Tribunal judiciaire de Metz, 6 août 2026, 26/00018
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien • saisie
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Metz
2 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
- Numéro de pourvoi :26/00018
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Metz, 6 août 2026, n° 26/00018
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 2 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a74f39b195da062e0cf43ea
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Metz
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Metz
2 septembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
VIATELEASE
défendu(e) par CHILSTEIN-NEUMANN AnnieSTILINOVIC Julien
Partie défenderesse
SociétéCHEZ
défendu(e) par KONE Siaka
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 AOUT 2026
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2QP
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CHEZ [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Siaka KONE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. VIATELEASE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Annie CHILSTEIN NEUMANN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Julien STILINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 22 mai 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : SAS CHEZ [B], SAS VIATELEASE, Me [Localité 1], Me CHILSTEIN NEUMANN + pièces, ACTA
- exécutoire délivrée le : à : Me STILINOVIC
- seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 14 novembre 2025, la SAS VIATELEASE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE LORRAIN en vertu d'un jugement prononcé le 02 septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Metz en recouvrement de la somme de 10 238,58 euros à l'encontre de la SAS CHEZ [B].
Par exploit de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la SAS VIATELEASE a fait dénoncer à la SAS CHEZ [B] l'acte de saisie.
***************
Vu l'exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 par lequel la SAS CHEZ [B] a fait citer la SAS VIATELEASE afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
- lui accorder un délai de paiement en 12 mensualités après le paiement du principal de la somme de 4 272,40 euros,
- dire n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SAS VIATELEASE enregistrées au greffe le 19 janvier 2026 visant à ce que le juge de l'exécution :
- déboute la SAS CHEZ [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne la SAS CHEZ [B] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS CHEZ [B] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions de la SAS CHEZ [B] enregistrées au greffe le 15 mai 2026 afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
- rejeter les demandes de la société requise,
- lui accorder un délai de paiement en 12 mensualités pour l'ensemble de la créance,
- dire n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
; MOTIVATION
Sur le principal Attendu que l'article L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; Qu'en l'espèce, alors que la créance poursuivie s'élève à 10 238,58 euros, la saisie-attribution a été pratiquée sur un compte présentant un solde créditeur de 25 740,65 euros ; Attendu que nonobstant la présente demande qui suspend la remise effective des fonds, la saisie attaquée a eu pour effet de transférer dans le patrimoine de la société VIATELEASE les sommes appréhendées et permettant d'apurer totalement la dette ; Qu'en conséquence, la demande de délai de grâce formée par la société CHEZ [B] se trouve sans objet ; qu'il convient de l'en débouter ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Que la SAS CHEZ [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens; Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; Attendu que la SAS CHEZ [B], qui succombe à l'instance et se trouve condamnée aux dépens, s'acquittera de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort, LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi : DEBOUTE la SAS CHEZ [B] de sa demande de délais de grâce, CONDAMNE la SAS CHEZ [B] à régler à la SAS VIATELEASE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS CHEZ [B] à régler les dépens, DEBOUTE les parties de toute autre demande. Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l'exécution par mise à disposition au greffe le six août deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.Commentaires sur cette affaire
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