Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 5 juin 2026, 24/01143
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • société • recouvrement • ressort • signification • redressement • condamnation • forclusion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Numéro de pourvoi :24/01143
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pointe-à-pitre, 5 juin 2026, n° 24/01143
- Identifiant Judilibre :6a7cfcfb195da062e0788b37
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
5 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
J&C
défendu(e) par Cabinet SCP BR ASSOCIES
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Texte intégral
N° RG 24/01143 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FERS
DU 05 Juin 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.N.C. [E] [N] JC ET C
----------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT, Assesseur
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Corine SAMSON, Greffier
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D'ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D'UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.N.C. [E] [N] JC ET C, dont le siège social est sis 10 Rue Leonard - 97110 POINTE-À-PITRE
non comparante
D'AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 18 Mai 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 07 octobre 2024, la SNC [E] [N] JC ET C a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004557401 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 15 juillet 2024 et signifiée le 23 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de décembre 2027, mars à mai 2020, avril 2021, mai 2022 et janvier 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 15 956,57 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l'audience du 10 mars 2026.
La SNC [E] [N] JC ET C ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE du 24 novembre 2025, la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, a été appelée en cause à la présente instance par l'organisme social.
A l'audience du 10 mars 2026, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal :
à titre principal, de déclarer le recours en opposition à la contrainte formé par la SNC [E] [N] JC ET C irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire, de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 8 738,40 euros,en tout état de cause, condamner la SNC [E] [N] JC ET C au paiement des entiers dépens.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la SNC [E] [N] JC ET C, prise en la personne de son mandataire, la SCP BR ASSOCIES n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S'agissant du délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion. S'agissant de l'exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. **** En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 23 septembre 2024 à la SNC [E] [N] JC ET C. Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition expirait par conséquent le 08 octobre 2024 à minuit. La CGSS de la Guadeloupe soutient que l'opposition est irrecevable car formée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 09 octobre 2024. La SNC [E] [N] JC ET C a toutefois déposé une requête au greffe du tribunal le 07 octobre 2024, soit avant l'expiration du délai de 15 jours, avant d'en envoyer un second exemplaire par courrier recommandé le 09 octobre 2024. En outre, l'opposition est motivée. Par conséquent, l'opposition doit être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Sur la recevabilité de l'action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe En application de l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L622-22 du même code précise que sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. **** En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement à l'introduction du présent recours, le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a, par jugement du 24 novembre 2025, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SNC [E] [N] JC ET C. La présente instance a donc été interrompue au sens des textes susvisés. La SCP BR ASSOCIES ayant été dûment appelée à la cause en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, et la CGSS de la Guadeloupe justifiant avoir déclaré sa créance le 09 janvier 2026, l'instance a été reprise de plein droit. L'action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe est ainsi recevable, mais ne pourra tendre qu'à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant, sans possibilité de condamnation du débiteur au paiement d'une quelconque somme. Sur le bien-fondé de l'action en recouvrement de la CGSS de la Guadeloupe Il ressort des pièces versées aux débats que le montant actualisé des cotisations et contributions sociales exigibles pour les mois de décembre 2027, mars à mai 2020, avril 2021, mai 2022 et janvier 2023 s'élève à 8 738,40 euros. La SCP BR ASSOCIES, représentant de la SNC [E] [N] JC ET C en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, n'a pas comparu à l'audience du 10 mars 2026. Dès lors, la contrainte sera validée à hauteur de 8 738,40 euros en cotisations au titre des mois de décembre 2027, mars à mai 2020, avril 2021, mai 2022 et janvier 2023 pour admission de la créance au passif de la société. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. La SNC [E] [N] JC ET C, représentée par la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire succombant, mais étant en redressement judiciaire, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société les dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l'opposition à la contrainte n° 0004557401 du 15 juillet 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SNC [E] [N] JC ET C recevable, VALIDE la contrainte n° 0004557401 du 15 juillet 2024 pour la somme de 8 738,40 euros en cotisations dues au titre des mois de décembre 2027, mars à mai 2020, avril 2021, mai 2022 et janvier 2023, pour admission de la créance au passif de la société, FIXE au passif de la procédure collective de la SNC [E] [N] JC ET C les dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par le greffier et la présidente. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.Commentaires sur cette affaire
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