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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5 août 2024, 24/00600

Mots clés
sci • société • siège • astreinte • condamnation • contrat • produits • rapport • référé • préjudice • prestataire • signification • preuve • procès • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
5 août 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 octobre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
CS AQUITAINE 33
GERFLOR
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute n° 24/ N° RG 24/00600 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4RJ MI : 23/00001604 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 05/08/2024 à Me Stéphanie LACREU Me Jonathan VANDENHOVE COPIE délivrée le 05/08/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l'audience publique du 08 Juillet 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE La S.C.I. [Adresse 9] dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société CS AQUITAINE 33 Société à Responsabilité Limité Unipersonelle dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société TSM TAPIS SAINT MACLOU Société Anonyme à conseil d'administration dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège prise en sa succursale sise [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Maître Stéphanie LACREU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Odile DESMAZIERES, avocat plaidant au barreau de LILLE La société GERFLOR Société par Actions Simplifiée dont le siège social est : sis [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur le dégradations de sols suite au passage d'une entreprise de nettoyage et désigné Monsieur [P] [R] pour y procéder. Suivant actes des 13 lmars 2024 la SCI [Adresse 9] a fait assigner la SARL CS AQUITAINE 33, la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU et la SAS GERFLOR devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SCI [Adresse 9] expose que l'Expert a émis une note en date du 7 février 2024 constatant la nécessaire mise en cause des sociétés CS AQUITAINE 33, TAPIS SAINT MACLOU et GERFLOR respectueusement entreprise qui a acheté le revêtement de sol et l'a posé, entreprise venderesse du revêtement de sol et entreprise fabricante, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. La SCI [Adresse 9] sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL CS AQUITAINE 33, de la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU et de la SAS GERFLOR à lui communiquer, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai de 2 mois à compter du jour ou l'ordonnance à intervenir sera rendue, les attestations d'assurance respective au jour de l'acquisition du sol litigieux auprès de la TSM TAPIS SAIN TMACLOU et de la facturation émise par la société CS AQUITAINE 33. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2024, au cours de laquelle la SCI [Adresse 9] a maintenu ses demandes. La SA TSM TAPIS SAINT MACLOU sollicite sa mise hors de cause au motif que le rapport définitif unilatéral définitif n'a pas été établi en sa présence et ne lui est pas opposable. À titre subsidiaire la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sous les protestations et réserves d'usage et sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 9] à produire, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai de 2 mois à compter du jour ou l'ordonnance à intervenir sera rendue, le contrat conclu entre elle et la société ATLANTIC avec les conditions générales et les annexes éventuelles et les fiches techniques des produits utilisés par son prestataire la société ATLANTIC. Bien que régulièrement assignés, la SARL CS AQUITAINE 33 et la SAS GERFLOR ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et la SARL CS AQUITAINE 33, la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU et la SAS GERFLOR ont bénéficié d'un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'ordonnance commune : Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note 1 de l'Expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL CS AQUITAINE 33, la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU et la SAS GERFLOR est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCI [Adresse 9] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [R]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. Sur la demande de mise hors de cause de la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU : Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d'expertise requises auront pour objet de révéler l'origine et la cause des désordres dénoncés par la SCI [Adresse 9]. Il est en cela nécessaire que la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU y participe. Sur la demande de communication de pièces à l'égard de la SCI [Adresse 9] : La SA TSM TAPIS SAINT MACLOU sollicite par ailleurs la condamnation de la SCI [Adresse 9] à lui communiquer, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai de 2 mois à compter du jour ou l'ordonnance à intervenir sera rendue, le contrat conclu entre elle et la société ATLANTIC avec les conditions générales et les annexes éventuelles et les fiches techniques des produits utilisés par son prestataire la société ATLANTIC. La SCI [Adresse 9] communique le contrat mais indique que les fiches techniques des produits utilisés ne lui ont pas été communiquées. La demande est donc sans objet. Sur la demande de communication de pièces formulée par la SCI [Adresse 9]: La SCI [Adresse 9] sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL CS AQUITAINE 33, de la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU et de la SAS GERFLOR à lui communiquer, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai de 2 mois à compter du jour ou l'ordonnance à intervenir sera rendue, les attestations d'assurance respective au jour de l'acquisition du sol litigieux auprès de la TSM TAPIS SAIN TMACLOU et de la facturation émise par la société CS AQUITAINE 33. La SARL CS AQUITAINE 33, la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU et la SAS GERFLOR n'ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI [Adresse 9], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT n'y avoir lieu à procéder à la mise hors de cause de la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [R] par ordonnance de référé du 9 octobre 2023 seront communes et opposables à la SARL CS AQUITAINE 33, la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU et la SAS GERFLOR qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SARL CS AQUITAINE 33, la SA TSM TAPIS SAINT MACLOU et la SAS GERFLOR devront produire auprès du demandeur leurs attestations d'assurance au jour de l'acquisition du sol litigieux auprès de la société TSM TAPIS SAINT MACLOU et de la facturation émise par la société CS AQUITAINE 33 dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois DIT que la SCI [Adresse 9] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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