Tribunal judiciaire de Paris, 2 juin 2026, 25/04823
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • société • condamnation • statuer • vestiaire • astreinte • prud'hommes • restitution • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/04823
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 juin 2026, n° 25/04823
- Identifiant Judilibre :6a32e751cdc6046d47a60b30
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Résumé
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Partie demanderesse
HOMYA
défendu(e) par FONTANA Dominique
Parties défenderesses
S.A.S. VALGO
défendu(e) par DURIEZ Jean-Baptiste
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZAHEDI Olivia du Cabinet GOLDWIN PARTNERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZAHEDI Olivia du Cabinet GOLDWIN PARTNERS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeurs
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04823 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA235
Jonction du dossier RG: 25/6721 AU Dossier N°RG : 25/4823
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HOMYA, dont le siège social est sis [Adresse 1] par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
DÉFENDEURS
S.A.S. VALGO, dont le siège social est sis [Adresse 2]-représentée par Me Jean-baptiste DURIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0433
Monsieur [F] [C] [E], demeurant [Adresse 3]-représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
Madame [M] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 3]-représentée par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04823 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA235
Par acte sous seing privé du 25 juin 2021, à effet du 22 juillet 2021, la SAS Homya a donné à bail à la SAS Valgo, un emplacement de stationnement situé : 1er sous-sol, lot n°1701, [Adresse 4], à [Localité 2], mis à la disposition des époux [Y], M. [Y] étant directeur Afrique et Moyen-Orient de la société Valgo.
La société Valgo a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2025, les parties s'accordant sur une restitution des lieux le 28 février 2025.
La société Valgo a licencié M. [F] [Y], pour faute grave, le 6 décembre 2024.
Les époux [Y] n'ont pas restitué les badges et bips d'accès au sous-sol de l'immeuble, à la date d'effet du congé, le 28 février 2025, mais quelques mois plus tard, le 17 juillet 2025.
Vu l'assignation du 9 juillet 2025, délivrée à la demande de la SAS Homya, à la SAS Valgo, M. [F] [Y] et Mme [M] [E], épouse [E], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la validité du congé du 7 janvier 2025, à effet du 28 février 2025, pour l'emplacement de stationnement situé : 1er sous-sol, lot n°1701, [Adresse 4], à [Localité 2],
< les condamner solidairement à payer 1063,86 € le 28 juin 2025 (juillet 2025 inclus), une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer majoré des charges,
< ordonner l'expulsion des époux [E] et celle de tous occupants de leur chef, de l'emplacement de stationnement situé : 1er sous-sol, lot n°1701, [Adresse 4], à [Localité 2] et les condamner à remettre les badges et bips d'accès au sous-sol de l'immeuble, sous astreinte de 200 € par jour de retard, huit jours après la présente décision,
< les condamner solidairement à payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu l'assignation des 26 novembre et 17 décembre 2025, délivrée à la demande de la SAS Valgo, à, M. [F] [Y], Mme [M] [E], épouse [E], et à la SAS Homya, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
< rejeter les demandes formées par la société Homya et les époux [Y],
< ordonner l'expulsion des époux [E] et celle de tous occupants de leur chef, de l'emplacement de stationnement situé : 1er sous-sol, lot n°1701, [Adresse 4], à [Localité 2], huit jours après la
< les condamner à remettre les badges et bips d'accès au sous-sol de l'immeuble, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
< les condamner à garantir la société Valgo, de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SAS Homya conteste le sursis à statuer et maintient ses autres demandes, indique que les badges et bips d'accès au sous-sol de l'immeuble, ont été remis le 17 juillet 2025 et sollicite 1063,86 € le 28 juin 2025 (juillet 2025 inclus). Elle demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Valgo, outre la contestation du sursis à statuer, conclut au rejet des demandes de la société Homya ; à titre reconventionnel, elle demande que les époux [Y] soient condamnés à garantir le bailleur de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle. Elle demande la condamnation de la société Homya et des époux [Y] à lui payer 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [F] [Y] et Mme [M] [N], épouse [E] (les époux [Y]) sollicitent un sursis à statuer du fait de la saisine du conseil des prud'hommes, en contestation de la faute grave, concluent au débouté des demandes des sociétés Homya et Valgo, indiquent qu'ils n'ont pas de lien contractuel avec le bailleur, dit que la place de parking était à nouveau occupée, sollicitent des délais de paiement pendant deux ans, la garantie de la société Valgo, et la condamnation in solidum des sociétés Homya et Valgo à leur payer 3600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
