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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 6 août 2026, 26BX00988

Mots clés
requête • renvoi • réexamen • production • recours • rejet • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
6 août 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
4 mars 2026
Préfet de la Gironde
4 février 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
10 octobre 2025
Préfet de la Gironde
9 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    26BX00988
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 6 août 2026, 26BX00988
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Préfet de la Gironde, 9 juillet 2025
  • Avocat(s) : LE CUILLIER
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE CUILLIER Marine
Parties intimées
Préfet de la Gironde
Préfète de la Gironde
État
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédures contentieuses antérieures : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, l'arrêté du 4 février 2026 par lequel le même préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2506771, 2600611 du 4 mars 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B..., représenté par Me Le Cuillier demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de la Gironde portant interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que sa mère dispose d'un titre de séjour en cours de fabrication et que ses deux frères pourront demander la nationalité française à leur majorité ; - le tribunal a estimé à tort que les arrêtés en litige ne contrevenaient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces décisions entraînent la séparation de sa cellule familiale ; - les arrêtés en litige ont méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B..., ressortissant angolais né en 2005, a déclaré être entré en France en octobre 2025 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 18 avril 2025 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 22 octobre 2025, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 4 février 2026, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 4 mars 2026 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B... reprend son moyen de première instance tiré de ce que les arrêtés en litige auraient méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et produit à son soutien une pièce nouvelle, soit le récépissé de demande de titre de séjour salarié de sa mère établi le 17 février 2026, soit postérieurement à l'arrêté en litige. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le tribunal n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant qu'à la date des arrêtés en cause, celle-ci ne bénéficiait pas d'un titre de séjour. Par ailleurs, son entrée en France est récente et rien ne semble devoir faire obstacle à ce qu'il puisse retourner dans son pays d'origine, au regard notamment du rejet de sa demande d'asile, alors en outre qu'il a vécu en Angola jusqu'à l'âge de vingt ans et n'y est pas dépourvu d'attaches, en la personne notamment de son père. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, le requérant se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance, visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Le président de la 2ème chambre Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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