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Cour d'appel de Bordeaux, 21 mars 2024, 20/04341

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
21 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
15 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/04341
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 20/04341
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 15 septembre 2020
  • Identifiant Judilibre :65fd2dc2cd2eb700086bab50
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 21 MARS 2024 N° RG 20/04341 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYZT [X] [W] [R] [D] [E] épouse [W] c/ [C] [U] S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE S.A. PACIFICA S.A.R.L. MOTHES ET CIE S.A. AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/04450) suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2020 APPELANTS : [X] [W] né le 29 Juin 1953 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [R] [D] [E] épouse [W] née le 01 Août 1953 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Représentés par Me CRAN-ROUSSEAU substituant Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [C] [U] née le 06 Décembre 1948 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] sur appel provoqué de la SARL MOTHES ET CIE et AXA FRANCE IARD en date du 07.05.21 Représentée par Me KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE Venant dans les droits de la société FRANCE MAINTENANCE BATIMENT (FMB) Société anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 383 974 086, dont le siège social se situe [Adresse 1] Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me DUFRAICHE substituant Me Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. PACIFICA SA au capital de 398.609.760 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sur appel provoqué de la SARL MOTHES ET CIE et AXA FRANCE IARD en date du 10.05.21 Représentée par Me Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. MOTHES ET CIE Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 320 880 495, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, exerçant en cette qualité audit siège S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE, sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité d'Assureur de la SARL MOTHES & CIE Représentées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 06 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 24 novembre 2008, les époux [W] ont acquis un immeuble d'habitation en copropriété situé à [Localité 9] en Gironde., destiné à la location et assuré multirisques habitation auprès de la compagnie Groupama Centre Manche. Le 27 janvier 2010, les époux [W] procédaient à une première déclaration de sinistre à la suite d'un dégât des eaux puis à une deuxième, le 28 février 2010, après l'épisode de la tempête Xynthia. Des désordres relatifs à la couverture ainsi que des infiltrations étaient à déplorer. La SARL ACP mandatée par Groupama effectuait les travaux urgents de mise hors d'eau de la toiture à compter du mois de mars 2010. La société Mothes et cie assurée par la compagnie Axa intervenait sur demande de la société France Maintenance Bâtiment (FBM) mandatée par Groupama pour la reprise des embellissements intérieurs, sols et murs. Le 7 mai 2010, la compagnie Groupama procédait à une première indemnisation de 2 221 euros relative aux dommages résultant de la tempête Xynthia. Se plaignant d'une humidité persistante, les époux [W] obtenaient la réalisation d'une expertise amiable le 19 novembre 2010. Des travaux d'assèchement étaient notamment réalisés par la société 3ID en janvier 2011. Puis une deuxième expertise amiable était réalisée le 18 septembre 2011 concernant la reprise des embellissements en présence de la société Mothes et cie. Le 14 septembre 2012, les époux [W] mettaient en demeure leur assureur de prendre en charge la reprise des désordres provenant du sinistre dégâts des eaux et du sinistre résultant de la tempête, notamment la perte locative. En raison du refus de garantie de leur assureur, par actes des 22 et 23 octobre 2013, les époux [W] ont assigné la compagnie Groupama, la SA 3ID, la SARL Mothes et cie et son assureur Axa aux fins d'expertise judiciaire et obtenaient la désignation de M. [H] comme expert judiciaire par ordonnance du 3 février 2014. Par ordonnance du 2 février 2015, la mesure d'instruction a été rendue commune à la société France Maintenance Bâtiment (FBM). Par acte du 15 mars 2016, les époux [W] ont assigné en référé Mme [C] [U] propriétaire de l'immeuble voisin et une ordonnance d'extension de mission était prononcée le 23 mai 2016 avec intervention volontaire de la société Pacifica assureur multirisque habitation de Mme [U]. M. [H] a déposé son rapport définitif le 29 mai 2017. Les époux [W] ont vendu leur immeuble le 10 février 2018. Suivant actes d'huissier des 2, 3, 6 et 10 mai 2019, les époux [W] ont fait assigner en ouverture de rapport et en indemnisation de leurs préjudices la SAS France Maintenance Bâtiment, la société Mothes et Cie, son assureur Axa France Iard, Mme [C] [U] et son assureur Pacifica. Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de M. [X] [W] et de Mme [E] [R] épouse [W] et a déclaré leurs demandes recevables, - déclaré la SAS France Maintenance Bâtiment et la société Mothes et cie responsables des désordres relatifs aux embellissements, - débouté M. [X] [W] et de Mme [E] [R] épouse [W] de leurs demande en dommages et intérêts relatives à la moins-value de l'immeuble, en ce compris les travaux de réfection des embellissements, ainsi qu'aux désagréments subis, frais de déplacement et préjudice moral - déclaré Mme [C] [U] responsable pour 1/3 de l'écoulement des eaux pluviales dans le mur de l'immeuble [W], - condamné Mme [C] [U] à payer à M. [X] [W] et Mme [E] [R] épouse [W] la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et a débouté les époux [W] du surplus de leur demande en dommages et intérêts, - condamné la SA Pacifica assureur multirisques habitation de Mme [C] [U] à garantir son assuré, - autorisé la SA Pacifica à faire application de ses franchises contractuelles, - dit n'y avoir lieu à examiner les recours en garantie de la société Mothes et cie, Axa France Iard et de la société France Maintenance Bâtiment, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum Mme [C] [U] et la SA Pacifica à payer à M. [X] [W] et Mme [E] [R] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [C] [U] et la société Pacifica à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, - laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des autres parties et les déboute de leurs demandes formées à ce titre, - condamné la société Pacifica à garantir son assurée des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration électronique en date du 10 novembre 2020, les époux [W] ont relevé appel de cette décision mais uniquement à l'égard de la société France Maintenance Bâtiment, de la société Mothes et compagnie et de son assureur AXA France IARD. Par acte du 6 mai 2021, la société Mothes et compagnie et son assureur la société AXA France IARD ont formé un appel provoqué à l'encontre de Mme [U] et de la société Pacifica, son assureur. Par acte du 7 mai 2021, la société France Maintenance Batiment a également formé un appel provoqué à l'encontre de Mme [U] et de la société Pacifica, son assureur. Dans leurs dernières conclusions en date du 8 octobre 2021, Monsieur et Madame [W] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné Mme [C] [U] à payer à M. [X] [W] et Mme [E] [R] épouse [W] la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et débouté les époux [W] du surplus de leur demande en dommages et intérêts, - condamné la SA Pacifica assureur multirisques habitation de Mme [C] [U] à garantir son assuré, - condamné in solidum Mme [C] [U] et la SA Pacifica à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [C] [U] et la société Pacifica à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, - laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des autres parties et les déboute de leur demandes formées à ce titre, - condamné la société Pacifica à garantir son assurée des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, - infirmer le jugement en ce qu'il les a : - débouté de leurs demande en dommages et intérêts relatives à la moins value de l'immeuble, en ce compris les travaux de réfection des embellissements, ainsi qu'aux désagréments subis, frais de déplacement et préjudice moral - dit n'y avoir lieu à examiner les recours en garantie de la société Mothes et cie, Axa France Iard et de la société France Maintenance Bâtiment, Statuant à nouveau, - condamner in solidum la SAS France Maintenance Bâtiment et la Sarlu Mothes & Cie, Axa France Iard, à leur payer : à titre principal : - 31 535,95 € en réparation de la moins-value subie sur la vente de l'immeuble litigieux, - 112 500 € en réparation de la perte locative, - 803,25 € au titre des frais de déplacement, - 10 000 € en réparation du préjudice moral, à titre subsidiaire : - 31 535,95 € en réparation de la moins-value subie sur la vente de l'immeuble litigieux, - 85.000 € en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers, - 803,25 € au titre des frais de déplacement, - 10 000 € en réparation du préjudice moral, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la