Cour d'appel de Colmar, 27 août 2026, 24/00225
Mots clés
préjudice • rapport • recours • rente • nullité • prétention • ressort • statuer • condamnation • pouvoir • preuve • produits • reconnaissance • remise • réparation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Mulhouse
12 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Colmar
- Numéro de déclaration d'appel :24/00225
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Colmar, 27 août 2026, n° 24/00225
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mulhouse, 12 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a9291a2195da062e054272a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Colmar
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Mulhouse
12 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
défendu(e) par AUER Orlane
Partie intimée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° 26/454
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET
DU 27 Août 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG5W Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2023 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante en la personne de Mme [G] [L], munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [D] [Q] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Me BERGMANN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [D] [Q] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin l'attribution d'une pension d'invalidité le 4 janvier 2021 qui lui a été refusée par décision du 16 juin 2021. Par lettre du 24 juin 2021, M. [Q] a adressé à la commission de recours amiable une contestation qui a été rejetée lors de la séance du 21 octobre 2021. Par requête du 16 décembre 2021, M. [Q] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par jugement avant dire droit du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise médicale de M. [Q] confiée à un médecin psychiatre. Le rapport d'expertise du Professeur [X] est parvenu au greffe du pôle social le 2 octobre 2023. Par jugement du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit : " Déclare recevable en la forme le recours de M. [D] [Q] ; Déclare recevable l'ensemble des demandes de la CPAM du Haut-Rhin ; Se Déclare incompétent pour infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) du 22 octobre 2021 ; Dit qu'à la date du 4 janvier 2021, M. [D] [Q] doit bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 2 pour une durée de 5 années ; Déboute M. [D] [Q] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation de la CPAM des intérêts au taux légal ; Déboute M. [D] [Q] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ; Déboute M. [D] [Q] de sa demande de voir " Condamner la CPAM à prendre en charge à 100% des dépenses de santé restants à sa charge en relation avec la maladie ayant entrainé I ' incapacité de travail, celle-ci étant d'origine essentiellement professionnelle " ; Condamne la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ; Condamne la CPAM du Haut-Rhin à payer à M. [D] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Constate l'exécution provisoire ". Le 4 janvier 2024, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2023. M. [Q] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique du 19 janvier 2024 du jugement qui lui avait été notifié le 23 décembre 2024. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 28 mars 2024. Par conclusions du 17 juillet 2024 reçues au greffe le 25 juillet 2024 et reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut Rhin demande à la cour de statuer comme suit : " Confirmer le jugement du 6 (lire 12) décembre 2023 sauf en ce qu'il a fixé la durée de la pension d'invalidité à 5 ans ; Dire qu'une pension n'est pas attribuable pour 5 ans ; En tout état de cause, Rejeter l'ensemble des demandes de M. [Q] ". Par conclusions datées du 25 novembre 2024, reçues au greffe le 28 novembre 2024, et reprises lors de l'audience de plaidoiries, M. [Q] demande à la cour de statuer comme suit : " Recevoir M. [Q] en sa demande, Avant dire droit : Ordonner une expertise médicale psychiatrique en vue de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q]. Nommer un médecin expert psychiatre avec la mission d'examiner M. [Q] en vue de fixer le taux d'incapacité permanente partielle. Au fond : Infirmer le chef de jugement ayant débouté M. [Q] dans sa demande de reconnaissance du caractère essentiellement professionnel de sa maladie. Réformer le jugement et juger que M. [Q] doit bénéficier d'une rente pour incapacité permanente partielle à un taux à fixer par expertise médicale psychiatrique à ordonner par la cour d'appel. Infirmer le chef de jugement concernant la déclaration d'incompétence du tribunal de Mulhouse d'infirmer la décision de la CRA du 22 octobre 2021 et recevoir M. [Q] en ses demandes telles qu'exposées dans ce document. Juger et infirmer le formulaire E213 en raison de son caractère incomplet, contradictoire en matière d'appréciation d'ordre médical, lacunaire et contenant une erreur manifeste de diagnostic (faute déontologique) et qui se basait sur un avis infondé préexistant rendu par le médecin conseil [Localité 3]. Juger les fautes de la CPAM telles qu'exposées au point 4 de la discussion de ce document. Constater les préjudices que les fautes de la CPAM ont engendrés. Condamner la CPAM à la réparation intégrale des préjudices tels qu'exposés dans ce document. Juger que le docteur [E] a commis une faute déontologique dans son rapport " Fiche de liaison " du 11 Octobre 2023. Infirmer le chef de jugement ayant débouté M. [Q] dans l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts concernant la faute déontologique du docteur [Z] [E]. Déclarer la nullité pour vice de forme des conclusions de la CPAM du Haut-Rhin du 16 juillet 2024. Condamner la CPAM aux entiers frais de dépens de la présente procédure exception faite des frais de consultation ". Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIVATION
