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Tribunal administratif de Toulouse, 24 septembre 2025, 2501694

Mots clés
requête • désistement • condamnation • restitution • rejet • remise • requis • subsidiaire • visa

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2501694
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 24 sept. 2025, n° 2501694
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : BUTTET EMMA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUTTET Romaric
Partie défenderesse
Préfète de l'Aveyron

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 12 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Buttet, demande au tribunal 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Aveyron a ordonné la remise d'armes, de munitions et leurs éléments ; 2°) d'annuler la décision implicite du 20 février 2025 par laquelle la préfète de l'Aveyron a rejeté sa demande de lever l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron de procéder à la restitution des armes saisies et de le retirer du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 4°) de prononcer la condamnation de l'Etat, au visa des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Buttet, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l'Aveyron conclut à l'irrecevabilité de la requête, ou à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de cette dernière. Par un arrêté en date du 10 septembre 2025, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l'Aveyron a décidé de restituer les armes, les munitions et leurs éléments au titre de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfète de l'Aveyron la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 24 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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