signification de l'assignation initiale. - condamner in solidum la SAS France Maintenance Bâtiment et la SARLU Mothes & cie, Axa France Iard, à leur payer une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SAS France Maintenance Bâtiment et la SARLU Mothes & cie, Axa France Iard aux entiers dépens, y compris ceux de référé et d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, Madame [C] [U] demande à la cour de : A titre principal, - rejeter comme étant infondée la demande de garantie formée par la société France Maintenance Bâtiment à son encontre, - rejeter comme étant infondée la demande de garantie formée par la société Mothes et cie et son assureur AXA France Iard à son encontre, A titre incident, - confirmer le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu'il a : - condamné la SA Pacifica à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - rejeté comme étant infondée la demande d'indemnisation d'un montant de 31.535,95 € pour moins-value formée par Monsieur [X] [W] et Madame [R] [E] épouse [W], - rejeté comme étant infondée la demande d'indemnisation d'un montant de 803,25 € pour remboursement de frais formée par Monsieur [X] [W] et Madame [R] [E] épouse [W], - rejeté comme étant infondée la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 € formée par Monsieur [X] [W] et Madame [R] [E] épouse [W], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - l'a déclarée responsable pour 1/3 des préjudices subis par les époux [W], - l'a condamnée à payer aux époux [W] la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, Statuant à nouveau, A titre principal, - rejeter la demande d'engagement de sa responsabilité pour trouble anormal de voisinage, A titre subsidiaire, - limiter le montant des condamnations portées à sa charge à la somme de 1.086,20 €, A titre infiniment subsidiaire, - limiter le montant des condamnations portées à sa charge à la somme de 2.667 €, En tout état de cause, - condamner solidairement Monsieur [X] [W], Madame [R] [W], la société France Maintenance Bâtiment, la société Mothes et cie et son assureur Axa France Iard à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise et dont distraction pour ceux de la présente instance au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024, la société Mutuaide assistance venant aux droits de la société France Maintenance Bâtiment demande à la cour de : A titre préalable, - prendre acte de la fusion-absorption de la société France Maintenance Bâtiment par la société Mutuaide Assistance à effet du 30 juin 2022, - recevoir, en conséquence, la société Mutuaide Assistance en son intervention dans les droits de la société France Maintenance Bâtiment, intimée et appelante provoquée sur l'appel formé par les époux [W] en date du 11 octobre 2020 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2020, sans reconnaissance de responsabilité et sous toutes réserves, en lieu et place de la société France Maintenance Bâtiment, A titre principal, - infirmer partiellement le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de M. [X] [W] et de Mme [E] [R] épouse [W] et déclaré leurs demandes recevables, - déclaré la SAS France Maintenance Bâtiment et la société Mothes et cie responsables des désordres relatifs aux embellissements, - déclarer les époux [W] irrecevables en leurs demandes, faute d'intérêt à agir, - juger les époux [W] mal fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Mutuaide Assistance, venant dans les droits de la société France Maintenance Bâtiment sur le fondement des articles (anciens) 1134 et 1147 du Code civil, - juger que les époux [W] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société France Maintenance Bâtiment, dans les droits de laquelle vient la société Mutuaide Assistance, de nature à engager sa responsabilité délictuelle, - juger, subsidiairement, que les époux [W] ont contribué à leur propre préjudice et en conséquence les débouter de leurs demandes, car mal fondées, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, des époux [W] dirigées à son encontre, venant dans les droits de la société France Maintenance Bâtiment, car mal fondées, - mettre hors de cause la société Mutuaide Assistance, venant dans les droits de la société France Maintenance Bâtiment, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris sur la responsabilité de la société France Maintenance Bâtiment, - juger que la société Mothes & cie a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, en raison des malfaçons commises lors des travaux réalisés dans la propriété des époux [W], - juger que Madame [U] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - condamner la société Mothes & cie