A titre préliminaire, la cour relève que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ne conteste pas le jugement du 12 décembre 2023 en ce qu'il a accordé à M. [Q] le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 4 janvier 2021. Il s'en déduit que le jugement entrepris est d'ores et déjà confirmé sur ce point, et M. [Q] ayant obtenu satisfaction en sa prétention à se voir octroyer une pension d'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de l'intimé destiné à critiquer la décision de la commission de recours amiable. Sur la demande de nullité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du 16 juillet 2024 M. [Q] soutient que les conclusions de la caisse " sont nulles par vice de forme en vertu des articles 112 et 114 du code de procédure civile " en faisant valoir qu'elles comportent " plusieurs erreurs pouvant entretenir la confusion " notamment des erreurs de dates " et renvoie à son " annexe 31 ". La cour relève que M. [Q] ne démontre pas en quoi les dates figurant sur les conclusions de la caisse dont il produit un exemplaire (son annexe 31) seraient de nature à avoir engendré une confusion qui lui aurait causé un grief et à mettre en cause leur validité, cette prétention est en conséquence rejetée. Sur les demandes relatives à la fixation " d'une rente pour incapacité permanente en raison d'une maladie d'origine professionnelle invalidante " M. [Q] demande avant dire droit une d'expertise psychiatrique afin d'obtenir " la fixation d'un taux d'IPP ". La cour relève que M. [Q] fait une confusion entre les critères d'attribution d'une rente au titre d'une maladie d'origine professionnelle et ceux relatifs à l'attribution d'une pension d'invalidité. Il convient donc de rejeter, comme étant sans rapport avec le présent litige, les demandes avant dire droit et au fond formulées par M. [Q] à ce titre. La décision entreprise est confirmée en ce sens. Sur la pension d'invalidité L'appel de la caisse est limité en ce qu'elle conteste la durée d'octroi de la pension qui a été fixée à 5 ans à compter du 4 janvier 2021 par le tribunal. Elle fait valoir que cette durée est contraire aux textes et demande sa suppression. M. [Q] ne fait aucune observation sur ce point. En application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. Selon l'article L. 341-9 du même code, la pension est toujours " attribuée " à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. L'article L. 341-11 du même code dispose que " la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité à l'initiative de la caisse ou de l'assuré '. Au regard de ces dispositions légales qui ne prévoient pas de durée d'octroi, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la durée d'octroi de la pension d'invalidité à cinq ans. Sur les demandes de dommages et intérêts M. [Q] sollicite l'indemnisation d'un préjudice résultant de l'envoi par la CPAM du Haut-Rhin du formulaire E213 à l'assurance invalidité suisse qui contenait " une erreur médicale et une appréciation préjudiciable " et " des fautes déontologiques. Il estime que cet envoi a eu pour conséquence la suppression de sa pension d'invalidité suisse qu'il chiffre à 26880 CHF et l'obligation de supporter des frais liés à un crédit bancaire qu'il évalue à 65016,48 euros. Il estime également avoir subi un préjudice moral résultant des propos du médecin conseil figurant sur la fiche de liaison datée du 11 octobre 2023 (sa pièce n° 28). Il sollicite une expertise judiciaire afin d'établir les préjudices à réparer. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en ressort qu'il appartient à M. [Q] d'apporter la preuve d'une faute qui aurait été commise par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de l'existence d'un préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. La cour retient que les éléments produits par M. [Q] sont identiques à ceux versés en première instance, et que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le contenu du rapport rédigé par le médecin conseil de la caisse le 11 octobre 2013 ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à la caisse. En conséquence, la décision entreprise, qui a rejeté la demande de dommage et intérêts, est confirmée. Sur les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, CONFIRME le jugement du 12 décembre 2023 du pôle social de [Localité 4] sauf en ce qu'il a fixé la durée de la pension d'invalidité à 5 ans ; Y ajoutant Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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