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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 13 mars 2026, 2025077215

Mots clés
requête • siège • caducité • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
13 mars 2026
Tribunal de commerce de Créteil
11 juin 2025

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 13/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025077215 ENTRE : SAS OPEN SOURCING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 502 213 622 Partie demanderesse : comparant par Maître Ludivine HEGLY, avocat ET : SAS SN FURANET, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 798 376 612 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE A la requête de la SAS OPEN SOURCING une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 11 juin 2025 par le Président du tribunal de commerce Créteil, enjoignant à la SAS SN FURANET de régler 10 992 euros en principal, 400 euros au titre de l'article 700, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros. Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 25 juin 2025 en étude. La SAS SN FURANET y a fait opposition par courrier du 30 juillet 2025. Sur le fondement de l'article 1408 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience publique du 12 février 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, suite à incompétence sur opposition à injonction de payer et le greffe a réceptionné l'accusé réception de la convocation de la partie en demande. A cette audience la demanderesse et la défenderesse sont absentes. A l'issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 Sur ce, L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Le tribunal constate l'absence de la demanderesse à l'audience et déclarera d'office la citation caduque. En conséquence, le tribunal, d'office, déclarera caduque la requête en injonction de payer ainsi que l'ordonnance du 11 juin 2025, en statuant dans les termes ci-après.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Vu l'article 468 du code de procédure civile, Déclare caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance du 11 juin 2025, Condamne la SAS OPEN SOURCING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau, président, présidant l'audience, M. Laurent Lemaire et M. Etienne Huré, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président et Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.

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