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Cour d'appel de Lyon, 6 juin 2023, 20/06109

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • syndicat • société • contrat • sinistre

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
6 juin 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
28 août 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/06109
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 6 juin 2023, n° 20/06109
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 28 août 2020
  • Identifiant Judilibre :6480223af17e00d0f8b574ed
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 20/06109 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHBY Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 28 août 2020 RG : 16/06654 ch n°4 S.D.C. [Adresse 2] C/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B

ARRET

DU 06 Juin 2023 APPELANTE : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société ADMINISTRATION DE BIENS DU GRAND LYON sis [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 1128 INTIMEE : La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2023 Date de mise à disposition : 06 Juin 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2] a souscrit le 1er janvier 2002 un contrat d'assurance responsabilité civile, à effet au 1er janvier 2003, auprès de la compagnie Monceau Générale Assurances (MGA). Mme [K] et M. [G], copropriétaires indivis d'un appartement situé à l'entresol de l'immeuble ont subi en 2009 des désordres consistant notamment dans l'affaissement de leur plancher. Plusieurs experts et entrepreneurs, missionnés par les copropriétaires ont conclu à une fragilité des poutres soutenant l'appartement. Le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à la compagnie MGA, le 6 juin 2011, mais celle-ci a refusé sa garantie au motif que les désordres affectant le plancher ne pouvaient être indemnisés en raison de leur ancienneté. Dans ce contexte les consorts [K]-[G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 juillet 2011, M. [L] a été désigné en qualité d'expert. L'expert s'est adjoint les services d'un sapiteur en la personne de M. [I] qui a incriminé le pourrissement des solives (pourriture cubique). Au vu du pré-rapport de l'expert mettant en cause la responsabilité exclusive de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a appelé la société MGA aux opérations d'expertise. Entre-temps, le 31 décembre 2011, la société MGA a décidé de résilier le contrat d'assurance de la copropriété. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 août 2014. Par acte d'huissier du 20 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], a fait assigner la société MGA devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de prise en charge des travaux de réparation, y compris l'indemnisation versée amiablement par le syndicat aux copropriétaires concernés. L'assureur a contesté devoir sa garantie. Par jugement du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : 'débouté le syndicat des copropriétaire de l'immeuble, [Adresse 2], de l'ensemble de ses demandes, 'condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], à payer à la société Monceau Générale Assurances la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens. Par déclaration du 3 novembre 2020, le syndicat des qu'au propriétaire de l'immeuble, [Adresse 2], a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2022, l'appelant demande à la cour : 'de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que l'assureur était tenu à garantie du fait de la base réclamation induisant une reprise du passé, 'de réformer le jugement pour le surplus, 'de condamner la société Monceau Générale Assurances à lui payer : *41'279 € correspondant à l'indemnisation des copropriétaires [K]-[G] du fait de la dégradation de l'appartement *281,78 € au titre des frais d'expertise avancés *10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 'de condamner la société Monceau Générale Assurances aux entiers dépens. Sur l'application dans le temps de la garantie, il fait valoir que le contrat d'assurance a été conclu sur la base réclamation et non sur la base fait dommageable et que sa première réclamation est bien intervenue pendant le délai d'exécution du contrat, de sorte qu'aucun refus de garantie ne peut lui être opposé de ce chef. Il conteste également les exclusions de garantie invoquées par l'assureur en indiquant 'que les désordres proviennent bien des parties communes, 'que la cause des désordres est d'origine accidentelle ancienne, s'agissant d'infiltrations d'eau réitérées ayant provoqué la pourriture cubique et son développement, 'qu'il n'existe pas d'antécédents de déclaration pour ce sinistre, 'que le sous-dimensionnement d'une poutre IPN, évoqué par l'expert judiciaire, n'est pas en lien de causalité certain avec le sinistre et ne relève pas de la garantie décennale. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 novembre 2021, la SA Monceau Générale Assurances demande, de son côté, à la cour : 'de confirmer le jugement dont appel et de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], de l'intégralité de ses demandes, y ajoutant, 'de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], aux dépens ainsi qu'au paiement de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir sur les exclusions de garantie : 'que la pourriture cubique avec pour cause de nombreuses infiltrations qui se sont succédées sur de nombreuses décennies au niveau de la salle de bain est une circonstance exclue des risques garantis (article 7 des exclusions de garantie),dès lors qu'il ne s'agit pas d'un événement accidentel ni d'un événement ayant son origine dans les parties communes, 'que le sous-dimensionnement de la poutre IPN relève de la construction de l'immeuble lui-même et donc, de la responsabilité de l'article 1792 du code civil, expressément exclue des risques garantis (article 10 des exclusions de garantie). S'agissant