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Cour de cassation, Première chambre civile, 3 octobre 2006, 04-19.466, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
conflit de juridictions • compétence internationale • règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 • domaine d'application • etendue • détermination • application d'office • communaute europeenne • date d'entrée en vigueur • portée • règlement (ce) n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 octobre 2006
Cour d'appel de Paris
15 septembre 2004

Synthèse

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Résumé

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Les dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002 et il appartient à la juridiction saisie, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de le mettre en oeuvre même d'office.
Auteurs du pourvoi
Société Deutz Energy
Société Y... France
Défendeurs au pourvoi
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, pris en sa seconde branche :

Vu

les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002 ;

Attendu que la société

française Electricité industrielle JP Fauché (société Fauché) a commandé le 4 mai 1999 à la société allemande Y... Energy située à Mannheim, deux groupes électrogènes à installer dans une centrale de production d'énergie de la société Quebecor à Massy-sur-Marne, qu'après mise en service de cette centrale en novembre 1999, les deux groupes électrogènes ont subi des avaries en décembre 2001 ; que les sociétés Fauché et Quebecor et leur assureur la société GAN eurocourtage, subrogée dans les droits de ses assurés, ont assigné le 6 janvier 2003, les sociétés Deutz Energy et Y... France devant le tribunal de commerce de Meaux en indemnisation de leur préjudice ; que la société Deutz Energy a soulevé une exception d'incompétence ;

Attendu que pour rejeter le contredit de compétence formé par la société allemande, l'arrêt retient

que l'obligation qui sert de base a la demande au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 est l'obligation de garantie du fabricant qui ne pouvait s'effectuer que sur le site de la société Quebecor en France, de sorte que le tribunal saisi était compétent ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 n'était plus applicable au litige et qu'il appartenait à la juridiction saisie de mettre en oeuvre même d'office le règlement communautaire susvisé et notamment d'en rechercher les conditions d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Quebecor World Europe, la société GAN eurocourtage IARD et la société Electricité industrielle JP Fauché aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés défenderesses ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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