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Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2015, 2013/11718

Mots clés
société • service • produits • contrefaçon • publication • nullité • publicité • spectacles • propriété • tiers • production • signification • astreinte • presse • usurpation

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
15 janvier 2015
Tribunal de commerce de Caen
13 novembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/11718
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 15 janv. 2015, n° 2013/11718
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PRÉSIDENT DES CLIENTS ; LE CLIENT EST PRESIDENT
  • Classification pour les marques : CL09 \ CL35 \ CL38 \ CL41 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3809617 \ 3986873
  • Parties : TESTNTRUST SAS (en liquidation judiciaire) ; L (Alain, es qualités de liquidateur judiciaire de la Sté TESTNTRUST) c. SNBL SA ; LES GAULOIS SAS (intervenante volontaire)
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Caen, 13 novembre 2013
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Résumé

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Partie demanderesse
TESTNTRUST
défendu(e) par GREFFE Pierre
Parties défenderesses
SNBL
défendu(e) par DE HAAS Charles
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 janvier 2015 3ème chambre 1ère section N° RG : 13/11718 DEMANDEURS S.A.S. TESTNTRUST, en liquidation judiciaire Maître Alain L es qualités de liquidateur judiciaire de la société TESTNTRUST, intervenant volontaire 11 place de la Résistance 14000 CAEN représenté par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #H0617 DÉFENDERESSES S.A. SNBL 1 place Carpeaux 92800 PUTEAUX S.A.S LES GAULOIS, intervenante volontaire [...] 92800 PUTEAUX représentées par Maître Charles DE HAAS de l'Association JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0260 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie C Vice-Présidente Camille LIGNIERES Vice-Président Julien R. Juge assistée de Léoncia B, Grenier DEBATS À l'audience du 28 octobre 2014, tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS L'activité de la société TESTNTRUST, créée en 2009 par Frédéric H, Thierry S et Jean-Luc B, est de proposer aux entreprises et aux consommateurs un outil relationnel visant à développer le dialogue et à améliorer la qualité de leurs rapports. Elle a ainsi créé et développé en 2010 un service de notation dénommé «TESTNTRUST », accessible sur internet ainsi que sur les téléphones mobiles, offrant d'une part au consommateur la possibilité de donner son avis et de noter des produits et/ou services dans tous secteurs d'activité confondus (agro-alimentaire, service internet, téléphonie mobile, ameublement,...) et d'autre part la possibilité pour le professionnel d'y répondre. Dans le cadre de son activité, elle a proposé en 2011 un service intitulé « PRESIDENT DES CLIENTS». Elle a déposé la marque française LE PRÉSIDENT DES CLIENTS n° 3809617 déposée le 25 février 2011 dans les classes suivantes : « 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires : Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité : Publicité en ligne sur un réseau informatique : Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires : locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; 38 Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) : Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication : Émissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux : 41 Éducation : formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; Informations en matière de divertissement ou d'éducation: Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements .sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie : Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès : Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Réservation déplaces de spectacles ; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique : Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne : Micro- édition ; 42 Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Études de projets techniques ; Architecture ; Décoration intérieure ; Élaboration (conception), installation ; maintenance, mise à jour ou location de logiciels : Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs : Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique : Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique : Contrôle technique de véhicules automobiles ; Services de dessinateurs d'arts graphiques ; Stylisme (esthétique industrielle) ; Authentification d'œuvres d'art. » Elle a réservé les noms de domaine presidentdesclients.com et presidentdesclients.fr depuis le 25 lévrier 2011. Le service « PRÉSIDENT DES CLIENTS », à destination des consommateurs, consiste dans l'élection d'un « Président » chargé de représenter les consommateurs auprès de grandes entreprises, et ce dans différents secteurs d'activités. Une fois élu, celui-ci s'engage à représenter les consommateurs et à intervenir auprès de la société concernée pour lui transmettre les avis, les interrogations et les critiques des consommateurs et offrir ainsi plus de transparence dans la relation annonceur-consommateur. Depuis la création en 2011 de l'élection « PRÉSIDENT DES CLIENTS», de nombreuses marques de renommées y ont participé, dont notamment ORANGE. DANONE. DÉCATHLON. I.'OREAL. IKEA. SONY. EVIAN. LEROY MERLIN. COCA COLA. GOOGLE. FNAC, EDF, CARREFOUR (...) et de nombreux présidents des clients ont été élus. La société SNBL conçoit et commercialise des offres de téléphonie mobile en utilisant le réseau mobile de SER, sur le territoire français. En 2012, elle a lancé une nouvelle offre de téléphonie mobile dénommée «Joe» ou «Joe Mobile». L'offre de téléphonie mobile « Joe » consiste à offrir au consommateur la possibilité de personnaliser son forfait qu'il peut donc composer « à la carte » et gérer en ligne. Dans le cadre de la promotion de cette nouvelle offre. SNBL utilise le slogan « Joe, le client est président », pour illustrer l'idée que le client préside lui-même la composition des caractéristiques du service qui lui est offert. Les trois spots publicitaires diffusés à la télévision ont développé le même slogan «Joe, le client est président » en mettant en scène un consommateur dans une posture présidentielle. La campagne publicitaire de l'offre « Joe » a été réalisée par la société Leg qui a été absorbée par l'Agence H, cette dernière ayant changé de dénomination sociale pour aujourd'hui se dénommer LES GAULOIS. Au mois de mars 2013, la société TESTNTRUST a constaté que la société SNBL, exerçant dans le secteur des télécommunications avait déposé la marque française "LE CLIENT EST PRESIDENT" n°3986873 en classes 9, 35 et 38 pour désigner des produits et des services identiques et similaires à ceux de sa marque "PRÉSIDENT DES CLIENTS". La société TESTNTRUST a dans un premier temps, le 21 mai 2013, formé opposition à l'encontre de la marque LE CLIENT EST PRÉSIDENT. Et à la suite de cette opposition, la société SNBL, consciente du risque de confusion existant entre sa marque et celle de la demanderesse, a procédé au retrait d'une partie des produits et services visés dans sa demande d'enregistrement initiale. Le 3 octobre 2013, l'INPI a rendu un projet de décision favorable à la société TESTNTRUST dans lequel il juge que « la demande d'enregistrement contestée désigne des produits et services qui sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure » et que « le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ». La société SNBL a alors décidé de retirer sa demande d'enregistrement de la marque LE CLIENT EST PRÉSIDENT le 21 octobre 2013. La société TESTNTRUST a fait dresser un procès-verbal de constat réalisé par SELARL AY. Eric A et Carole Y, l'huissiers de Justice à Paris, le 13 mai 2013 établissant que la société SNBL exploitait le signe LE CLIENT EST PRÉSIDENT dans le cadre d'une campagne de communication très largement diffusée (télévision, internet, réseaux sociaux.... ) notamment au travers de son site internet joemobile.fr, afin de faire la promotion de services et de produits similaires à ceux de la société TESTNTRUST . Estimant qu'en déposant et en utilisant dans le cadre de sa campagne publicitaire nationale, relayée sur de très nombreux médias (tv. radio, réseaux sociaux, web) la dénomination LE CLIENT