Tribunal judiciaire de Marseille, 2 septembre 2026, 24/00312
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • contrat • société • syndicat • résiliation • immobilier • syndic • nullité • préjudice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :24/00312
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 2 sept. 2026, n° 24/00312
- Identifiant Judilibre :6a986e1c195da062e0e4247f
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Résumé
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Partie demanderesse
SIGA PROVENCE
défendu(e) par NAUDIN Anne Cécile
Partie défenderesse
GRENKE LOCATION
défendu(e) par JEANTET Christine
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026
GROSSE :
Le 2 septembre 2026
à Me Christine JEANTET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 2 septembre 2026
à Me Anne Cécile NAUDIN
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MGA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 428 616 734 dont le siège social est sis 9-9A rue de Lisbonne - 67300 SCHILTIGHEIM prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER EN COPROPRIETE DENOMME SDC LES JARDINS D'HELIANTHES, sis les Jardins d'Hélianthes bâtiment 3 rue Nicolas Appert 13013 Marseille, agissant par son syndic en exercice la SOCIETE SIGA PROVENCE, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 330 023 144 dont le siège est sis 7 rue d'Italie 13006 MARSEILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée en date du 22 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d'Hélianthes a conclu auprès de la société Grenke un contrat de location de longue durée portant sur un système de vidéosurveillance, d'une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 199 euros HT soit 238,80 euros TTC. Le matériel a été livré le même jour.
Par courrier recommandé daté du 8 décembre 2021, la société Grenke a mis le syndicat des copropriétaires en demeure de payer la somme de 760,68 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé daté du 18 janvier 2022, la société Grenke a informé le syndicat des copropriétaires de la résiliation anticipée du contrat et l'a mis en demeure de restituer le matériel et de payer la somme de 11.263,35 euros.
Le 16 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a procédé au règlement de la somme de 3.104,40 euros.
C'est dans ce contexte que suivant acte de commissaire en date du 6 décembre 2023, la société Grenke a fait assigner en paiement le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2024 puis a fait l'objet de trois renvois pour être finalement retenue à l'audience du 19 mai 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- Le condamner à lui payer la somme de 8.190,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat avec effet au jour de l'assignation, et condamner le défendeur à payer la somme de 9.833,66 euros avec intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2025,
- En tout état de cause, condamner le défendeur à payer la somme de 1.500 euros, outre les dépens,
- Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision.
Le défendeur, également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande de :
- A titre principal, rejeter les demandes de la société Grenke, déclarer abusives les clauses 1 à 8 et 10 et 11, prononcer la nullité du contrat et condamner la société Grenke à reprendre à ses frais le matériel et à restituer le loyers perçus, soit la somme totale de 3.104,40 euros,
- A titre subsidiaire, déclarer abusive la clause 10 du contrat, réduire à de plus justes proportions la somme mise à la charge du syndicat des copropriétaires et lui accorder les plus amples délais de paiement,
- En tout état de cause, condamner la demanderesse à payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Me Naudin.
Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
2
MOTIFS
DE LA DÉCISION : - Sur les demandes du syndicat des copropriétaires L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme " Toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole " et le non-professionnel comme " Toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ". Aux termes de l'article L.212-1 de ce code, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ". En vertu de l'article L.212-2 du même code, les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. Il est constant que si un syndicat des copropriétaires, qui est une personne morale, ne peut revendiquer la qualité de consommateur, il a en revanche la qualité de non-professionnel et peut, à ce titre, invoquer les dispositions relatives aux clauses abusives. S'agissant de la sanction attachée à l'existence de clauses contractuelles abusives, l'article L.241-1 du code de la consommation prévoit que ces clauses sont réputées non écrites. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que le contrat contient des clauses abusives (articles 1 à 8 et 10 et 11) et sollicite la nullité du contrat. Pour autant, comme le souligne à juste titre la société Grenke, les clauses dont il pourrait être démontré qu'elles sont abusives n'entrainent pas la nullité du contrat mais sont réputées non écrites et leur application est ainsi neutralisée. Concernant la démonstration du caractère abusif des clauses, il sera relevé que les articles 1 à 8 définissent et encadrent le choix du matériel par le locataire auprès du fournisseur de son choix, la réception du matériel et la vérification de sa conformité par le locataire, la cession des droits et actions du bailleur au locataire contre le fournisseur et la rupture du contrat, étant souligné que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, les conditions de sa rupture anticipée sont nécessairement strictement encadrées qu'elles soient à l'initiative du bailleur ou du locataire. S'agissant en particulier des sommes dues en cas de résiliation anticipée, l'article 10 du contrat prévoit que le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard ains qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. 3 Ainsi que le soutient la demanderesse, en cas de défaillance du locataire et de résiliation anticipée du contrat, il existe une perte d'une partie du capital mobilisé par le bailleur ainsi qu'une perte de la rentabilité escomptée par la société Grenke, organisme de financement. Par conséquent, il n'est pas établi que les clauses litigieuses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel. - Sur la demande en paiement de la société Grenke En application des dispositions de l'article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-5 du même code, " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ". En l'espèce, la société Grenke sollicite la condamnation du défendeur à payer la somme de 8.469,75 euros comprenant notamment une indemnité de résiliation d'un montant de 9.950 euros. Eu égard à la durée du contrat et du nombre d'échéances impayées, ce montant apparait manifestement excessif de sorte qu'il y a lieu de le réduire à la somme de 7.000 euros. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 6.469,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2023. - Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hélianthes, situé 3 rue Nicolas Appert, représenté par son syndic en exercice, la société SIGA Provence, à payer à la société Grenke Location la somme de 6.469,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2023 ; 4 Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hélianthes, situé 3 rue Nicolas Appert, représenté par son syndic en exercice, la société SIGA Provence, à payer à la société Grenke Location la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hélianthes, situé 3 rue Nicolas Appert, représenté par son syndic en exercice, la société SIGA Provence, aux dépens ; Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hélianthes, situé 3 rue Nicolas Appert, représenté par son syndic en exercice, la société SIGA Provence ; Rejette le surplus des demandes de la société Grenke Location ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière, La juge 5Commentaires sur cette affaire
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