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Tribunal judiciaire de Meaux, 4 août 2026, 24/02334

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • prêt • banque • déchéance • terme • ressort • contrat • solde • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Meaux
4 août 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
10 mars 2025
Tribunal judiciaire de Meaux
4 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
  • Numéro de pourvoi :
    24/02334
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Meaux, 4 août 2026, n° 24/02334
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Meaux, 4 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a7b7664195da062e059358f
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Société LE RELAIS DE LA GARE
défendu(e) par NORET Fabrice
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GREINER Magali
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

- N° RG 24/02334 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 02 Février 2026 Minute n°26/00566 N° RG 24/02334 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2E le CCC : dossier FE : -Me MEURIN -Me NORET -Me GREINER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. CIC EST [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DÉFENDEURS Société LE RELAIS DE LA GARE [Adresse 2] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Monsieur [U] [F] [Adresse 3] représenté par Me Magali GREINER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante S.C.P. ANGEL HAZANE [C] prise en la personne de Me [Y] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LE RELAIS DE LA GARE [Adresse 4] Monsieur [B] [L] [Adresse 5] non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique DÉBATS À l'audience publique du 09 juin 2026, GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** JUGEMENT DU 4 AOUT 2026 La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Aux fins de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration, la société BANQUE CIC EST (ci-après, la société CIC EST) consentait le 29 septembre 2020 à la société LE RELAIS DE LA GARE un prêt n°30087 33851 00020628102 d'un montant de 50 000 euros, d'une durée de 84 mois, affecté d'un taux d'intérêt annuel fixe de 1,30 %, et garanti par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce financé, et par les cautionnements solidaires de Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] dans la limite de 7 500 euros chacun sur une durée de 108 mois. Par lettres recommandées avec avis de réception du 30 juin 2022 et du 2 août 2022, la société CIC EST mettait en demeure la société LE RELAIS DE LA GARE, Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] de lui payer la somme de 3 976,51 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Par lettres recommandées avec avis de réception du 9 septembre 2022, la société CIC EST mettait en demeure la société LE RELAIS DE LA GARE, Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] de lui payer la somme de 46 198,65 euros au titre du capital restant dû au 9 septembre 2022, des échéances impayées, intérêts et frais, ensuite de la déchéance du terme. Par actes du 10 et 13 mai 2024, la société CIC EST faisait assigner la société LE RELAIS DE LA GARE, Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des sommes rendues exigibles par la déchéance du terme du prêt, dans la limite de 7 500 euros chacun s'agissant de Monsieur [U] [F] et de Monsieur [B] [L]. Par jugement en date du 4 novembre 2024, le redressement judiciaire de la société LE RELAIS DE LA GARE était prononcé puis converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 10 mars 2025 et désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire la SCP ANGEL HAZANE [C], représentée par Maître [Y] [C]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2024, la société CIC EST, représentée par son conseil, déclarait auprès du liquidateur judiciaire et au passif de la société LE RELAIS DE LA GARE une créance de 3 809,33 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant de la société et une créance de 43 988,48 € à titre privilégié au titre du prêt de 50 000 €, outre intérêts 1,3% sur le capital compris dans cette somme. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SCP ANGEL HAZANE [C] représentée par Me [Y] [C], était assignée en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société par la société CIC EST et la jonction ordonnée entre les deux procédures le 5 mai 2026. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [B] [L], acte délivré à domicile, et la SCP ANGEL HAZANE [C], acte délivré à personne, n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. La clôture de l'instruction était prononcée le 2 février 2026 par ordonnance du même jour. L'affaire, appelée pour plaidoiries à l'audience du 9 juin 2026, était mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, la société CIC EST demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code civil, Vu les articles L 622-22, L 641-9 et L 650-1 du Code de Commerce, Fixer les créances de la BANQUE CIC EST au passif de la procédure collective de la société LE RELAIS DE LA GARE, aux sommes de : 3 809,33 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant de la société 43 988,48 €, à titre privilégié (créance garantie par nantissement, pièce n° 18) au titre du prêt de 50 000 €, outre intérêts 1,3% sur le capital compris dans cette somme, soit 40 459 € Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L], tenus dans la limite de 7 500 € chacun, à payer à la société CIC EST, pour les causes sus-énoncées, la somme de 43 988,48 €, outre intérêts à 1,3 % sur le capital compris dans cette somme, soit 40 459 €, à compter du 4 novembre 2024, date de l'arrêté du compte. Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions, irrecevables (pour ce qui concerne la société LE RELAIS DE LA GARE) et en tout état de cause mal fondées. Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] à payer à la société CIC EST la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] aux entiers dépens. ». Principalement, la société CIC EST se prévalant des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, s'estime bien fondée, dès lors qu'elle justifie avoir régularisé une déclaration de créance, à solliciter la fixation de sa créance à la procédure collective de la société LE RELAIS DE LA GARE au titre notamment des sommes rendues exigibles par la déchéance du terme du prêt ainsi que le paiement par les cautions, dans la limite de leur engagement, en conséquence de la défaillance de la société débitrice dans le remboursement des mensualités. En défense à la demande reconventionnelle de la société LE RELAIS DE LA GARE visant à la voir condamner à lui payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire un tel prêt, la société CIC EST réplique que cette prétention, qui n'a pas été reprise par le mandataire liquidateur régulièrement mis en cause dans la procédure ensuite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société défenderesse, est irrecevable en application de l'article L.641-9 du code de commerce mais également en ce qu'elle entend la voir déclarer responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, en application de l'article L.650-1 du même code.

