Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 3 juillet 2026, 2026R00497
Mots clés
société • désistement • référé • condamnation • preuve • principal • procès • provision • requête • réserver • ressort • réversibilité • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
3 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
27 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026R00497
- Référence abrégée : TAE Nanterre, 3 juill. 2026, 2026R00497
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a4930b393c619cd1f51a893
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
3 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
27 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
COVAGE INFRA CONCESSIONS
défendu(e) par DE BERARD François
Partie défenderesse
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Texte intégral
RG n° : 2026R00497 Page 1 sur 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 3 juillet 2026
RG n° : 2026R00497
DEMANDEUR
SAS COVAGE INFRA CONCESSIONS [Adresse 1] comparant par Me François DE BERARD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 3] comparant par Me Pierre-Olivier CHARTIER [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par requête afin d'assigner en référé d'heure à heure déposée au greffe de ce tribunal, le président de ce tribunal autorise par ordonnance en date du 27 avril 2026, la SAS COVAGE INFRA CONCESSIONS à assigner la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR à l'audience de référé du 7 mai 2026 et dit que le commissaire de justice devra délivrer l'assignation au plus tard le 30 avril 2026 avant 17h00.
Par cette assignation, délivrée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, la SAS COVAGE INFRA CONCESSIONS a formulé les demandes suivantes :
DESIGNER tel mandataire ad hoc qui lui plaira avec pour mission de résoudre le litige opposant SFR et Covage tel que décrit dans la présente et relatif à l'adoption de l'avenant n0 8 de la DSP dans le respect de l'intérêt social de la société Hérault Participation, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 500 480 322, dont le siège social est situé [Adresse 1] ;
FIXER la durée de la mission du mandataire ad hoc pour une durée de 30 jours renouvelables une fois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
FIXER la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc ;
RG n° : 2026R00497 Page 2 sur 4
* RESERVER les dépens.
Par conclusions en date du 2 juin 2026, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR nous demande :
Constater que lors du comité de direction de la société HERAULT PARTICIPATION du 1er juin 2026, la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR n'a pas émis de vote défavorable au sujet de la nouvelle version de l'avenant contenant les stipulations nouvelles relatives à la réversibilité, de sorte que celle-ci a pu être approuvée par le comité de direction de la société HERAULT PARTICIPATION.
Dire et juger en conséquence que les demandes de COVAGE INFRA CONCESSIONS de désignation d'un mandataire ad hoc sont sans objet et l'en débouter ;
Condamner la société COVAGE INFRA CONCESSIONS à payer à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR la somme de 25 000 € sur le fondement d l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 2 Juin 2026, la société COVAGE INFRA CONCESSIONS nous demande de :
Donner acte à la société COVAGE INFRA CONCESSIONS du désistement de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de résoudre le litige l'opposant à la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR et de mettre fin au blocage empêchant le comité de direction de fonctionner normalement ;
Débouter la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR à verser à COVAGE INFRA CONCESSIONS la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI
, A l'audience en date du 2 juin 2026, les parties sont comparantes et nous font part de leur accord sur le désistement de la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc sollicitée par SAS Covage Infra Concessions mais maintiennent toutes deux, leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations, RG n° : 2026R00497 Page 3 sur 4 En l'occurrence, la SAS Covage Infra Concessions déclare à l'audience en complément de son désistement d'instance acceptée par la défenderesses et dont nous avons déclaré le caractère parfait, maintenir sa demande de versement d'une somme de 25 000 € au titre de l'article précité, au seul motif pris de ce que la défenderesse maintient sa propre demande à ce titre, que cette justification ne constitue pas une démonstration suffisante que l'équité commande en conséquence de prononcer une condamnation de SFR en conséquence, que nous déciderons que Covage Infra Concessions sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, La SA Société française du radiotéléphone SFR, entend quant à elle, bien qu'acceptant le désistement de le demande de désignation d'une mandataire ad'hoc formée par la demanderesse, consécutif aux décisions prises par le comité de direction de la société Hérault Participations tenu le 1er juin 2026, maintenir sa demande en versement d'une somme de 25000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que la demanderesse a fait preuve en engageant la présente procédure, d'une particulière mauvaise foi en tentant de tromper la religion du juge des référés en présentant lors d'une audience précédente une version de l'avenant à la convention de DSP qui n'avait pas fait l'objet de la procédure de conciliation et jamais présentée au comité de direction de la société Hérault Participations, et maintenu jusqu'à la présente audience une demande de mandataire ad'hoc alors que les conditions de l'article 9.3 des statuts de Hérault Participations n'étaient pas respectés, ce qu'elle savait pertinemment. Qu'elle partait d'un postulat de vote négatif de SFR, ce qui constituait un postulat spéculatif qui a contraint SFR à devoir analyser des conclusions et pièces pour y défendre. Qu'enfin, la procédure d'heure à heure diligentée reposait sur des arguments trahissant possiblement la réalité et ne reposant sur aucune réalité au regard des statuts de la société Hérault Participations et de ses modes de fonctionnement. Nous constaterons que l'argument de SFR à l'appui de sa demande résulte de première part d'une analyse de la portée et du contenu des statuts de la société Hérault participations, notamment ses articles 9.2 et 9.3, qui relève d'un examen au fond qu'il n'appartient pas au juge des référés de connaitre. De seconde part, il n'est pas établi qu'en maintenant jusqu'à la réunion du comité de direction de la société Hérault Participations du 1er juin 2026 sa demande de mandataire ad'hoc dont la possibilité est ouverte par les dispositions pertinentes du code de commerce, La société Covage Infra Concessions ait abusé de son droit à faire valoir sa position et ses prétentions à l'encontre de SFR, qui a ainsi pu à bon droit présenter à la juridiction ses propres arguments et prétentions, Qu'enfin, et de troisième part, il est indifférent que la présente ordonnance, qui constate à titre principal le caractère parfait du désistement de la demande de désignation de mandataire ad'hoc, résulte d'une procédure initiale d'heure à heure, le désistement étant accepté par SFR et résultant d'ailleurs d'une abstention lors du vote tenu lors de la réunion précitée du comité de direction d'Hérault Partitions du 1er juin 2026, hypothèse qu'avait pu tout au long de la procédure évoquer la partie demanderesse, et à laquelle la défenderesse a pu apporter réponse. Que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes de SFR à ce titre, SFR sera en conséquence débouté de sa demande au tire de l'article 700 du code de procédure civile,Par ces motifs
; RG n° : 2026R00497 Page 4 sur 4 Donnons acte et jugeons parfait le désistement de la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc sollicité par SAS Covage Infra Concessions, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, Déboutons la SAS Covage Infra Concessions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la SA Société Française du Radiotéléphone SFR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons solidairement les sociétés Covage Infra Concessions et Société Française du Radiotéléphone SFR aux entiers dépens de l'instance, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelons que conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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