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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 1 septembre 2026, 26PA01387

Mots clés
recours • ressort • requête • réexamen • ingérence • signature • subsidiaire • caducité • étranger • principal • rapport • reconnaissance • réel • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
27 janvier 2026
Cour nationale du droit d'asile
14 mai 2024
Cour nationale du droit d'asile
9 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    26PA01387
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 1 sept. 2026, 26PA01387
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Cour nationale du droit d'asile, 9 janvier 2024
  • Avocat(s) : SARHANE
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2521037 du 27 janvier 2026, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. A..., représenté par Me Sarhane, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français et les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ont pas été notifiées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Par une décision du 6 juillet 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., ressortissant bangladais né 5 janvier 1991, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel de l'ordonnance du 27 janvier 2026 par laquelle la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ». Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-250 du même jour, le préfet de police a donné à la signataire des décisions attaquées, Mme C... B..., adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision du préfet de police de Paris vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier l'article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également, d'une manière qui n'est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A..., en particulier sa demande d'asile. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ». Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; (…) ». 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, notamment jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 8. Il ressort des mentions de la fiche du système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides « Telemofpra » produite par le préfet de police de Paris en première instance que la demande d'asile initiale de M. A... a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 9 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile et sa première demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 20 février 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 14 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa seconde demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 17 avril 2025 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et, à la date du 10 novembre 2025, date de génération de l'extrait de l'application « Telemofpra » par le préfet de police de Paris, aucun recours n'avait été introduit devant la Cour nationale du droit d'asile. En outre, il ressort de ces mêmes mentions de la fiche « Telemofpra » que l'ensemble des décisions ont été notifiées à M. A... et notamment la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2025, notifiée le 22 avril 2025, sur laquelle se fonde la mesure d'éloignement en litige. En vertu des dispositions citées au point 6, le droit à se maintenir sur le territoire français de l'intéressé a ainsi cessé à compter du 22 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. A... à quitter le territoire français au motif qu'il ne bénéficiait plus du droit à s'y maintenir en application de la procédure d'admission au séjour au titre de l'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 10. M. A... ne produit aucune pièce relative à l'ancienneté de son séjour en France, dont en tout état de cause la durée ne serait que de deux ans et demi à la date de l'arrêté du préfet de police de Paris, et il n'établit pas ni même n'allègue l'existence d'attaches familiales en France. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait constitué des liens d'ordre amical, culturel et social en France de nature à attester d'une intégration particulière. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Enfin, il n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, à supposer même que M. A... soit présent habituellement en France depuis son arrivée alléguée le 10 novembre 2022, le préfet de police de Paris n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen selon lequel cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A.... Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette obligation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé, de nationalité bangladaise, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 13. En dernier lieu, M. A..., qui se borne à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle propre à caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi qu'en tout état de cause celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, également, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 1er septembre 2026. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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