l'usage sérieux de la marque CORA invoquée La société CORAVIN, qui dit qu'elle entend solliciter la déchéance de la marque, n'a pas encore formé cette demande dans ses conclusions au fond. En outre, la société CORA a versé au débat au soutien de l'usage de sa marque différents éléments, et notamment : - une présentation des produits fabriqués et commercialisés sur la marque CORA, et relatifs aux produits du vin (en particulier des tire-bouchons), en date d'août 2015 - une liste des produits vendus sous la marque CORA, comprenant des références de tire-bouchons et autres ustensiles pour la cuisine, - une photographie de limonadiers et de tire-bouchons vendus dans les rayons de magasins CORA. sous la marque CORA, datée de juillet 2013, - une photographie de bouchons à Champagne vendus dans les rayons de magasins CORA, sous la marque CORA, datée de mai 2015, -le chiffre d'affaires réalisé en 2015 sur les «accessoires vin» vendus sous la marque de distributeur (« M ») CORA, - le détail des achats de tire-bouchons de M CORA par la société CORA à son fabricant, la société Metaltex, entre le 1er janvier 2006 et le 10 septembre 2015. Ces éléments en l'état de la procédure ne suffisent pas à établir que la marque invoquée n° 1 274 805 encourt manifestement la déchéance et que la contrefaçon est insuffisamment vraisemblable de ce chef. Sur le risque de confusion Afin d'apprécier le caractère vraisemblable de l'atteinte à la marque n° 1 274 805 invoquée par la société CORA, il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion dans l'esprit du public concerné. Afin de déterminer si les produits sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits ou services sont similaires par nature s'ils se ressemblent c'est à dire qu'ils répondent aux mêmes besoins, ont la même finalité, sont vendus dans les mêmes lieux, relèvent des mêmes circuits de distribution ou sont utilisés en complément l'un de l'autre. En l'espèce, les produits couverts par la marque CORA litigieuse sont les "petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) à l'exception des appareils à faire le café ". La société CORAVIN commercialise de son côté un produit permettant de tirer le vin contenu dans une bouteille sans avoir besoin de retirer le bouchon, dont la finalité est de pouvoir déguster le vin présent dans la bouteille, tout en permettant sa conservation, c'est à dire une finalité recouvrant en partie celle d'un tire-bouchon, lequel fait partie de la catégorie des petits ustensiles de cuisine pour lesquels la marque invoquée a été déposée. Cependant les canaux et mode de distribution du produit CORAVIN à savoir principalement les cavistes, les restaurateurs, et quelques enseignes spécialisées dans la vente de produits de haute technologie ou d'électro-ménager telles que DARTY ou la FNAC, ou spécialisées dans l'univers du vin telle que NICOLAS, ou bien une enseigne parisienne haut de gamme telle que "La Grande Épicerie" du Bon Marché différent de ceux des petits ustensiles de cuisine visés par la marque CORA à savoir les hypermarchés généralistes de grande consommation. De même, compte tenu de la dimension technologique du produit CORAVIN, qui repose sur l'utilisation d'une fine aiguille creuse qui transperce la capsule et le bouchon de liège de la bouteille et sur l'injection d'un gaz inerte l'argon qui assure la bonne conservation du liquide restant, et de son prix, situé entre 299 et 349 euros soit environ près de 30 fois supérieur à celui d'un tire-bouchon dont le prix moyen est inférieur à 10 euros, le public concerné n'est pas le même, celui visé par les petits ustensiles de cuisine de la marque CORA étant le grand public, consommateur d'attention moyenne, alors que celui auquel s'adresse le produit CORAVIN est le professionnel, le connaisseur ou le grand amateur de vins exigeant et doté d'un degré d'attention particulièrement élevé lors de l'acquisition dudit produit. II résulte de ces développements que le caractère vraisemblable du risque de confusion entre la marque CORA et le signe CORAVIN, et de l'atteinte aux droits privatifs de la société CORA ne sont pas suffisamment établis pour que soient ordonnées des mesures conservatoires d'interdiction et d'injonction de produire des pièces, qui seront donc rejetées. Sur les autres demandes Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance principale. La société CORAVIN a été contrainte d'avancer des frais pour se défendre dans le cadre de cet incident. Il y a lieu en conséquence de condamner la société CORA à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETONS les demandes d'interdiction et d'injonction de communication formée par la société CORA à rencontre de la société CORAVIN ; - CONDAMNONS la société CORA à payer à la société CORAVIN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - REJETONS le surplus des demandes ; -RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 22 septembre 2016 à 10h30 pour CONCLUSIONS DEMANDEUR : - RESERVONS les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond : - RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.Commentaires sur cette affaire
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