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Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2022, 21/04480

Mots clés
Demande de remise de documents • société • référé • emploi • prud'hommes • astreinte • signification • remise • restitution • visa • condamnation • préjudice • rapport • requête • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 mars 2023
Cour d'appel de Grenoble
19 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
13 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes de Grenoble
27 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04480
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 19 mai 2022, n° 21/04480
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Grenoble, 27 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :628732a1c1d4e9057d612b56
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

C2 N° RG 21/04480 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCZ4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FAVRE-ESCOUBES la SELARL RIONDET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B

ARRÊT

DU JEUDI 19 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG R21/00092) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 13 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021 APPELANTE : S.A.S. MITECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège 38 avenue Alsace Lorraine 38000 GRENOBLE représentée par Me François FAVRE de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : Madame [M] [D] née le 09 septembre 1971 à GARENNE COLOMBES (92) de nationalité Française 22 rue du Tenaison 38120 SAINT EGREVE représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Malory CADEAU-BELLIARD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 16 mars 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE La société MITECH a employé Mme [M] [D] en qualité de directrice des ressources humaines du 28 janvier 2019 au'15'septembre 2020. Le 15 septembre 2020 la société MITECH a établi un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi. Le 17 octobre 2020, Mme [M] [D] a réclamé à la société MITECH une nouvelle attestation Pôle Emploi rectifiée. Suivant ordonnance de référé du 27 janvier 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a ordonné à la société MITECH de transmettre à Mme'[M]'[D] une attestation Pôle Emploi conforme et valable sous astreinte de'100'euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance, la formation des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte. Suivant requête visée au greffe le 31 août 2021, Mme [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, en sa formation de référé, afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte. Par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a: PRIS ACTE de la remise à la barre, à Mme [M] [D], d'une copie de l'attestation Pôle Emploi datée du 26 octobre 2020. ORDONNE la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 27 janvier 2020, CONDAMNE la SAS MITECH à payer à Mme [M] [D] les sommes de : - 23.000,00 € au titre de la liquidation de cette astreinte, - 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à poursuite de l'astreinte DEBOUTE la SAS MITECH de sa demande reconventionnelle. CONDAMNE la SAS MITECH aux dépens. La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'14 octobre 2021 par la société MITECH et Mme [M] [D]. Appel de la décision a été interjeté par la'société MITECH SAS par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 octobre 2021. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, la société MITECH SAS sollicite de la cour de': Réformer l'ordonnance rendue en référé par le conseil de prud'hommes de Grenoble le'13'octobre 2021 en ce qu'elle a : - ordonné la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 27 janvier 2020'; - condamné MITECH à payer à Mme [M] [D] 23.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte et 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Jugeant à nouveau, Débouter Mme [M] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions'; Condamner Mme [M] [D] à restituer à la société MITECH les sommes que cette dernière lui a versées, sous réserve de l'appel, au titre de l'exécution provisoire'; Condamner Mme [D] à 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, la société MITECH fait notamment valoir, d'une part, qu'à la date de la décision du 27 janvier 2021, elle avait exécuté son obligation de remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée selon envoi du 27 octobre 2020 et, d'autre part, que Mme [D] ne prouve aucun préjudice. A titre subsidiaire, elle sollicite la suppression de l'astreinte en faisant notamment valoir qu'elle a exécuté ses obligations de bonne foi alors que la salariée a refusé de coopérer. Plus subsidiairement, elle oppose le caractère disproportionné de l'astreinte liquidée. Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux écritures susvisées. Malgré la signification de la déclaration d'appel, intervenue le 10 novembre 2021, et sa constitution d'avocat par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2021, Mme'[M]'[D] n'a pas transmis de conclusions. Elle est ainsi réputée s'approprier les motifs de la décision entreprise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mars 2022. Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2022, Maître'[J] a transmis un nouvel acte de constitution pour Mme'[M]'[D]. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.

MOTIFS

DE L'ARRÊT L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que «'tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ». L'astreinte, qui, selon l'article L. 131-2 du même code, est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité d'assurer l'exécution de l'injonction donnée par le juge. Aux termes de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, «'l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ['] ». En application de l'article 503 du code de procédure civile, les décisions de justice ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels elles sont opposées qu'après leur avoir été notifiées, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Au visa de ces dispositions, il est jugé que l'astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu'à compter de la signification de cette décision. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance de référé du 27 janvier 2021 a ordonné à la société MITECH de transmettre à Mme [M] [D] une attestation Pôle Emploi conforme et valable sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance. Il ressort, par ailleurs, de l'ordonnance dont appel que la société MITECH a été destinataire de l'ordonnance du 27 janvier 2021 selon deux envois de courrier en date des 28 janvier 2021 et'21'mai 2021, sans qu'il soit fait mention d'un acte de signification. La société MITECH, qui conteste avoir reçu l'ordonnance de référé du 27 janvier 2021, prétend n'en avoir eu connaissance que le 8 juillet 2021, à l'occasion de l'audience de conciliation de l'instance en contestation du licenciement au fond. En tout état de cause, la cour constate que ne sont versés aux débats ni l'ordonnance de référé du 27 janvier 2021 définissant les modalités de l'astreinte, ni les courriers de notification des 28 janvier et 21 mai 2021, ni aucun acte de signification de l'ordonnance dont appel. Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que l'astreinte n'a pu commencer à courir à l'encontre de la société MITECH. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte alors que celle-ci n'avait pas commencé à courir faute de signification de l'ordonnance de référé. Par suite, l'ordonnance déférée est également infirmée en ce qu'elle a condamné la société'MITECH à payer à Mme [M] [D] la somme de 23'000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte. S'agissant de la demande de restitution des sommes que l'employeur affirme avoir réglées en exécution de cette condamnation, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution de l'ordonnance de première instance. Mme [M] [D], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation de l'ordonnance entreprise, outre les dépens d'appel. Par suite sa demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, l'ordonnance dont appel étant infirmée de ce chef. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de mettre à la charge de Mme [M] [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la société MITECH, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance querellée de ce chef et de rejeter la demande d'indemnisation complémentaire de la société MITECH au titre des faits exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions'SAUF en ce qu'elle a débouté la société MITECH SAS de sa demande reconventionnelle'; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande d'indemnisation de la société MITECH SAS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE Mme [M] [D] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Mme [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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