et son assureur Axa France, ainsi que Mme [U] et son assureur Pacifica, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations mises à sa charge, - rejeter les demandes des sociétés Mothes & cie et Axa France Iard dirigées à son encontre, - rejeter les demandes de Mme [U] et de son assureur Pacifica dirigées à son encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire, - confirmer partiellement le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu'il a : - débouté M. [X] [W] et Mme [E] [R] épouse [W] de leurs demandes en dommages et intérêts relatives à la moins-value de l'immeuble, en ce compris les travaux de réfection des embellissements, ainsi qu'aux désagréments subis, frais de déplacement et préjudice moral Subsidiairement, - rejeter les demandes indemnitaires non justifiées des époux [W], - ramener, subsidiairement, ces demandes à de plus justes proportions, En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Laydeker ' Sammarcelli ' Mousseau, avocats au barreau de Bordeaux. Dans leurs dernières conclusions en date du 23 janvier 2024, la société Mothes & cie et Axa France Iard demandent à la cour : A titre principal, Sur l'appel limité des époux [W], - déclarer irrecevable la demande visant à ce qu'elles soient condamnées au titre des dépens de référé, d'expertise judiciaire et de première instance ; ce chef n'étant pas visée dans la déclaration d'appel, Infirmant le jugement entrepris, - déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [W] à leur encontre, - rejeter les demandes formées par les époux [W] à leur encontre en l'absence d'engagement de la responsabilité civile délictuelle de la société Mothes & cie, Confirmant le jugement entrepris, - rejeter les demandes formées par les époux [W] à leur encontre, en l'absence de démonstration des préjudices allégués, A titre subsidiaire, - rejeter les demandes financières des époux [W] ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions, - laisser à la charge des époux [W] une part prépondérante du coût du sinistre, en contemplation des conclusions définitives de Monsieur [H], et limiter toute condamnation au pourcentage de 5% - condamner in solidum la Société Mutuaide Assistance (venant aux droits de la société FMB), Madame [U] et la Compagnie Pacifica à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens, - dire et juger la compagnie Axa France Iard bien fondée à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l'indemnité, le montant de ses franchises contractuelles, - par conséquent, autoriser la Compagnie Axa France iard à opposer à toutes parties y compris aux bénéficiaires de l'indemnité, le montant de ses franchises contractuelles en matière de responsabilité civile après réception, soit : - dommage matériel : 1.500€ à réindexer selon l'indice BT01 - dommage immatériel : 1.500€ à réindexer selon l'indice BT01 En tout état de cause, - condamner in solidum les époux [W], ou toutes parties succombantes, à leur verser la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum les époux [W], ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2024, la société Pacifica demande à la cour de : A titre principal, - rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Mutuaide Assistance venant aux droits de la société France Maintenance Bâtiment, et par la société Mothes & cie, ainsi que son assureur Axa France Iard, à son encontre comme étant mal fondées, A titre incident, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [W] et Madame [R] [E] épouse [W] de leur demande en dommages et intérêts relative à la moins-value de l'immeuble, en ce compris les travaux de réfection des embellissements, ainsi qu'aux désagréments subis, frais de déplacement et préjudice moral, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré Mme [C] [U] responsable pour 1/3 à l'écoulement des eaux pluviales dans le mur de l'immeuble [W], - condamné Mme [C] [U] à payer à M. [X] [W] et Mme [E] [R] épouse [W] la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et déboute les époux [W] du surplus de leur demande en dommages et intérêts, - condamné la SA Pacifica assureur multirisques habitation de Mme [C] [U] à garantir son assuré, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum Mme [C] [U] et la SA Pacifica à payer à M. [X] [W] et Mme [E] [R] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [C] [U] et la société Pacifica à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, - laissé les frais irrépétibles à la charge de chacune des autres parties et les déboute de leur demandes formées à ce titre, - condamné la société Pacifica à garantir son assurée des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties Statuant à nouveau, - rejeter comme mal fondées les demandes visant à engager la responsabilité de Madame [C] [U] pour trouble anormal de voisinage, - débouter toutes parties d'une quelconque demande indemnitaire de ce chef à l'encontre de Madame [C] [U], et donc à son encontre, en sa qualité d'assureur de cette dernière, - condamner Monsieur [X] [W] et Madame [R] [E] épouse [W] à lui rembourser la somme de 15.154,70 € réglée en exécution des termes du jugement dont appel, au titre de l'exécution provisoire attachée à ce dernier, A titre subsidiaire, - cantonner le montant des condamnations pouvant être prononcées au titre de la perte de chance de louer l'immeuble, à la charge de Madame [C] [U], et donc d'elle-même à la somme de 1.086,20 €, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a autorisée à faire application de ses franchises contractuelles à l'égard de toutes parties, En tout état de cause, - condamner in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [R] [E] épouse [W] à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et de référé, - condamner in solidum la société Mutuaide Assistance venant aux droits de la société France Maintenance Bâtiment, la société Mothes & cie, la société Axa France Iard, Monsieur [X] [W] et Madame [R] [E] épouse [W], à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens de la présente procédure, dont distraction pour l'ensemble des dépens au profit de la SELARL Arpèges Contentieux, représentée par Maître Flore Andrèbe, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'intérêt à agir des époux [W] Aux termes de son jugement du 15 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a jugé recevables les époux [W] en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société FMB car il a considéré qu'ils avaient subi un préjudice personnel qui a directement affecté leur patrimoine ce qui leur conférait un intérêt direct et certain à agir. La SA Mutaide assistance venant aux droits de la société France Maintenance Bâtiment soutient que le vendeur d'un immeuble ne conserve son intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente nonobstant l'action en réparation qu'il a intentée avant cette vente sur le fondement contractuel de droit commun, que si l'acte prévoit expressément que ce vendeur s'est réservé le droit d'agir, sauf justification d'un préjudice personnel affectant définitivement son patrimoine. Or, en l'espèce, aucune clause prévoyant cette réserve n'est prévue au profit du vendeur dans le compromis de vente, et l'acte authentique, qui n'aménage que les modalités d'exécution de la vente, n'est pas produit par les époux [W] et ces derniers sollicitent l'indemnisation de préjudices consécutifs à un bien dont ils ne sont plus propriétaires. En conséquence, ils sont irrecevables en leurs demandes faute de justifier de leur droit à agir . Même s'ils prétendent demander la réparation de leur préjudice subi, constitué par la réduction du prix de vente, consenti au regard des désordres affectant leur bien, ils sollicitent en réalité une indemnisation à hauteur de 31.535,95 € qui correspond certes à la réduction du prix de vente de leur bien qu'ils auraient consenti, mais aussi au coût des travaux de remise en état ( pour un montant de 16.535,95 € TTC). La Société Mothes et la Compagnie AXA France soutiennent également que les époux [W] seraient irrecevables à agir dès lors qu'ils ont vendu leur immeuble sans se réserver la possibilité d'agir, et ce en application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Or, l'acte authentique n'est pas versé aux débats si bien qu'ils ne démontrent pas qu'une clause leur réservant un droit d'agir ait été prévue dans l'acte. Or, la plus-value qu'ils invoquent se rapporte à des travaux réparatoires pour lesquels ils ne disposent d'aucune qualité à agir, compte tenu de la vente de l'immeuble et de l'absence de clause leur réservant un droit d'agir. Les époux [W] affirment qu'ils justifient d'un intérêt certain, personnel et légitime à agir contre les intimés. Ils ont versé au débat une attestation notariée laquelle confirme que le bien immobilier a été vendu pour un prix de 100 000 €, et que le prix d'acquisition avait été négocié au regard des sinistres ayant affecté le bien. Ainsi, le prix de vente a bien été fixé au regard du montant des travaux restant à engager et des sinistres survenus, expressément mentionnés. *** L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Les vendeurs d'un bien immobilier perdent leur droit d'agir s'ils n'ont pas réservé dans l'acte authentique de vente leur droit à agir en réparation au titre des dommages nés antérieurement à la vente. En revanche, ils sont recevables à solliciter la réparation du préjudice découlant de la moins-value qu'ils auraient enregistrée lors de la vente en raison des désordres, objet du litige. