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Tribunal judiciaire de Paris, 29 octobre 2025, 25/55618

Mots clés
référé • société • rapport • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
29 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
7 août 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Société-DELTOR
défendu(e) par DELAIR Olivier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELAIR Olivier

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ N° RG 25/55618 N° Portalis 352J-W-B7J-DARKK EF N° :4 Assignation du : 11, 12, 13 et 20 Août 2025 N° Init : 24/53731 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 octobre 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDEURS Monsieur [E] [B] [Adresse 1] [Localité 11] Société [B]-DELTOR, S.A.S. [Adresse 1] [Localité 11] Toutes deux représentéss par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS - #D1912 DEFENDERESSES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 6] S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 6] Toutes deux représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010 Société SMABTP [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Jean-pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS - #P0197 S.A.S. MC ETANCHEITE-BARDAGE [Adresse 2] [Localité 9] S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISES ET DE CONSEILS EN COUVERTURE [Adresse 5] [Localité 12] S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 10] Toutes non constituées DÉBATS A l'audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Vu l'assignation en référé en date du 11, 12, 13 et 20 août 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 07 Août 2024 par laquelle Monsieur [D] [C] a été commis en qualité d'expert ; rendant les opérations d'expertises communes à d'autres parties ; Vu l'avis favorable de l'expert 13 septembre 2025 ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DONNONS ACTE aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : S.A.S. MC ETANCHEITE-BARDAGE S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISES ET DE CONSEILS EN COUVERTURE S.A. AXA FRANCE IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD Société SMABTP notre ordonnance de référé du 07 Août 2024 ayant commis Monsieur [D] [C] en qualité d'expert ; PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 07 octobre 2026 ; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 13], le 29 octobre 2025 Le Greffier, La Présidente Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ

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