Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 16 juin 2026, 26/00014
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Numéro de pourvoi :26/00014
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Cherbourg-en-cotentin, 16 juin 2026, n° 26/00014
- Identifiant Judilibre :6a35a129cdc6046d47fadefb
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEROY Matthieu
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEROY Matthieu
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEROY Matthieu
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEROY Matthieu
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Parties défenderesses
ATELIER DU MARAIS
défendu(e) par JEAN-BAPTISTE Laurence
TERMINUS
défendu(e) par DREUX David
COMMUNE DE
défendu(e) par QUILBE Delphine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C52C
AFFAIRE : [X], [L] [Q], [R], [U], [W] [K] épouse [Q], [C], [L], [B] [E], [N], [F], [S] [G] épouse [E]
C/
[H] [J], S.A.S. ATELIER DU MARAIS, S.A.R.L. [P], Commune COMMUNE DE [Localité 1], E.U.R.L. PERCUSSION PLAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 JUIN 2026
Par David ARTEIL, Président, statuant par mise à disposition au greffe, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l'affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [X], [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS
Mme [R], [U], [W] [K] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS
M. [C], [L], [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS
Mme [N], [F], [S] [G] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
M. [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
S.A.S. ATELIER DU MARAIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.R.L. TERMINUS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
E.U.R.L. PERCUSSION PLAY
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 05 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l'article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La commune de [Localité 1] est propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 1], laquelle est séparée de l'allée "[Adresse 8]", voie sans issue, des maisons d'habitation d'une part de Monsieur [C] [L] [B] [E] et Madame [N] [G] épouse [E], située [Adresse 9] implantée sur la parcelle AN [Cadastre 2], et d'autre part de Monsieur [X] [Q] et Madame [R] [K] épouse [Q], située [Adresse 10], implantée sur la parcelle AN [Cadastre 3]. Selon convention d'occupation temporaire du domaine public communal du 08 janvier 2020, Monsieur [H] [J] exploite un manège pour enfants sur la [Adresse 11] sur la parcelle AO [Cadastre 1] à proximité des habitations des époux [E] et [Q]. Selon bail commercial du 30 avril 2021 consenti par la commune de [Localité 1], la SARL [Adresse 12] TERMINUS exploite une activité de restauration sous l'enseigne "[Adresse 13]" dans l'ancienne gare de [Localité 1], située également sur la parcelle AO [Cadastre 1]. Dans le cadre d'un marché public, la commune de [Localité 1] a fait réaliser des travaux d'aménagement d'un parc intergénérationnel "[Adresse 13]", ayant pour maître d'oeuvre la SAS ATELIER DU MARAIS, exerçant une activité d'architecte paysagiste, dont le contrat a été notifié le 25 janvier 2024 pour la première phase et le 24 mai suivant pour la seconde. Selon facture du 04 mars 2025, l'EURL PERCUSSION PLAY fournissait des équipements musicaux de plein air pour l'aménagement du parc intergénérationnel "[Adresse 13]", comprenant les prescriptions techniques afférentes. Le Parc intergénérationnel était inauguré le 22 juillet 2025. Par procès-verbal du 21 août 2025, les époux [Q] faisaient constater par commissaire de justice des nuisances sonores et visuelles en lien avec le parc de jeux, outre la présence de véhicules stationnés dans l'[Adresse 14] séparant leur parcelle de celle de la commune. Par procès-verbal du 13 septembre 2025, les époux [E] faisaient constater par commissaire de justice des troubles sonores émanant du manège et de l'établissement "[Adresse 13]" , ainsi que des troubles liés au stationnement dans l'allée [Localité 9] des usagers du parc intergénérationnel. Par actes de commissaire de justice signifiés les 23 et 27 janvier, et 05 février 2026, les époux [Q] et [E] ont fait assigner, l'EURL PERCUSSION PLAY, Monsieur [H] [J], la SARL TERMINUS, la SAS ATELIER DU MARAIS et la commune de BARNEVILLE-CARTERET, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire des troubles et préjudices résultant du parc de jeux installé par la mairie, du manège ainsi que de l'exploitation du bar [Adresse 13]. À la suite de plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée. En demande, les époux [Q] et [E], représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 02 avril 2026, demandent avant toute défense au fond de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le commune de [Localité 10], ainsi que les fins de non revevoir tirée de l'absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, et de