EST PRÉSIDENT pour désigner des produits et services identiques à ceux de la demanderesse et en exploitant cette dernière dans le même contexte, la société SNBL commettait des actes de contrefaçon de la marque française PRESIDENT DES CLIENTS, la société TESTNTRUST l'a fait assigner en contrefaçon par acte du 1er août 2013. Par jugement en date du 13 novembre 2013, le tribunal de commerce de Caen a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TESTNTRUST. Maître Alain L a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société TESTNTRUST et est intervenue en cette qualité à la présente procédure. Dans ses dernières e-conclusions notifiées le 3 mars 2014, Maître Alain L, es qualité de mandataire liquidateur de la société TESTNTRUST a demandé au tribunal de :

Vu les articles

L. 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Vu l'article 1382 du code civil. Vu l'article 700 du code de procédure civile. CONSTATER que la société TESTNTRUST est titulaire de la marque française "PRÉSIDENT DES CLIENTS" n°3809617; DIRE ET JUGER qu'en déposant et en exploitant le signe LE CLIENT EST PRESIDENT dans le cadre de sa campagne publicitaire, notamment sur son site internet www.joemobile.fr, pour les mêmes produits et services la société SNBL s'est rendue coupable de contrefaçon de marque au préjudice de la société TESTNTRUST en application de l'article L. 713-3 du Code de propriété intellectuelle: DIRE ET JUGER que la société SNBL s'est en outre livrée à l'encontre de la société TESTNTRUST à des actes de concurrence déloyale et parasitaire par usurpation de ses noms de domaine www.presidentdesclients.com et www.presidentdesclients.fr. ce en application de l'article 1382 du code civil : En conséquence. DÉBOUTER les sociétés SNBL et LES GAULOIS de l'ensemble de leurs demandes. INTERDIRE à la société SNBL, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, l'utilisation, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit du signe LE CLIENT EST PRESIDENT à compter du jour de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société SNBL à payer à la société TESTNTRUST la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de marque : CONDAMNER la société SNBL à payer à la société TESTNTRUST la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes d'usurpation de nom de domaine; ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de la société TESTNTRUST et aux frais de la société SNBL sans que le coût de chacune de ces publications ne soit inférieur à la somme de 5.000 euros HT ; 23 ORDONNER que le texte suivant soit affiché, dans les huit jours de la signification du jugement, sur le site internet : www.joemobile.fr en accès direct et en partie haute de la page d'accueil desdits sites pendant une durée d'un mois sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard : « Par jugement du jj/mm/AAAA, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SNBL pour contrefaçon de la marque PRESIDENT DES CLIENTS. Le tribunal a en conséquence condamné la société SNBL à verser à la société TESNTRUST la somme de xx euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de la contrefaçon ainsi qu'aux présentes mesures de publication. » CONDAMNER la société SNBL à payer à la société TESNTRUST la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société SNBL aux entiers dépens et dire que ceux- ci pourront être directement recouvrés par Maître Pierre GREFFE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ORDONNER, compte tenu de l'urgence, l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2014, la société SNBL et la société LES GAULOIS ont sollicité du tribunal de : RECEVOIR ET DIRE bien fondées les sociétés SNBL et LES GAULOIS en ces présentes écritures. DIRE ET JUGER au contraire irrecevable et mal fondée la société TESTNTRUST en toutes ses demandes, l'en débouter. CONDAMNER Maître Alain L, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société TESTNTRUST à payer à chacune des sociétés SNBL et Agence LES GAULOIS la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Maître Alain L es-qualité de liquidateur judiciaire de la société TESTNTRUST aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 20 avril 2014.

