Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 10 juillet 2026, 26/00164
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
5 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
10 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Numéro de pourvoi :26/00164
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pointe-à-pitre, 10 juill. 2026, n° 26/00164
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 10 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a5812c993c619cd1f028242
- Président : Thierry PITOIS-ETIENNE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
5 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
10 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
N.F.I - NOFRAG
défendu(e) par Cabinet SCP BR ASSOCIES
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par Cabinet SCP BR ASSOCIES
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
défendu(e) par BOURACHOT Agnès
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 26/00164 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSMZ
N° RG 26/00164 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSMZ
DU 10 juillet 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. GUEZ CARAIBES
C/
S.A.S. NFI NOFRAG, Société L'APAVE, Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie d'assurance ALLIANZ I.A.R.D
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCAT(S) :
Me Agnès BOURACHOT
Me Anne-gaëlle GOURANTON
Me Maryan MOUGEY
Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 26/00164 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
10 JUILLET 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
La SARL GUEZ CARAIBES, Société à responsabilité limitée au capital de 50 000,00 €, immatriculée au RCS de FORT-DE-FRANCE sous le n° B 398 276 675 dont le siège social est Lotissement Oliver Acajou 97232 LE LAMENTIN (Martinique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par maître Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D'UNE PART
DEFENDERESSES :
La Société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
la SAS NFI NOFRAG ayant pour mandataires Judiciaires la SCP BR ASSOCIES et pour elle Maître [D] [I] ou Maitre [E] [L], es qualité de liquidateur Judiciaire, inscrit au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 353 519 309 dont le siège est Belle Plaine à Les Abymes 97 139,désignée à ces fonctions par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 22.11.2019 prononçant la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, domiciliée en son Etude 7 rue du Morne Ninine La Marina 97 190 LE
[V]
Toutes les deux représentées par maître Anne-gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L'APAVE PARISIENNE par voie d'apport partiel d'actif en date du 1er janvier 2023, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 903 869 071 dont le siège social est ImmeubleCanopy 6 rue du Général Audran 92400 COURBEVOIE,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat plaidant : Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat postulant : Maître Agnès BOURACHOT avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
La Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 dont le siège social est direction outre mer service Indemnisation IARD tour neptune - 20 Place de la Seine 92917 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 03 juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 10 juillet 2026
Ordonnance rendue le 10 juillet 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Alyzéa, prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO 971, a fait assigner la SNC HAROLD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025 (RG 24/00363), le juge a ordonné l'expertise sollicitée et désigné Monsieur [Z] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre, avec la mission de :
Se rendre sur les lieux sis Résidence Alyzéa, bâtiment B, à Dugazon 97 159 Les Abymes et les décrire ; Relever et décrire les désordres constatés s'agissant des éboulements de la falaise sur le parking du Bâtiment B de la Résidence tels qu'expressément décrits dans l'assignation et affectant les parties communes de l'immeuble ; En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, au regard notamment du rapport de la société Antea Group du 4 septembre 2019 et indiquer si la solution préconisée par celle-ci est la plus adaptée ; Evaluer le coût des travaux de sécurisation et de remise en état à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices, dont le préjudice de jouissance, et, en tant que de besoin, se prononcer sur l'existence d'une moins-value s'il devait en exister une après l'exécution des travaux de remise en état, et, dans ce cas, donner son avis sur son importance ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Par ordonnance en date du 5 décembre 2025 (RG 25/00293), le juge des référés a déclaré commune et opposable l'ordonnance du 10 janvier 2025 à la société ANTILLES Etude, ALLIANZ IARD, la société GUEZ CARAIBE, la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, la société DCT, la compagnie SMABTP.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 avril 2026, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, la société GUEZ CARAIBES a fait assigner la SAS NFI NOGRAG, représentée par son liquidateur la SCP BR et ASSOCIES, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société APAVE et la SA ALLIANZ IARD, afin que les opérations d'expertise ordonnées leur soient déclarées communes et opposables. En outre, que les dépens soient réservés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026.