Sur le

fond, elle indique qu'au soutien du dossier de demande de financement, les associés de la SAS LE RELAIS DE LA GARE avaient produit un dossier prévisionnel sur 3 exercices de l'activité du fonds de commerce de restaurant à financer, dont il résultait que l'établissement serait ouvert une journée de plus que sous la précédente gérance, que son président monsieur [F] ne percevrait pas de rémunération pendant 18 mois et son associé monsieur [L] occuperait un poste polyvalent pour une rémunération annuelle de 25 200 €. Elle ajoute que ce même prévisionnel prévoyait un chiffre d'affaires annuel de 190 000 € la première année, 218 500 € la deuxième et 251 276 € la troisième, soit 15% de croissance annuelle, ce qui était cohérent compte tenu de l'augmentation des jours d'ouverture, et du développement prévisible de la clientèle compte tenu de ce que ce chiffre d'affaires avait diminué sur les trois derniers exercices. La société CIC EST en déduit que le résultat d'exploitation prévisionnel estimé à 27 000 € environ la première année, 19 000 € la seconde et 15 000 la troisième, en intégrant la charge de remboursement du prêt CIC EST, soit 641 € par mois était cohérent que rien ne vient justifier l'allégation de ce que l'opération était vouée à l'échec dès l'origine, ni le prêt litigieux, dont les mensualités ont été honorées pendant toute l'année 2021 et jusqu'à la mésentente entre les associés dont l'un a indiqué vouloir céder ses parts, aurait été consenti avec une légèreté blâmable ou de manière fautive. Par ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, la société LE RELAIS DE LA GARE sollicite du tribunal à titre principal, de débouter la Banque CIC EST de ses demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser à la société LE RELAIS DE LA GARE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la compensation judiciaire, lui accorder les plus larges délais de paiement, et condamner la société BANQUE CIC EST à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Fabrice NORET qui le requiert conformément à I 'article 699 du Code de Procédure Civile. Ces conclusions, qui n'ont pas été reprises par le liquidateur judiciaire qui a seul qualité à le faire en conséquence du jugement en date du 10 mars 2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE RELAIS DE LA GARE, et a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire la SCP ANGEL HAZANE [C], représentée par Maître [Y] [C], seront réputées abandonnées. Par ses dernières conclusions en date du 1er janvier 2025, Monsieur [U] [F] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de l'article 369 du code procédure civile, de débouter la société CIC EST de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [F] soutient que la société LE RELAIS DE LA GARE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 4 novembre 2024, et que la société CIC EST n'a pas justifié ni avoir déclarée sa créance, ni régularisé la procédure à l'encontre des organes de la procédure collective, savoir la SCP Angel-Hazane-[C], représentée par Me [Y] [C], alors mandataire judiciaire de la société LE RELAIS DE LA GARE. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement contre la société LE RELAIS DE LA GARE Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment du contrat de prêt, de la liste des mouvements du compte du prêt, des tableaux d'amortissement, des relevés des échéances en retard, des décomptes de créance arrêtés au 9 septembre 2022 que : - au titre du prêt n°300873385100020628102 d'un montant de 50 000 euros : *le capital restant dû est de 37 923,15 euros, *le capital impayé au titre des échéances échues est de 4 707,83 euros, *les intérêts échus au titre des échéances impayées sont de 351,28 euros, *les intérêts à échoir sont de 74,80 euros, *les pénalités de retard sont de 2 984,17 euros, *la prime d'assurance est de 2,42 euros, *de sorte que la somme totale restant due est de 46 198,65 euros. Par conséquent, il sera fait droit aux demandes formées contre elle par la société CIC EST et seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société LE RELAIS DE LA GARE au titre des créances de la société CIC EST les sommes de : - 3 809,33 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant de la société - 43 988,48 €, à titre privilégié au titre du prêt de 50 000 €, outre intérêts 1,3% sur le capital compris dans cette somme, soit 40 459 €. Sur les demandes en paiement contre Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Aux termes de l'article 2298 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. L'article 2303 précise que chacune d'elle peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires d'une même dette, elles ne peuvent sauf convention contraire, opposer au créancier le bénéfice de division, même si aucune solidarité des cautions entre elle n'a été stipulée. Il résulte en outre de la combinaison des articles 2290 et 2302 anciens du code civil, que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal ; une caution ne pouvant devoir plus que ce que doit le débiteur principal, le juge ne peut condamner une caution sans rechercher quelle est la somme que le débiteur reste devoir. (Cass. Civ. 1ère, 18 février 1997, n°95-11.024). En l'espèce, la société CIC EST verse aux débats : le contrat de prêt n°300873385100020628102 du 29 septembre 2020 prévoyant que Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] se sont portés caution solidaire à hauteur de 7 500 euros chacun sur une durée de 84 mois couvrant le paiement, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Dans cet acte, chacune des cautions s'engage « à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société LE RELAIS DE LA GARE n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec la société LE RELAIS DE LA GARE. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec LE RELAIS DE LA GARE, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement LE RELAIS DE LA GARE » ; le courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 septembre 2022, par lequel la société CIC EST a prononcé la déchéance du terme du prêt n°3008733851 00020628102, et mis en demeure la société LE RELAIS DE LA GARE de régler la somme de 46 198,65 euros; les deux courriers recommandés du 9 septembre 2022, par lesquels la société CIC EST a mis en demeure Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] de régler chacun la somme de 7 500 euros arrêtée au 9 septembre 2022, en sa qualité de caution solidaire à défaut pour la société LE RELAIS DE LA GARE d'avoir réglé la somme de 46 198,65 euros. le courrier recommandé du 16 décembre 2024 par lequel la société CIC EST a déclaré ses créances à la liquidation judiciaire de la société LE RELAIS DE LA GARE. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en prononçant la déchéance du terme du prêt n°300873385100020628102, la société CIC EST, a entraîné l'exigibilité immédiate de sa créance. Or, il ressort des pièces versées au dossier que la société LE RELAIS DE LA GARE n'a pas réglé cette somme à la société CIC EST. L'acte de cautionnement prévoit, sous le paragraphe intitulé « Pluralité de cautions ou de garanties », « Lorsque plusieurs cautions s'engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables : (…) - si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux. » Dès lors, Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L], en leur qualité de caution, sont obligés envers la société CIC EST au paiement de la somme de 7 500 euros chacun, limite de leur engagement laquelle est inférieure aux sommes restant dues par la société LE RELAIS DE LA GARE au titre de son emprunt et ce, sans solidarité. Par conséquent, Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] seront condamnés à payer à la société CIC EST la somme de 7 500 euros chacun en exécution de leur engagement de caution. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] seront condamnés in solidum aux dépens. Il sera ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société LE RELAIS DE LA GARE. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Condamnés aux dépens, Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] seront condamnés in solidum à payer à la société CIC EST, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. Il conviendra, pour les mêmes motifs, de fixer à 1500 euros la créance de la société CIC EST à la liquidation judiciaire de la société LE RELAIS DE LA GARE au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société LE RELAIS DE LA GARE les créances de la société BANQUE CIC EST les sommes de : - 3 809,33 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant de la société LE RELAIS DE LA GARE ; - 43 988,48 €, à titre privilégié au titre du prêt de 50 000 €, outre intérêts 1,3% sur le capital compris dans cette somme d'un montant de 40 459 €. - 1 500 euros au titre de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 7 500 euros chacun. Condamne in solidum Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] aux dépens. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société LE RELAIS DE LA GARE. Condamne in solidum Monsieur [U] [F] et Monsieur [B] [L] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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