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Tribunal judiciaire de Val de Briey, 9 décembre 2025, 25/00793

Mots clés
caducité • absence • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Val de Briey
9 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Val de Briey
22 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE CONTENTIEUX PROTECTI CIVIL-JCP R.G N° N° RG 25/00793 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ5F Minute: 25/00636 CADUCITE DU : 09 Décembre 2025 S.A. ORANGE BANK C / [V] CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE ORDONNANCE Sous la présidence de Anne TARTAIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laurence CORROY, greffière, DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : DEMANDEUR à l'injonction de payer DEFENDEUR à l'opposition à injonction de payer S.A. ORANGE BANK [Adresse 1] [Localité 2] non comparante à : DEFENDEUR à l'injonction de payer DEMANDEUR à l'opposition à injonction de payer Madame [G] [V] [Adresse 2] [Localité 3] comparante

Vu les articles

385, 406, 468 du Code de Procédure Civile

; Attendu que

par courrier LRAR Mme [V] a formé opposition à l'injonction de payer du 22 avril 2025 (dossier IP N° 21-24-001088) ; Que les parties ont été régulièrement convoquées par LRAR par le greffe le 16 juillet 2025 ; Que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience (accusé de réception signé le 21/07/2025) ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; Qu'il convient en conséquence de déclarer l'injonction de payer du 22 avril 2025 (dossier IP N° 21-24-001088) caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal statuant publiquement ; Déclarons l'injonction de payer du 22 avril 2025 (dossier IP N° 21-24-001088) caduque ; Disons qu'en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Disons qu'à défaut de rapport de la caducité, l'instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer sera non avenue, en application de l'article 1419 du code de procédure civile ; Constatons l'extinction de l'instance ; Condamnons le demandeur aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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