1/ Sur le sursis à statuer ; L'article 378 du code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Au regard des délais de jugement, devant le Conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Paris, des sommes en jeu, et du fait que le congé a été donné pour le 28 février 2025, ce que n'affectera pas la décision de la juridiction du travail, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer. 2/ Sur les sommes dues ; Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits … Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre les parties le 25 juin 2021, à effet du 22 juillet 2021, à défaut de respect de cette obligation. Il est produit un historique de compte dont il résulte que la société Valgo doit 289,16 € à la société Homya, au titre des loyers et charges dus le 28 février 2025, au terme du bail, somme au paiement de laquelle elle est condamnée. M. [F] [Y] et Mme [M] [N], épouse [E] (les époux [Y]) ne prouvent pas que l'emplacement de stationnement était à nouveau occupé (pièce n°5 des époux [Y]) et ils n'ont pas remis eux-mêmes, les badges et bips d'accès au sous-sol de l'immeuble. C'est pourquoi, il convient de constater la restitution tardive, le 17 juillet 2025, de l'emplacement de stationnement donné à bail, malgré le terme du 28 février 2025.Comme conséquence, le maintien dans les lieux des époux [Y] crée à l'égard de la société Homya un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l'occupant d'un emplacement de stationnement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle. Ils sont condamnés, in solidum avec le preneur, la société Valgo, à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers, majorés des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 1er mars 2025, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, le 17 juillet 2025. A ce titre, ils sont condamnés in solidum à payer 737,38 € à la société Homya, au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er mars et le 17 juillet 2025. Les époux [Y], qui sont les occupants sans droit ni titre, sont condamnés à garantir la société Valgo, de cette condamnation. 3/ Sur les autres demandes ; L'article 1343-5 du code civil indique : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues... » En l'espèce, alors que la dette d'indemnités d'occupation reste peu élevée, à hauteur de 737,38 €, les époux [Y] qui ne donnent aucune information sur leurs ressources actuelles, sont déboutés leur demande de délais de paiement. En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles. L'article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie… » La société Valgo et les époux [Y] perdant le procès, sont condamnés aux dépens, respectivement à hauteur de moitié chacun.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 25/04823 et 25/06721 ; Dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer ; Constate que M. [F] [Y] et Mme [M] [N], épouse [E] (les époux [Y]) ont restitué le 17 juillet 2025, l'emplacement de stationnement et les moyens d'accès au parking, situé : 1er sous-sol, lot n°1701, [Adresse 4], à [Localité 2] ; Condamne la société Valgo à payer 289,16 € à la société Homya, au titre des loyers et charges dus le 28 février 2025 ; Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Valgo et les occupants sans droit ni titre, à compter de la résiliation, au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et condamne in solidum la société Valgo et les occupants sans droit ni titre (les époux [Y]) à payer à la société Homya cette indemnité à compter du 1er mars 2025, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des moyens d'accès au parking, le 17 juillet 2025 ; Condamne in solidum la société Valgo et les époux [Y] à payer 737,38 € à la société Homya, au titre des indemnités d'occupation dues, entre les 1er mars et 17 juillet 2025, date de départ des lieux ; Condamne les époux [Y] à garantir la société Valgo, de cette condamnation à payer 737,38 € à la société Homya, au titre des indemnités d'occupation dues, entre les 1er mars et 17 juillet 2025 ; Déboute les époux [Y] de leur demande de délais de paiement ; Condamne la société Valgo à payer 1000 € à la société Homya en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement les époux [Y] à payer 800 € à la société Homya en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Valgo à la 1/2 des dépens ainsi que les époux [Y] à la 1/2 des dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le président Décision du 02 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04823 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA235 Fait et jugé à [Localité 1] le 02 juin 2026 le greffier le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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