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Tribunal judiciaire de Versailles, 10 avril 2026, 25/04184

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
10 avril 2026
Tribunal de proximité d'Asnières
16 décembre 2025
tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine
21 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    25/04184
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 10 avr. 2026, n° 25/04184
  • Décision précédente :tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, 21 février 2025
  • Identifiant Judilibre :69de9382cdc6046d473d16c1
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 25/04184 - N° Portalis DB22-W-B7J-THVN Code NAC : 78F MINUTE N° : 26/ DEMANDEUR Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE FRANFINANCE, S.A.S. inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 394 352 272, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE, ACTE INITIAL DU 17 Juillet 2025 reçu au greffe le 22 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Rotcajg Copie certifiée conforme à : Me Cartier + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 10 avril 2026 DÉBATS À l'audience publique tenue le 11 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d'une ordonnance d'injonction de payer du Président du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en date du 21 février 2025, par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Monsieur [T] [P] s'est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société SAS FRANFINANCE, portant sur la somme totale de 4.717,19 euros, en principal, intérêts et frais d'acte. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Monsieur [T] [P] a assigné la SAS FRANFINANCE devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Le recevoir en son assignation, Juger nulle la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, caduque l'ordonnance d'injonction de payer du 13 juin 2025, et prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 13 juin 2025, Subsidiairement, sursoir à statuer dans l'attente de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, Condamner la SAS FRANFINANCE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la SAS FRANFINANCE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Débouter la société FRANFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025 et renvoyée à l'audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues. A l'audience, Monsieur [P] indique que la société FRANFINANCE ne dispose plus de titre exécutoire et maintient sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente considérant que le comportement du défendeur est abusif et qu'il ne doit pas pouvoir se prévaloir par la suite d'un tel acte, lequel est interruptif de prescription. Il maintient ses demandes de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En réponse, oralement, la société FRANFINANCE s'étonne du maintien des demandes adverses et demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [T] [P] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence d'intérêt à agir et en l'absence de faute de sa part. Elle explique son désistement devant le juge des contentieux de la protection car « elle n'aime pas se retrouver devant le juge de l'exécution ». En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'objet du litige L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur l'intérêt à agir du demandeur et la mainlevée de la procédure L'article 122 du code de procédure civile dispose que le défaut d'intérêt constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande. La société FRANFINANCE reconnait qu'elle ne dispose plus d'un titre exécutoire et qu'elle ne peut poursuivre la procédure de saisie débutée par commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle ne comprend pas l'intérêt de la présente procédure, redondante par rapport à la procédure d'opposition. En réponse Monsieur [P] rappelle qu'il a dû diligenter une procédure d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer servant de fondement à la procédure de saisie-vente pour que la société FRANFINANCE reconnaisse qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants pour poursuivre la procédure de saisie. Il rappelle qu'il dispose toujours d'un intérêt à agir pour solliciter des dommages et intérêts, dès lors que la mesure est abusive, et que toute mesure d'exécution forcée est susceptible d'interrompre la prescription. Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, saisi de l'opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 2025, a constaté l'extinction de l'instance compte tenu de l'absence du demandeur à l'audience, à savoir la société FRANFINANCE, et conclut que l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 2025 est non-avenue. La société FRANFINANCE ne s'explique pas légitimement sur l'arrêt de la procédure à l'encontre de Monsieur [P]. Ainsi, ce dernier dispose d'un intérêt à agir pour s'assurer de la mainlevée d'une procédure de saisie diligentée à son encontre dès lors que celui qui se prétendait créancier ne s'est pas légitimement expliqué sur les raisons de l'arrêt de la procédure. Ainsi, Monsieur [P] dispose d'un intérêt à agir. Il ressort de l'ordonnance du 16 décembre 2025 que la société FRANFINANCE ne dispose plus d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [P]. Par conséquent, il sera ordonnée la mainlevée de la procédure de saisie-vente diligentée à l'encontre de Monsieur [P] et ayant débuté après signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 juin 2025. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée. Selon l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Monsieur [P] se prévaut d'un préjudice moral sans en rapporter la preuve et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La SAS FRANFINANCE, partie perdante, a succombé à l'instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Monsieur [T] [P] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie-vente diligentée à l'encontre de Monsieur [T] [P] après signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 juin 2025 ; DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société SAS FRANFINANCE à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société SAS FRANFINANCE aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

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