MOTIFS

sur l'intervention volontaire de la société LES GAULOIS La société SNBL a déposé la marque contestée (LE CLIENT EST PRESIDENT) et utilisé le slogan litigieux (« Joe, le client est président») dans le cadre de la campagne publicitaire réalisée pour le lancement de son offre de téléphonie mobile «Joe». La campagne publicitaire de ce lancement a été initialement confiée à la société Leg. Estimant que sa responsabilité serait de droit en cas de condamnation de la société SNBL pour contrefaçon de la marque de la société demanderesse, l'Agence LES GAULOIS est intervenue volontairement à l'instance, ayant manifestement intérêt à agir. Son intervention volontaire sera déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir de la demande de nullité de la marque française "LE CLIENT EST PRESIDENT" n°398673 Les sociétés défenderesses font valoir que la demande de nullité formée par la société TESTNTRUST à l'encontre de la marque française "LE CLIENT EST PRESIDENT" n°3986873 est irrecevable car le dépôt de marque visé par son action en nullité n'a toujours pas été enregistré puisqu'elle y a fait opposition le 22 mai 2013, que cette procédure d'opposition est toujours en cours et que le dépôt vient d'être retiré. La société TESTNTRUST n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir; elle a fait valoir que sa marque est distinctive et a procédé à l'analyse des deux marques d'une part sur le plan visuel, phonétique et conceptuel et d'autre part au regard des produits et services visés aux deux dépôts. Sur ce L'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : "est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711 - 4. La décision d'annulation a un effet absolu." Conformément à ce texte, seul un signe enregistré peut être déclaré nul. Or la procédure d'opposition était en cours quand la société SNBL a retiré son dépôt de sorte que la demande de nullité de la marque française "LE CLIENT EST PRESIDENT" n°3986873 est irrecevable. Sur la nullité de la marque française LE PRESIDENT DES CLIENTS n° 3809617. Les sociétés défenderesses soutiennent que la marque française LE PRESIDENT DES CLIENTS n° 3809617 est nulle pour défaut de distinctivité autonome et qu'en conséquence, la société TESTNTRUST est irrecevable en ses demandes de contrefaçon. M° L es qualité répond que l'INPI a considéré que le signe LE PRÉSIDENT DES CLIENTS n'est pas dépourvu de distinctivité en soi; elle indique que le signe est apte à remplir sa fonction d'origine du produit ou service et qu'il ne constitue pas un message promotionnel destiné à vanter les mérites des services proposés mais est bien perçu comme l'indication de l'origine commerciale de ces services. ce L'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : Le caractère distinctif' d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits et services désignés. Son dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou du service. h) les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de production du bien ou de la prestation de service. En l'espèce, la marque française LE PRESIDENT DES CLIENTS n°3809617 est une marque verbale constituée d'une locution construite comme un slogan ou un titre indiquant une fonction ou une qualité Il est constant que la distinctivité d'une marque s'apprécie au jour de son dépôt. Il convient d'ajouter qu'il ne suffit pas de créer un signe arbitraire ou nouveau pour que celui-ci ait vocation à remplir sa fonction d'identification de l'origine du produit ou du service. Encore faut-il que le signe ait la capacité de remplir la fonction d'origine c'est-à-dire que le public pertinent soit capable d'attribuer une origine commerciale au service ou au produit en lisant ou comprenant ce signe. Au jour du dépôt, le public pertinent est constitué de consommateurs de produits ou services distribués ou offerts massivement et qui seront amenés à les lester et à les juger en élisant un représentant : le président des clients. Or les slogans sont inaptes à constituer des marques car ils ont pour fonction première de délivrer un message informatif souvent descriptif ou toujours promotionnel du service rendu et perçu comme tel par le public pertinent et non pas comme indiquant une origine commerciale. Ce faisant la locution "le président des clients" est un slogan ou l'énoncé d'une qualité qui décrit complètement le service proposé par la société demanderesse qui précise dans ses écritures : « l'élection du Président des Clients est une élection de consommateurs, membres de Testntrust, qui leur permet de se faire élire comme représentant, ambassadeur des consommateurs auprès de leur marque préférée ». Il ne peut être admis la monopolisation d'une locution qui a pour seule signification un titre décerné à l'issue d'une élection en lui conférant le statut de marque en privant les autres acteurs de la vie économique de l'utilisation de cette locution dans son sens générique et ce d'autant que de nombreux services de 3 classes ont été visés au dépôt en dehors du champ d'activité de la société TESTNTRUST. Pour mémoire, elle a déposé le signe dans les classes suivantes : « 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité : Reproduction de documents : Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques : Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité : Publicité en ligne sur un réseau informatique : Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires : locations d'espaces publicitaires : diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques : 38 Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques : Communications radiophoniques ou téléphoniques : Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Émissions radiophoniques ou télévisées : Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux : 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles : Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de loisir ; Publication de livres ; Prêts de livres ; Dressage d'animaux ; Production de films sur bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; Location d'enregistrements sonores ; Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; Location de décors de spectacles ; Montage de bandes vidéo ; Services de photographie Organisation de concours (éducation ou divertissement): Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs : Réservation de places de spectacles : Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique : Service de jeux d'argent ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Micro- édition ; 42 Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers : Études de projets techniques ; Architecture : Décoration intérieure ; Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et déprogrammes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; Contrôle technique de véhicules automobiles ; Services de dessinateurs d'arts graphiques : Stylisme (esthétique industrielle) : Authentification d'œuvres d'art. » alors que son activité consistait puisqu'étant en liquidation, elle a cessé toute activité, à proposer aux entreprises et aux consommateurs un outil relationnel visant à développer le dialogue et à améliorer la qualité de leurs rapports. Elle s'est par ailleurs dispensée de procéder à l'analyse services par service et ce à l'intérieur de chaque classe du caractère distinctif du signe au regard du service visé. En conséquence, le signe LE PRÉSIDENT DES CLIENTS qui sera compris comme l'heureux élu des clients par tout consommateur n'a pas de distinctivité autonome et la marque française LE PRESIDENT DUS CLIENTS n° 3809617 sera annulée de ce chef pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt. M° L, es qualité, est donc irrecevable en ses demandes en contrefaçon de la marque. sur les actes de concurrence déloyale La société TESTNTRUST a également formé une demande en concurrence déloyale dans les termes suivants au dispositif de ses conclusions: "DIRE ET JUGER que la société SNBL s'est en outre livrée à l'encontre de la société TESTNTRUST à des actes de concurrence déloyale et parasitaire par usurpation de ses noms de domaine www.presidentdesclients.com et www.presidentdesclients.fr. ce en application de l'article 1382 du code civil." Les sociétés défenderesses font valoir que la société TESTNTRUST n'identifient aucun acte distinct de concurrence déloyale et ne fait aucune démonstration tendant à établir ces actes. Sur ce Il convient de constater avec les sociétés défenderesses que si le dispositif des dernières conclusions de la société demanderesse représentée par son liquidateur judiciaire contient des demandes de concurrence déloyale du fait de l'usurpation des noms de domaine, cette demande n'est soutenue dans le corps des écritures par aucune identification des actes, par aucune analyse et il n'est même pas établi que les noms de domaine opposés sont exploités. En conséquence. M° L es qualité est mal fondé en ses demandes et en sera débouté ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. sur les outres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société SNBL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune somme ne sera allouée à l'Agence LES GAULOIS qui a décidé de son propre chef d'intervenir volontairement dans le litige alors qu'aucune demande n'était formée à son encontre par la société TESTNTRUST. L'exécution provisoire n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit l'Agence LES GAULOIS en son intervention volontaire. Déclare irrecevable la demande de nullité formée par M° L, es qualité de liquidateur judiciaire de la société TESTNTRUST, de la marque française "LE CLIENT EST PRESIDENT" n°3986873 que la société SNBL avait déposée. Prononce la nullité de la marque française LE PRESIDENT DES CLIENTS n° 3809617 pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt pour défaut de distinctivité. Dit que la présente décision une fois devenue définitive sera adressée à l'INPI par la partie la plus diligente en vue de sa transcription sur le Registre National des Marques. Déboute M° L, es qualité de liquidateur judiciaire de la société TESTNTRUST, de sa demande de concurrence déloyale. Déboute l'Agence LES GAULOIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M° L, es qualité de liquidateur judiciaire de la société TESTNTRUST, à payer à la société SNBL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne M° L, es qualité de liquidateur judiciaire de la société TESTNTRUST, aux dépens.

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