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que les époux [W] étaient recevables en leur action. Sur les responsabilités Le tribunal a considéré que la société France Maintenance Bâtiment ( ci-après FMB) avait été désigné par la compagnie Groupama comme entreprise générale, effectuant la maîtrise d''uvre, Son intervention était de nature contractuelle vis-à-vis des époux [W] car elle agissait pour leur compte. En revanche la société Mothes était intervenue en qualité de sous-traitante de la première. Il a ajouté que l'humidité était due à l'existence d'une fissure filtrante conjuguée à la mise à l'arrêt de la VMC (ventilation mécanique contrôlée) et à l'écoulement des eaux pluviales provenant du fonds de Mme [U] et du propre immeuble des demandeurs . Il a jugé par ailleurs que la faute commise par la société Mothes qui avait réalisé des travaux de peinture sur des supports humides avait généré l'apparition de moisissures et le délitement des plâtres, et que la société France Maintenance Bâtiment, en sa qualité de maître d''uvre était responsable vis-à-vis des époux [W] en raison de son obligation de résultat, ainsi que dans une moindre mesure, évaluée à un tiers, à la voisine des époux [W], Mme [U], dont la pente de sa terrasse avait alimenté la base de leur mur et avait ainsi participé à la création d'un milieu imprégné d'humidité, ce qui constituait un trouble anormal de voisinage. Les époux [W] sollicitent la confirmation du jugement sur son appréciation des responsabilités. Ils rappellent qu'en l'espèce, les travaux engagés ne sont pas constitutifs d'ouvrages, car ils sont des travaux de réfection des peintures, contre-plaqués et enduits, remise en état des sols à la suite d'infiltrations. Ils précisent qu'ils n'ont aucun lien de droit avec la société Mothes à l'exception de la location de deux déshumidificateurs sans lien avec le litige. En revanche les travaux de celle-ci ont été commandés et payés par la seule société FMB. Enfin, l'expertise judiciaire a démontré que la fissure était à l'origine de l'humidité persistante, est consécutive à un défaut de conception. La société France Maintenance Bâtiment conteste son rôle de maître d''uvre vis à vis des époux [W] alors qu'elle a été mandatée non par des derniers mais par la compagnie Groupama, et aucun règlement n'est intervenu entre elle et les époux [W]. Subsidiairement, elle soutient que l'on ne peut retenir une quelconque responsabilité délictuelle alors qu'elle a simplement mis en contact le cabinet SARETEC, mandaté par la compagnie Groupama avec une entreprise locale : la société Mothes et c'est le cabinet Saretec qui a ordonné à cette société Mothes les travaux qu'elle a ensuite réalisés . En outre, les supports avant travaux ont été acceptés sans réserve par la société Mothes, les travaux ont été réceptionnés sans réserve entre les époux [W] et la société Mothes. En réalité, elle s'est contenté de valider les devis de travaux sans même se rendre sur place. Elle n'a ainsi eu aucun contrôle sur ces travaux, ni sur leur calendrier de réalisation , et seule la société Mothes peut être tenue responsable au titre des travaux de reprise des embellissements. Elle n'a donc commis aucune faute et si par impossible une telle faute lui était imputée, il n'y aurait aucun lien de causalité entre celle-ci et les désordres qui découlent de l'existence d'une fissure et de l'arrêt de la VMC, deux causes imputables aux époux [W] . Par ailleurs cette humidité a également été entretenue par l'écoulement des eaux de pluie de la propriété voisine de Mme [U], laquelle devrait la garantir avec son assureur la société Pacifica de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre d'une aggravation des dommages allégués par les époux [W]. Les sociétés Mothes et compagnie et AXA soutiennent qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les époux [W] et la société Mothes si bien qu'il appartient au maître de l'ouvrage de faire la démonstration d'une faute imputable à celle-ci, outre d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués. Or, il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres constatés et les prestations de peinture confiées à la Société Mothes. En effet ces désordres proviennent de l'écoulement des eaux de pluie depuis le fonds voisin, de l'écoulement des propres eaux de pluie des époux [W], de la défaillance de la VMC. En conséquence, les travaux de peinture réalisés par la Société MOTHES sont sans lien avec les désordres. A titre