débouter les défendeurs sollicitant leur mise hors de cause. Ils réitèrent leurs demandes formulées dans l'acte introductif d'instance et au soutien de leurs prétentions, font valoir que tribunal judiciaire est compétent en ce que la commune a autorisé par bail commercial la SARL "[Adresse 13]" à exploiter commercialement l'ancienne gare mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un service public et que cette exploitation n'est pas liée à l'aménagement de l'espace public. Ils ajoutent que la commune a également autorisé par convention d'occupation Monsieur [J] à exploiter sur le domaine public le manège qui n'est ni un ouvrage public ni un service public mais qui relève d'une activité commerciale. Ils exposent que les jeux situés dans le parc constituent des ouvrages publics mais précisent que le contentieux en germe ne porte pas sur l'ouvrage lui-même mais sur l'usage qui en fait. Ils soulignent que la demande de référé-expertise de l'article 145 du code de procédure civile est autonome et n'entre pas dans le champ matériel de l'article 750-1 du même code dans la mesure où l'action au fond sera déterminée en fonction du rapport d'expertise et que la tentative de réglement amiable n'est pas applicable à l'instance de référé. Ils répliquent aux demandes de mises hors de cause de L'ATELIER DU MARAIS et de la SARL LE TERMINUS que l'expertise aura justement pour objet de constater les désordres et leur origine qu'il n'entre pas dans le champ de compétence du juge des réréfés de se prononcer sur le bien fondé des prétentions en germe. Ils exposent que la mission de l'expert ne saurait être limitée aux nuisances sonores et qu'elle est proportionnée au but poursuivi. En défense, la commune de BARNEVILLE CARTERET, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2026, demande au juge des référés de se déclarer incompétent et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Caen. À titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire. Elle demande également la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle soulève l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de la demande d'expertise dans le cadre d'un litige qui relève au fond de la seule compétence du juge administratif. Elle relève également que les demandes visant l'exploitation par des prestataires privés ne concerne donc pas la Commune. Elle fait également valoir que les demandeurs ne justifient pas de troubles qui affecteraient leurs conditions de vie et qui justifieraient l'organisation d'une mesure d'expertise. La SARL LE TERMINUS, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 04 mai 2026, s'en rapporte à titre principal sur l'exception d'incompétence soulevée par la Commune de [Localité 10] et sollicite de déclarer les demandeurs irrecevables ou en tout état de cause mal fondés dans leurs demandes à son encontre. À titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause et de dire n'y avoir lieu à expertise à son encontre, subsidiairement propose une mission d'expertise aux seuls troubles sonores. En tout état de cause, elle demande également de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise en l'absence de tentative amiable préalable prévue par l'article 750-1 du code de procédure civile. Elle fait également valoir l'absence d'intérêt légitime à procéder à une expertise dans la mesure où l'action des époux [Q] est vouée à l'échec compte tenu de l'achat de leur bien immobilier postérieurement à l'inauguration de son activité et de nuisances étrangères à son exploitation. Elle expose qu'elle n'a pas eu connaissance des nuisances alléguées par les époux [E] et qu'ils ont choisi le 13 septembre 2025 pour constater les nuisances, soit une soirée annuelle exceptionnelle de fin de saison. Elle indique que l'expertise est inutile et sans objet et qu'aucun manquement à la réglementation n'est susceptible de lui être reproché. S'agissant de la mission de l'expert, elle rappelle que ce dernier ne peut donner d'avis juridique et que les nuisances olfactives et visuelles ne reposent sur aucune pièce et demande à limiter l'expertise à la vérification du respect des normes et réglementations applicables aux nuisances sonores. L'EURL PERCUSSION PLAY, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 27 avril 2026, s'en rapporte avant toute défense au fond sur l'exception d'incompétence soulevée par la Commune de [Localité 10]. Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause et de dire n'y avoir lieu à référé à son encontre. Elle demande également la condamnation des demandeurs in solidum au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il n'est pas caractérisé l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les demandeurs à son encontre de sorte que l'action à son encontre est irrecevable en l'absence de qualité à agir des demandeurs. Elle indique qu'il n'existe pas de rapport juridique avec elle et les demandeurs, que sa mise en cause ne saurait être motivée par l'importance de disposer des données techniques nécessaires à une implantation conforme des équipements et que les demandeurs ne formulent à son encontre aucun grief précis. Elle rappelle qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de fournisseur, en faisant des préconisations générales, mais qu'elle n'a à aucun moment été associée à la conception et à la réalisation de l'aire de jeux. La SAS ATELIER DU MARAIS, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 05 mai 2026, sollicite à titre principal de déclarer irrecevable l'action à son égard pour défaut d'intérêt légitime, prononcer sa mise hors de cause et débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, et à titre subsidiaire, formule une proposition de mission. Elle demande également la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle n'entretient aucun rapport juridique avec les demandeurs et que ses missions ne sont pas directement liées aux préjudices allégués, tandis qu'aucune malfaçon n'a été constatée et que les préconisations ont été respectées. Elle indique que les constatations de commissaire de justice versées aux débats ne permettent opportunément pas de déterminer si les bruits constatés relevaient ou non d'un usage normal des jeux et instruments présents dans le parc. Elle expose encore que les autres préjudices allégués par les demandeurs ne sont pas être liés à son intervention mais à l'exploitation du bar [Adresse 13] et à la politique de stationnement de la ville. Par ailleurs, elle relève que la mission sollicitée s'analyse en une investigation générale prohibée. Monsieur [H] [J], dûment assigné à personne, n'a pas constitué avocat. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.SUR CE,
En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. -Sur l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. En application de l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En matière de troubles anormaux du voisinage, la compétence appartient par principe au juge judiciaire. Toutefois, en application de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, les dommages causés par un ouvrage public ou par des travaux publics relèvent de la compétence des juridictions administratives. Sont des ouvrages publics, les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public, ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d'intérêt général. La qualification d'ouvrage public s'apprécie à la date du fait générateur du dommage imputable à l'ouvrage. En application de l'article 517 du code civil, les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL LE TERMINUS et Monsieur [J] poursuivent une activité purement commerciale, ce qui ressort de l'extrait pappers ainsi que de l'avenant au bail commercial du 27 septembre 2024 et du contrat d'occupation du domaine public, excluant nécessairement la poursuite d'un intérêt général. Dès lors, les nuisances liées à l'exploitation commerciale du bar "Le Terminus" par la SARL "Le Terminus" et à celle du manège par Monsieur [J] relèvent de la compétence du seul juge judiciaire. En revanche, il ressort des éléments produits aux débats que la SAS ATELIER DU MARAIS est intervenue en qualité de maître d'oeuvre pour l'aménagement du parc comprenant des équipements sonores fournis par l'EURL PERCUSSION PLAY d'après facture du 04 mars 2025. Il ressort encore du cahier des clauses techniques particulières du 14 juin 2024 qu'il était prévu la fourniture et pose de jeux ancrés au sol parmi lesquels plusieurs instruments de musique de plein air dans le parc et dont la libre mise à disposition et l'utilisation par le public est invoquée comme étant à l'origine d'une partie des nuisances sonores dénoncées par les demandeurs. Il résulte de ces éléments que les instruments de musique fixés sur l'aire de jeux appartenant à la commune de [Localité 10] sont des éléments constitutifs et intégrés à l'ouvrage publique que constitue cet espace librement accessible au public sept jours sur sept et 24h/24 de sorte que les dommages qui résultent de l'usage de cet ouvrage par le public relèvent nécessairement de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, il y a lieu de déclarer le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en référé, partiellement incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir quant à la demande d'expertise relative aux troubles résultant des instruments de musique implantés sur l'aire de jeux du parc Intergénérationnel "[Adresse 13]", formée à l'encontre de la SAS L'ATELIER DU MARAIS, de l'EURL PERCUSSION PLAY et de la commune de Barneville-Carteret. -Sur la fin de non recevoir tirée de l'article 750-1 du code de procédure civile En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. La tentative de résolution amiable du litige n'est pas, par principe, exclue en matière de référé. En l'espèce, l'unique demande consiste en une mesure d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dont l'intérêt est de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il en résulte que la demande n'est pas, à ce stade, relative à un trouble anormal du voisinage et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de l'article 750-1 du code de procédure civile. La phase probatoire du référé doit ainsi être dissociée de l'action au fond, y compris lorsque cette dernière concerne un litige en germe en matière de troubles anormaux de voisinage, la réalisation d'une mesure d'expertise pouvant à cet égard permettre aux parties, sur la base du rapport d'expertise, de rechercher une solution amiable au litige les opposant, avant d'introduire l'instance au fond. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fon de non recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de réglement amiable du litige. -Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il y a lieu de rappeler que l'article 145 du code de procédure civile est autonome par rapport à l'article 146, de sorte que l'action intentée sur le fondement de l'article 145 ne saurait être paralysée par le fait que le demandeur est en situation de carence probatoire. En l'espèce, il ressort des mails échangés en janvier 2025 avec la mairie que les époux [E] ont fait état, d'une part, de nuisances olfactives, visuelles et auditives provenant de l'établissement le Terminus, d'autre part, de nuisances sonores et visuelles provenant du manège. Il résulte du procès-verbal du 21 août 2025 que le commissaire de justice entreaperçoit le manège depuis la terrasse des époux [Q] et procède à des mesures du bruit depuis ladite terrasse. Il y a lieu de relever qu'il n'y a pas eu de distinction de faite selon l'origine des sons. Il est par ailleurs constaté le stationnement de véhicules dans l'[Adresse 14], dont il est toutefois relevé qu'il s'agit d'un espace public libre d'accès. Dans le procès-verbal du 13 septembre 2025, le commissaire de justice a constaté, à la demande des époux [E], les éléments suivants : -le manège produit des bruits s'apparentant à des bruits de piston, -une vue immédiate sur le manège, -des applaudissements et une personne parlant dans son micro, des cris d'enfants et procède également à des relevés par sonomètre. Il résulte de ces éléments que des nuisances sonores et visuelles provenant du manège et des nuisances sonores du bar "le terminus" alléguées sont corroborées par constat de commissaire de justice, lequel observe un "brouhaha général", percevant les bruits du manège y compris depuis l'intérieur de l'habitation des époux [E], fenêtres fermées, ainsi que les bruits provenant du bar "[Adresse 13]" où un concert était donné au moment des constatations provoquant des vibrations à l'intéreur de l'habitation, fenêtres et volets fermés. Ces éléments susceptibles de constituer des troubles anormaux de voisinage justifient qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec concernant les nuisances sonores et visuelles induites par l'exploitation du manège par Monsieur [J] et par l'explitation du [Localité 11] "Le Terminus" par la SARL "Le Terminus". Les nuisances olfactives invoquées par les demandeurs ne sont en revanche étayées par aucun élément objectf. De la même manière, la présence de véhicules dans l'[Adresse 14] relève des règles de police de stationnement sur l'espace public et ne sauraient relever d'un quelconque litige susceptible d'être porté devant le juge judiciaire au titre des troubles du voisinage et justifier d'être intégré à la mesure d'expertise sollicitée. Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour les demandeurs, l'existence d'un motif légitime à obtenir la mesure d'expertise sur les seules nuisances sonores et visuelles liées à l'exploitation du manège par Monsieur [J] et à l'explitation du [Localité 11] "Le Terminus" par la SARL "Le Terminus"', et ce avant tout procès au fond, au contradictoire de Monsieur [J] et de la SARL TERMINUS. Dans la mesure où le manège exploité par Monsieur [J] comme le bar "le Terminus" constituent des exploitations commerciales implantées sur un terrain et dans les locaux appartenenat à la commune de [Localité 10], la question des nuisances liées à l'exploitation de ces activités commerciales pourrait induire des aménagements spécifiques des lieux, notamment pour limiter les nuisances sonores et/ou visuelles, de sorte qu'il existe un juste motif pour les demandeurs que la mesure d'expertise soit menée également au contradicoire de la commune de [Localité 10] en sa qualité de propriétaire des lieux d'exploitation. En revanche, compte tenu de l'incompétence partielle ci-dessus relevée, il n'est justifié d'aucun motif légitime pour que la mesure d'expertise concernant les nuisances sonores et visuelles liées à l'exploitation du manège par Monsieur [J] et à l'exploitation du [Localité 11] "[Adresse 13]" par la SARL "[Adresse 12] Terminus"' soit menée au contradictoire de l'EURL PERCUSSION PLAY, et de la SAS ATELIER DU MARAIS, lesquelles seront en conséquence mises hors de cause. -Sur la mission de