A cette date, la société requérante représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
En défense, aux termes de ses conclusions du 13 mai 2026, l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'APAVE PARISIENNE représentée par son conseil a sollicité du juge des référés de :
JUGER que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'APAVE PARISIENNE, en sa qualité de contrôleur technique, ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité. JUGER que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir : La société GUEZ CARAIBES La société NFI NOFRAG représentée par son liquidateur la SCP BR et ASSOCIES La SMABTP, assureur de la société NOFRAG La société ALLIANZ IARD, assureur de la société GUEZ CARAIBES à la date de la DROC RESERVER les dépens.
Aux termes de leurs conclusions en défense notifiées par RPVA le 9 juin 2026, la SMABTP ET la SCP BR ASSOCIES, es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS NFI NOFRAG, représentées par leur conseil ont sollicité du juge des référés de :
JUGER que la SCP BR ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société NFI NOFRAG et la SMABTP ne s'opposent pas à la mesure d'instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité, ni de mobilisation de la garantie de la SMABTP ;DEBOUTER la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de sa demande tendant à voir constater ou consacrer à son profit une interruption des délais de prescription et de forclusions à l'égard de la SMABTP et de la SCP BR ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société NFI NOFRAG ;RESERVER les dépens.
La compagnie d'assurances ALLIANZ IARD n'a ni comparu, ni ne s'est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, prorogée au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la société ALLIANZ IARD Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l'espèce, un délai de plus d'un mois s'étant écoulé entre la date de l'assignation délivrée à personne habilitée à la société ALLIANZ IARD et la première date d'audience. Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la société requérante. Sur la demande d'expertise commune et opposable L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L'extension de l'expertise à une nouvelle partie est soumise aux mêmes exigences. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des documents contractuels que les sociétés NOFRAG, en qualité d'entreprise pour la construction des bâtiments tout corps d'état hors VRD, et l'APAVE, en qualité de bureau de contrôle sont intervenues au cours du chantier litigieux. Dès lors, la société requérante dispose d'un motif légitime à solliciter l'extension des opérations d'expertise à ces dernières. Bien qu'émettant les protestations et réserves usuelles, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'APAVE PARISIENNE, la SCP BR ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société NFI NOFRAG et la SMABTP ne s'opposent pas à la mesure d'instruction sollicitée. Par ailleurs, la société GUEZ CARAIBES verse également aux débats une attestation d'assurance de responsabilité décennale, valable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, période durant laquelle elle a contracté avec la SNC HAROLD. Dès lors, elle justifie également d'un motif légitime à solliciter l'extension des opérations d'expertise à sa compagnie d'assurance, la société ALLIANZ IARD. Par conséquent, les ordonnances de référé des 10 janvier et 5 décembre 2025 et les opérations d'expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la société NOFRAG représentée par son liquidateur, la SMABTP, l'APAVE et à la compagnie d'assurances ALLIANZ. Concernant la demande d'interruption des délais, il n'y a pas lieu d'y faire droit dès lors que la présente juridiction statue à titre provisoire et que les interruptions de prescription par l'effet de la loi du fait de leur intervention à la présente instance ne pourront qu'être constatées, avec toute conséquence de droit, que dans le cadre d'une future instance au fond, si ce moyen est soulevé. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande d'expertise ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc supportés par la société GUEZ CARAIBES qui a introduit l'instance.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS communes et opposables à la SAS NFI NOGRAG, représentée par son liquidateur la SCP BR et ASSOCIES, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'APAVE PARISIENNE et la SA ALLIANZ IARD les opérations d'expertise ordonnées par les ordonnances de référé des 10 janvier et 5 décembre 2025, RG 24/00363 et RG 25/00293, ayant désigné Monsieur [Z] [S] en qualité d'expert ; DISONS que ces opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à leurs égards ; DISONS que l'expert devra convoquer la SAS NFI NOGRAG, représentée par son liquidateur la SCP BR et ASSOCIES, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'APAVE PARISIENNE et la SA ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ; DISONS à l'expert qu'il dispose d'un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; REJETONS la demande formée par la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE tendant au constat d'interruption des délais ; CONDAMNONS la SARL GUEZ CARAIBES aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.Commentaires sur cette affaire
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