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Tribunal judiciaire de Paris, 16 octobre 2025, 25/01717

Mots clés
société • caducité • ressort • assurance • préjudice • requête • contrat • curatelle • signature • principal • procuration • référé • relever • renvoi • siège

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Mme [G] et S.A. ACM VIE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/01717 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OPG N°MINUTE : 4/2025 JUGEMENT rendu le jeudi 16 octobre 2025 DEMANDERESSE Madame [Y] [G] demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE S.A. ACM VIE dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juillet 2025 Délibéré initial au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 16 octobre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01717 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OPG EXPOSE DU LITIGE Par voie de requête, Madame [Y] [G] a saisi le 16 décembre 2024 le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - Condamner la société ACM VIE à lui verser la somme de 1 000 euros en raison de son préjudice financier résultant du rachat partiel de son assurance vie le 9 février 2017 sans son accord ; - Condamner la société ACM VIE à lui verser la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ; - Dire que ces sommes porteront aux taux légaux avec capitalisation des intérêts ; - Condamner la société ACM VIE aux dépens ; - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 6 mars 2025 et une ordonnance de caducité a été rendue faute de comparution des parties. Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 19 mars 2025, Madame [Y] [G] a justifié d'un motif légitime permettant de la relever de la caducité et une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 1er avril 2025. A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et entendue à l'audience du 3 juillet 2025. A cette audience, Madame [Y] [G] comparaît en personne. La SA ACM VIE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée. Madame [Y] [G] dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle réitère les termes de sa requête en demandant au Tribunal de : - Condamner la société ACM VIE à lui verser la somme de 1 000 euros en raison de son préjudice financier résultant du rachat partiel de son assurance vie le 9 février 2017 sans son accord ; - Condamner la société ACM VIE à lui verser la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ; - Dire que ces sommes porteront aux taux légaux avec capitalisation des intérêts ; - Condamner la société ACM VIE aux dépens ; - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal Aux termes de l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Madame [Y] [G] fait valoir qu'elle a souscrit en 2008 auprès de la société ACM VIE un contrat d'assurance-vie qui l'a racheté partiellement le 9 février 2017 pour un montant de 1 000 euros avec la simple signature de son père sans qu'elle ait donné procuration à ce dernier. Elle rappelle avoir été placée sous curatelle renforcée postérieurement à la date du rachat. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des courriers datés des 9 février 2017 et 10 novembre 2023 que si la société ACM VIE a bien racheté partiellement l'assurance-vie souscrite par Madame [Y] [G], elle a également crédité de 1 000 euros le compte bancaire [XXXXXXXXXX02] libellé au nom de Madame [Y] [G]. Il en résulte que Madame [Y] [G] n'établit pas l'existence d'une dette justifiant son paiement. Dès lors, la demande de paiement de la somme de 1 000 euros est infondée. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [Y] [G] succombe en sa demande principale si bien que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est infondée. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [G] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'action régulière et recevable ; DEBOUTE Madame [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens. Fait à Paris le 16 octobre 2025. La Greffière, La Juge,

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