Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 28 mai 2015, 12VE03294
Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire Nature de la décision Refus du permis • maire • requête • soutenir • rapport • règlement • saisie • substitution • recevabilité • recours • requérant
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
28 mai 2015
Tribunal administratif de Versailles
26 juin 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
- Numéro d'affaire :12VE03294
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :Mme LEPETIT-COLLIN
- Référence abrégée : CAA Versailles, 2ème ch., 28 mai 2015, 12VE03294
- Rapporteur : Mme Sophie COLRAT
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 2012
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000030712462
- Président : M. BRESSE
- Avocat(s) : SCP MOREAU ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
28 mai 2015
Tribunal administratif de Versailles
26 juin 2012
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MOREAU ET ASSOCIES
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON, représentée par son maire en exercice, par Me Pelissier, avocat ; La COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0907003, 0907005 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés en date du 27 mai 2009 par lesquels le maire de Mareil-le-Guyon a refusé de délivrer à M. A...deux permis de construire des bâtiments à usage de bureaux au lieu-dit Le cheval mort ; 2° de rejeter la demande de M. A...; 3° de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a procédé à une analyse erronée des constructions autorisées par l'article NB 1 du POS de la commune qui n'autorise dans cette zone que les constructions à usage d'habitation isolées et leurs annexes ; - le terrain de M. A...étant situé sur une zone non urbanisée, les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme trouvent à s'appliquer et aboutissent à l'application d'une impossibilité de construire à l'intérieur d'une bande de 75 mètres de part et d'autre de la RD 191 ; - elle demande que soit substitué, le cas échéant, au motif tiré de l'application de l'article NB 1 du POS un motif tiré de la contradiction apparaissant entre le plan masse et le formulaire de demande s'agissant des surfaces de stationnement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2015, présentée par MeB..., de la SCP Moreau et associés, pour M.A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2015, présentée par Me Pelissier, pour la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON ; 1. Considérant que la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON relève appel du jugement en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions en date du 27 mai 2009 par lesquelles le maire de la commune a refusé de délivrer à M. A... le permis de construire des bâtiments à usage de bureaux au lieu-dit Le cheval mort ;Sur le
s fins de non-recevoir soulevées par M.A... : 2. Considérant que, par délibération en date du 15 mars 2008, le conseil municipal de Mareil-le-Guyon a délégué de façon permanente au maire la capacité d'intenter au nom de la commune les actions en justice ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le maire ne serait pas compétent pour introduire le présent recours en appel ; 3. Considérant que la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON mentionne dans sa requête les références du jugement attaqué et en produit une copie ; que la circonstance qu'elle n'a pas précisé l'intégralité du numéro donné par les premiers juges audit jugement est sans influence sur la recevabilité et l'étendue de la présente requête ; 4. Considérant que l'usage par la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON de son droit d'appel, garanti par l'article R. 811-1 du code de justice administrative, à l'encontre d'une décision du juge de première instance, ne peut être regardé comme un détournement de procédure destiné à éviter ou retarder l'exécution du jugement de première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. A...ne peut qu'être écartée ; Sur le fond du litige : 5. Considérant que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal a jugé illégal le seul motif fondant les décisions litigieuses et tiré de ce que le règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols de la commune ne pouvait être regardé comme interdisant la construction de bâtiments à usage de bureaux ; 6. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article NB 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON : " Occupation et utilisation du sol admises (...) II. Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : les constructions à usage d'habitation isolées et leurs annexes " ; qu'aux termes de l'article NB 2 du même plan : " Type d'occupation ou d'utilisation des sols interdites : Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article NB-1 ci-dessus. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors que l'article NB 1 ne mentionne pas les constructions à usage de bureaux ou d'activités, l'article NB 2 a pour effet d'interdire dans la zone en cause ce type de constructions ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les dispositions de l'article NB 4 du règlement de la zone relatif au raccordement au réseau de distribution de l'eau mentionnent les constructions à usage d'habitation ou d'activités, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions du plan d'occupation des sols n'excluaient pas la construction de bâtiments à usage de bureaux dans la zone considérée, alors même que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols prévoit que la zone NB est destinée à recevoir une urbanisation diffuse sous la forme de constructions pavillonnaires isolées ; 7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ; 8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser d'accorder à M. A...l'autorisation de construire des bâtiments à usage de bureau dans une zone ne l'autorisant pas ; que, par suite, les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre des décisions litigieuses sont sans influence sur leur légalité ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des demandes de substitution de motifs présentées tant en première instance qu'en appel par la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON, les refus de permis de construire qui ont été opposés au requérant étaient fondés ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés en date du 27 mai 2009 par lesquels son maire a refusé de délivrer à M. A...les permis de construire sollicités en vue de la construction de bâtiments à usage de bureaux au lieu-dit Le cheval mort ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0907003-0907005 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...ainsi que ses conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. A...versera à la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE03294Commentaires sur cette affaire
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