l'expert En application de l'article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise énonce notamment les chefs de mission de l'expert. En l'occurrence, les chefs de mission de l'expertise seront énoncés au dispositif en tenant compte des circonstances de l'espèce et des demandes des parties et seront limitées aux seules nuisances sonores et visuelles liées à l'exploitation du manège par Monsieur [J] et à l'explitation du [Localité 11] "Le Terminus" par la SARL "Le Terminus"'. Il y a lieu de rappeler que l'expert désigné peut s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne. -Sur les autres demandes En application de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à la charge de ces derniers. Aucun motif tiré de l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à ce stade à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par la SARL TERMINUS et par la commune de [Localité 1]. Cependant, L'EURL PERCUSSION PLAY et la SAS ATELIER DU MARAIS, étant mis mis hors de cause ont néanmoins dû faire valoir leurs droits à la présente instance de référé, de sorte qu'il est équitable de condamner Monsieur [C], [L], [B] [E], Madame [N] [G] épouse [E] et Monsieur [X] [Q] et Madame [R] [K] épouse [Q] in solidum à leur payer à chacun la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, NOUS JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ; Déclarons le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en référé, incompétent pour connaître de la demande d'expertise relative aux troubles résultant des instruments de musiques de plein air implantés dans le parc intergénérationnel "[Adresse 13]", et ce, à l'égard de la SAS L'ATELIER DU MARAIS, de l'EURL PERCUSSION PLAY et de la Commune BARNEVILLE-CARTERET, et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; REJETONS la fin de non recevoir tirée de l'absence de tentative préalable de réglement amiable du litige ; Déclarons recevable la demande d'expertise judiciaire relative aux autres nuisances sonores et visuelles liées à l'exploitation du manège par Monsieur [J] et à l'exploitation du [Localité 11] "[Adresse 13]" par la SARL "[Adresse 13]"; METTONS hors de cause l'EURL PERCUSSION PLAY, et de la SAS ATELIER DU MARAIS ; Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, Ordonnons une mesure d'expertise, et désignons pour y procéder : Monsieur [I] [M] [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 12] Tél. portable : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige et s'être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s'être rendu sur les lieux, aux [Adresse 10] et [Adresse 9] à [Localité 10], et de : -Dire si l'ensemble des installations du bar [Adresse 13] et du manège exploité par Monsieur [J] respectent les réglementations applicables et les préconisations liées aux installations concernées, aux normes sonores et visuelles ; -Relever et décrire les désordres et préjudices subis par les demandeurs au regard des nuisances sonores et visuelles invoquées par les demandeurs ; -Donner son avis sur l'origine, l'étendue et la cause desdites nuisances ; -Fournir tout élément permettant de qualifier lesdites éventuelles nuisances et ledits éventuels préjudices subis et leur lien de causalité ; -Décrire les travaux nécessaires pour empêcher ledits préjudices subis et les évaluer, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; -Donner son avis sur ledits préjudices et les coûts induits par ces désordres et les évaluer, -Faire les comptes entre les parties, notamment concernant la prise en charge des travaux à éventuellement réaliser ; -Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et leur imputation, DISONS que l'expertise sera également menée au contradictoire de la Commune [Localité 10] FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 février 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ; RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ; DISONS que Monsieur [C], [L], [B] [E], Madame [N] [G] épouse [E] et Monsieur [X] [Q] et Madame [R] [K] épouse [Q] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 1.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, et ce avant le 16 juillet 2026 ; DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; DEBOUTONS la SARL TERMINUS et la commune de [Localité 1] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C], [L], [B] [E], Madame [N] [G] épouse [E] et Monsieur [X] [Q] et Madame [R] [K] épouse [Q] in solidum à payer à L'EURL PERCUSSION PLAY la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C], [L], [B] [E], Madame [N] [G] épouse [E] et Monsieur [X] [Q] et Madame [R] [K] épouse [Q] in solidum à payer à la SAS ATELIER DU MARAIS, la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [C], [L], [B] [E], Madame [N] [G] épouse [E] et Monsieur [X] [Q] et Madame [R] [K] épouse [Q] les entiers dépens de la procédure de référé ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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