Tribunal administratif de Lille, 8 juin 2026, 2408503
Mots clés
requête • recours • requérant • production • remise • requis • rôle • soutenir • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2408503
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Lille, 8 juin 2026, n° 2408503
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : WATHLE
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 857 euros. Par un courrier du 8 avril 2026, le tribunal a invité Mme A... à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (...) les vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». En l'espèce, la requête présentée par Mme A... est dirigée un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 857 euros. A l'appui de son recours l'intéressé se borne à soutenir que l'indu a pour origine une erreur de sa part et à se prévaloir de son droit à l'erreur. Le droit à l'erreur dont elle se prévaut n'implique cependant pas qu'elle puisse conserver une somme à laquelle elle n'avait pas droit. Cet argument n'est ainsi pas susceptible d'exercer une influence sur la décision attaquée. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intéressée ait présenté à la caisse d'allocations familiales une demande de remise gracieuse de dette. La requérante a été invitée, par un courrier du 8 avril 2026 adressé par l'intermédiaire de l'application Télérecours Citoyens, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire prérempli leur permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît leurs droits. Ce courrier, dont Mme A... est réputée avoir pris connaissance à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans cette application intervenue le 8 avril 2026, soit le 10 avril 2026, comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme insuffisamment motivée si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande l'intéressée n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme A... ne comportant qu'un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 8 juin 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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