Tribunal administratif de Lille, 25 août 2026, 2511138
Mots clés
requête • remise • recours • solidarité • irrecevabilité • requérant • signature • production • requis • rôle • service • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2511138
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lille, 25 août 2026, n° 2511138
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
25 août 2026
Résumé
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Parties requérantes
Département du Nord
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de son indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la remise de cette dette. Par une lettre du 19 novembre 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, d'une part, en lui demandant de signer sa requête et, d'autre part, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». La requête de M. B..., qui n'est pas représenté, a été adressée au tribunal sans signature. Une demande de régularisation lui a été adressée, le 19 novembre 2025 par courrier recommandé par le greffe du tribunal administratif, et présenté à son domicile le 21 novembre 2025. Ce courrier comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Ce pli a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En l'absence de régularisation, la requête de M. B... doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / (…) ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Afin d'obtenir la remise de l'indu laissé à sa charge pour un montant de 1 495,56 euros, M. B... soutient, que celui-ci résulte d'une erreur administrative en raison du versement par l'armée de ses soldes et indemnités malgré son départ, qu'il rencontre des difficultés financières avec un loyer de 450 euros, plus les charges, lui laissant un reste à vivre modeste. M. B... n'assortit toutefois son argumentation d'aucune précision relative à ses charges, à ses revenus et à la composition actuelle de son foyer. Il résulte de ce qui précède que la remise d'une dette de prestation sociale est subordonnée à deux conditions, tenant, d'une part, à la bonne foi de l'allocataire et, d'autre part, à sa situation financière. Dans ces conditions, son argumentation n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier sa situation financière et de justifier l'octroi d'une remise totale de l'indu restant à sa charge. En l'absence de réponse à la demande de régularisation, la requête de M. B... doit également être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 25 août 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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