Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 5 février 2021, 2019/21237

Mots clés
recours • propriété • requérant • siège • société • syndicat • immeuble • qualités • remise • représentation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
5 février 2021
Institut National de la Propriété Industrielle
1 octobre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2019/21237
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-2, 5 févr. 2021, n° 2019/21237
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VULCAIN
  • Classification pour les marques : CL09 \ CL16 \ CL41 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 4482839 \ 4473984
  • Parties : FÉDÉRATION NATIONALE DE L'AUTOMOBILE (syndicat) c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; FIDUCIAL INFORMATIQUE SAS
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 1 octobre 2019
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties intimées
Institut National de la Propriété Industrielle

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 05 FEVRIER 2021 Pôle 5 - Chambre 2 Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/21237 - n° Portalis 35L7-V-B7D-CBAH7 Décision déférée à la Cour : décision du 1er octobre 2019 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP 18-4893/BAC DECLARANTE AU RECOURS FEDERATION NATIONALE DE L'AUTOMOBILE Syndicat professionnel, agissant en la personne de son représentant légal, M. Gérard P, domicilié en cette qualité au siège situé [...] Immeuble Axe Nord 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Ayant élu domicile C/O Cabinet de Me Jean-Philippe BAUR Avocat à la Cour [...] 75017 PARIS Représentée par Me Jean-Philippe BAUR, avocat au barreau de PARIS, toque P 471 Assistée de Me Alban C, avocat au barreau de PARIS, toque J 104 EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE, prise en la personne de son président, M. Jean-Claude C, domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 92400 COURBEVOIE Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 317 288 389 Non représentée (convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 juillet 2020) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : M Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET

: Réputé contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu la demande d'enregistrement n°18 4482839 portant sur le signe verbal VULCAIN déposée le 14 septembre 2018 par la Fédération Nationale de l'Automobile (FNA), Vu l'opposition à l'enregistrement de cette marque formée le 3 décembre 2018 par la société Fiducial Informatique, titulaire de la marque verbale VULCAIN, numéro 184473984 déposée le 2 août 2018, Vu la décision rendue le 1er octobre 2019 par M. le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui a partiellement rejeté la demande d'enregistrement, Vu le recours motivé contre cette décision exercé par la FNA reçu au greffe le 31 octobre 2019, Vu le mémoire du directeur général de l'INPI reçu au greffe les 10 mars 2020, Vu le mémoire en réponse de la FNA reçu au greffe le 18 novembre 2020, Vu la convocation régulière de la société Fiducial Informatique par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 juillet 2020, Le Ministère Public entendu en ses observations orales,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures susvisées lesquelles ont été reprises oralement à l'audience du 17 décembre 2020 permettant un débat contradictoire. Le directeur général de l'INPI soulève l'irrecevabilité du recours formé par la FNA sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle. L'article R. 411-21 dans sa version applicable à la date du recours en date du 31 octobre 2019, dispose que : 'le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes : 1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2. La date et l'objet de la décision attaquée ; 3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités. Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration. Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration'. Le recours reçu au greffe le 31 octobre 2019 mentionne qu'il est formé par : La Fédération Nationale de l'Automobile (FNA) syndicat professionnel [...] 93400 Saint Ouen sur Seine représenté par M. Gérard P et précise qu'il a pour avocat Maître Jean-Philippe Baur, l'adresse et la toque de ce dernier. La cour constate que le recours ne mentionne pas, en violation de l'article susvisé, l'organe qui représente légalement la FNA. Or, les dispositions de cet article sont impératives et l'omission dans le recours d'une des mentions obligatoires ne peut faire l'objet d'une régularisation ultérieure. La mention ultérieure dans le mémoire reçu au greffe le 18 novembre 2020 de la représentation de la requérante par son Président est donc inopérante. La déclaration de recours en date du 31 octobre 2019 ne répondant pas à l'une des exigences posées par l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, le recours de la FNA doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, Déclare irrecevable le recours formé le 31 octobre 2019 par la Fédération Nationale de l'Automobile à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2019 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Fédération Nationale de l'Automobile, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à la société Fiducial Informatique. La Greffière, La Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...