Tribunal judiciaire de Chartres, 22 avril 2025, 25/00048
Mots clés
siège • désistement • mandat • saisie • recouvrement • résidence • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :25/00048
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Chartres, 22 avr. 2025, n° 25/00048
- Identifiant Judilibre :681e50ea887d03aa69fce5dd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
22 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° N° RG 25/00048 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPGC
MINUTE : 25/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE,
[T] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
DÉCISION
DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
du 22 Avril 2025
Sous la présidence de Monsieur Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des Contentieux de la Protection assisté de Madame Séverine FONTAINE, greffier en présence de [D] [I], Greffier stagiaire
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS n° 967 200 049)
dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [F] [G], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d'un mandat écrit
dont le service contentieux est sis 3FCVL - AGENCE ORLEANS - 05 rue Michel Royer
45073 ORLEANS CED 2
comparante en personne
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S],
demeurant Résidence le Vivaldi - 2 rue de l'Oiseau de Feu - Appt.125 - Etage 2 - 28110 LUCÉ
non comparant
D'autre part
, dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 06 Janvier 2025 Le juge des contentieux de la protection constate : ▸ que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance; ▸ que l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire puisqu'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; ▸ Sauf convention contraire, dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur. Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 22 Avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE Mansour OTHMANICommentaires sur cette affaire
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