subsidiaire, les maîtres de l'ouvrage ont contribué à la production de leur préjudice, si bien que leur faute doit exonérer en partie les autres responsables. Si par impossible la cour d'appel entrait en voie de condamnation envers la société Mothes et son assureur, elles devraient être garanties et relevées indemnes par la société FMB, Madame [U] et son assureur Pacifica. En effet, la Société Mothes a reçu un ordre de mission de la part de la Société FMB, laquelle a défini les travaux d'embellissement à entreprendre et se trouve ainsi comptable des travaux réalisés. Mme [U] rappelle qu'elle n'est partie à l'instance d'appel qu'à la suite des appels provoqués réalisés par la société Mothes et son assureur AXA , ainsi que la société France Maintenance Bâtiment. Elle sollicite à titre incident la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'engagement de sa responsabilité pour trouble anormal de voisinage mais demande en cas de confirmation sur ce point, la garantie de son assureur la société Pacifica. Elle considère par ailleurs que dans la mesure où il n'existe aucun lien de droit entre les sociétés FBM et Mothes, elle ne saurait être condamnée à les garantir. Par ailleurs, elle n'a commis aucune faute de nature délictuelle à leur encontre si bien que ces dernières ne peuvent rechercher sa responsabilité. Mme [U] sollicite par ailleurs la réformation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage qui lui serait imputable et qui aurait concouru à hauteur d'un tiers à la réalisation du dommage. Or, les époux [W] ne démontrent pas l'existence d'un trouble, l'anormalité de ce trouble et un préjudice causé par celui-ci. Si l'expert judiciaire a constaté un problème d'étanchéité de sa terrasse et l'écoulement des eaux de pluie vers la maison des époux [W], elle a effectué les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Toutefois, la seule cause de l'humidité chez les époux [W] est l'existence d'une très large fissure sur leur mur qui n'a pas été traitée par ces derniers. *** Il résulte du rapport d'expertise de M.[H] que les désordres sont constitués par la présence d'humidité et de moisissure sur les murs du rez-de-chaussée de l'immeuble des époux [W] . ( rapport d'expertise page 46) Ces désordres sont d'après l'expert la conséquence d'une humidité, d'un défaut de fonctionnement de la VMC et de la présence d'une fissure horizontale laquelle affecte la base des murs extérieurs. ( rapport d'expertise page 46) M. [H] a précisé que les dommages liés à la fissure, dont il a expliqué la genèse, sont la conséquence d'un défaut d'entretien de l'immeuble ( rapport d'expertise page 48) Sur les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, l'expert judiciaire a considéré que la fissure alimente en eau la base des murs et maintient un certain degré d'humidité dans une maison non ventilée. ( rapport d'expertise page 49) L'eau de pluie qui tombe sur l'immeuble des époux [W] et sur celui de leur voisine n'est pas récupérée par un réseau et pas davantage par un puisard ( rapport d'expertise page 35) si bien que l'eau doit s'écouler dans le sol, mais qu'en raison de la fissure elle pénètre aussi à l'intérieur de l'immeuble des appelants. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'expert n'a pas retenu la faute de la société Mothes qui aurait réalisé des travaux de peinture sur des supports humides alors que bien au contraire, aucun élément ne permet de démontrer qu'elle aurait agi de la sorte. En conséquence, les sociétés Mothes et Mutuaide assistance venant aux droits de la société France Maintenance Bâtiment doivent être mises hors de cause. Par ailleurs, l'existence de la fissure au pied du mur de l'immeuble des époux [W] est la cause principale des désordres puisque son absence aurait évité toute humidité dans l'immeuble des appelants. Aussi, la cour fixe son rôle causal à hauteur de 70'%. Trois autres causes secondaires ont contribué à la formation des désordres, d'une part le défaut de fonctionnement de la VMC pour 10'%, l'écoulement des eaux de l'immeuble de Mme [U] à hauteur de 10'% et l'écoulement des eaux de l'immeuble des époux [W] à hauteur de 10'% également. En définitive, la responsabilité délictuelle de Mme [U] doit être retenue à hauteur de 10'% Sur la garantie de Mme [U] Mme [U] a souscrit un contrat d'assurance habitation depuis de nombreuses années auprès de la compagnie d'assurance Pacifica lequel couvre les conséquences de l'engagement de sa responsabilité civile en tant que propriétaire de son immeuble de [Localité 9] si bien qu'elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Pacifica de la garantir et autorisé cette dernière à faire application de ses franchises contractuelles. La société Pacifica ne conteste pas sa garantie. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Pacifica, dans les limites du contrat d'assurance. Sur les préjudices Le tribunal a débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts relative à la moins-value de leur immeuble, en ce compris les travaux de réfection des embellissements, les travaux de réfection des embellissements, les désagréments subis, les frais de déplacement et leur préjudice moral. Le tribunal a en effet considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la réduction du prix de vente de leur immeuble, de la déduction du prix de vente de la somme de 15 000 euros, ainsi que des autres préjudices qu'ils invoquaient. Les époux [W] sollicitent la confirmation des condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre de Mme [U] et de son assureur, la réformation du jugement pour le surplus et la condamnation in solidum de la société France Maintenance Bâtiments, de la société Mothes et de son assureur, AXA à réparer leurs préjudices au titre de la moins-value subie sur la vente de leur immeuble, au titre de leur perte locative, au titre de leurs frais de déplacement, au titre de la réparation de leur préjudice moral et au titre de leurs frais irrépétibles. *** Dans la mesure où la cour n'a pas retenu la responsabilité des sociétés France Maintenance Bâtiments et Mothes les époux [W] seront déboutés de leurs demandes à leur encontre. En ce qui concerne la perte locative, le tribunal a considéré que les époux [W] étaient fondés en leur demande mais qu'il s'agissait de la perte de chance de percevoir des loyers que le premier juge a arbitré à hauteur de 80'% sur huit mois et a condamnée Mme [U] dont la responsabilité avait été retenue à hauteur d'un tiers à payer la somme de 5000 euros. Les époux [W] estiment leur perte locative sur sept ans et en retenant une location possible sur six mois par an, à raison d'un loyer mensuel de 2500 euros, à la somme de 105 000 euros. Toutefois, l'expert judiciaire après avoir rappelé que la maison des appelants se trouvait en périphérie de la cité balnéaire et éloignée du centre-ville a estimé la valeur locative à 500 euros par mois ( rapport d'expertise page 26) Par ailleurs, la location d'un tel bien ne peut être envisagée que pendant les vacances scolaires. En conséquence, la cour estime la valeur locative à la somme annuelle de 4800 euros par an ce qui représente sur sept ans la somme de 33 600 euros. La cour confirmera le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de 80'%, ce qui représente un préjudice de 26880 euros. Mme [U] dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 10'% devra payer aux époux [W] la somme de 2688 euros au titre du préjudice qu'ils connaissent du fait de leur perte locative. En outre, les époux [W] ne justifient pas de la perte de chance d'avoir vendu leur immeuble à un prix inférieur à celui qu'il aurait été en l'absence des désordres, alors qu'ils ne communiquent notamment pas l'acte authentique de vente, étant par ailleurs rappelé que la cour d'appel a retenu leur responsabilité prépondérante dans l'existence des désordres. Enfin ils seront également déboutés de leur demande au titre des désagréments subis par les désordres et les procédures qui en ont découlé alors qu'ils ne démontrent pas avoir subi des inconvénients autres que ceux inhérents à toute procédure. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Les époux [W] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [U], à la société Mutuaide Assistance, à la société Mothes et compagnie et la société AXA France IARD ensemble, et à la société Mutuaide assistance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes de dommages et intérêts relatives à la moins-value de l'immeuble, en ce compris les travaux de réfection des embellissements ainsi qu'aux désagréments subis, à leurs frais de déplacement, et à leur préjudice moral, Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau': Fixe la responsabilité délictuelle de Mme [U] à 10'% des désordres, Condamne Mme [C] [U] à payer à M. [X] [W] et Mme [R] [E] épouse [W], ensemble la somme de 2688 euros au titre de leur perte locative, Condamne la SA Pacifica à garantir Mme [C] [U] de cette condamnation, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. [X] [W] et Mme [R] [E] épouse [W] ensemble aux entiers dépens et à payer à Mme [U], à la société Mutuaide Assistance, à la société Mothes et compagnie et la société AXA France IARD ensemble, et à la société Mutuaide assistance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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