de la garantie dans le temps, elle indique et ce, titre subsidiaire : 'que les désordres étaient déjà existants à la date de prise d'effet du contrat (pourriture cubique depuis plusieurs années), 'que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des dégâts des eaux en cause avant la prise d'effet du contrat dès lors qu'il avait déclaré des sinistres de même nature le 25 octobre 1999 puis le 18 décembre 2001. Sur les autres moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A l'issue de ses investigations et de celles de son sapiteur, l'expert [L] relève dans son rapport : 'que l'origine de l'affaissement du plancher, principalement localisé entre l'entrée de l'appartement des demandeurs et leur salle de bain, provient en très grande partie d'une pourriture cubique, laquelle affectant la section de bois, a favorisé dans le temps le fléchissement très ponctuel du plancher bas du premier étage, 'que la rénovation de cette salle de bain commandée par la régie Morellon et réglée en décembre 1992 par le propriétaire de l'époque, n'est pas conforme aux règles de l'art et au DTU en ce qui concerne l'étanchéité des pièces humides mais que cette non-conformité n'est pas à l'origine de l'affaissement ponctuel du plancher des demandeurs, qu'elle est seulement susceptible d'aggraver la pourriture cubique du poutage du plancher situé au droit de la baignoire et ceci uniquement en cas de nouvelles fuites au niveau des arrivées et évacuations des eaux, 'que la pourriture cubique est essentiellement consécutive à d'anciennes infiltrations d'eau, datant de bien avant 1992 , provenant d'une salle de bain en très mauvais état et siège, certainement depuis plusieurs décennies, de dégâts des eaux consécutifs, 'que selon l'avis du sapiteur, les eaux de projection, de ruissellement, liées à l'usage de la salle de bain ou de fuite des tuyaux cuivre ou de leur raccordement avec le tuyau plomb, ont migré depuis plusieurs années dans la chape, dans le marin, dans le plancher, dans les solives par les joints de carrelage du sol et des joints périphériques de la salle de bain et par la traversée du tuyau plomb des eaux usées, dans le plancher, 'que selon l'analyse du BET CEBEA, sur une possible limite de dimensionnement des éléments porteurs du type IPN, provoquant également une flexibilité de l'ensemble du plancher de la zone sinistrée du plancher bas, ce sous-dimensionnement, notamment de la poutre B, certainement très ancien, en conjonction de la pourriture cubique, explique le fléchissement ponctuel du plancher En conclusion de son rapport, l'expert judiciaire indique : 'que les désordres affectant le plancher en cause sont consécutifs à de nombreuses infiltrations qui se sont succédées sur de nombreuses décennies au niveau de la salle de bain de l'appartement des demandeurs, 'que ces infiltrations se situent dans les parties communes de l'immeuble et que la réparation des désordres incombe à la copropriété, 'que le sous dimensionnement d'origine d'un des deux IPN métalliques a certainement participé également à l'affaissement du plancher. Aux termes de l'article L 113-1 du code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusions formelles et limitées contenues dans la police. En l'espèce, la compagnie MGA se prévaut, à titre principal, de deux exclusions de garantie, stipulées au titre II (Dommages aux biens assurés), article 1, et libellées comme suit : .................. 7) des pertes ou dommages causés par la contamination, le pourrissement, l'humidité ambiante, la condensation, la corrosion lente, la pollution, sauf en cas d'incendie ou d'explosion, Par contre sont couverts ces mêmes pertes et dommages lorsqu'ils proviennent d'un événement accidentel et notamment bris ou défaillance des installations techniques, maladresse et/ou faute et/ou sabotages d'un préposé ou d'un tiers. .................. 10) des dommages correspondant aux travaux de réparation dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil ainsi que les fabricants et/ou importateurs et/ou contrôleurs techniques sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ainsi que les dommages de même nature se produisant après expiration de la durée de garantie biennale et/ou décennale, Cette exclusion ne vise pas le risque d'effondrement accidentel total ou partiel d'un immeuble de plus de 10 ans lorsque cet effondrement est consécutif à un affaissement de terrain au glissement de terrain. Les investigations et les conclusions de l'expert [L] révèlent que le sinistre dont le syndicat des copropriétaires réclame la prise en charge par l'assureur, résulte d'une pourriture cubique, essentiellement consécutive à des infiltrations d'eau, ayant elles-mêmes permis au champignon de se développer, ce qui caractérise le pourrissement, visé par l'exclusion de garantie n°7 ci-dessus et que ce sinistre n'a pas pour cause un événement accidentel qui supposerait, même réitéré, un caractère soudain, mais un processus lent et continu de dégradation. Il en résulte que pour ce seul motif d'exclusion, la garantie de l'assurance n'est pas due par la compagnie MGA. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre exclusion de garantie invoquée au titre de la responsabilité des constructeurs, du fait du sous-dimensionnement d'origine de l'un des deux IPN, ni la question de l'application dans le temps de la garantie, invoquée à titre subsidiaire par l'assureur, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions. Les dispositions du jugement concernant les dépens les frais irrépétibles de première instance doivent être également confirmées. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], supportera les dépens d'appel et devra régler, en cause d'appel, à la compagnie MGA, la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2], à payer à la SA Monceau Générale Assurances (MGA) la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,

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