Tribunal administratif de Paris, 27 août 2026, 2519397
Mots clés
préjudice • rapport • sapiteur • requête • produits • référé • rejet • réparation • requis • risque • sachant • serment • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2519397
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Paris, 27 août 2026, n° 2519397
- Nature : Décision
- Avocat(s) : THOREAU LA SALLE
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THOREAU LA SALLE Maëlle
Parties défenderesses
Assistance publique - hôpitaux de Paris
Caisse primaire d'assurance maladie de Paris
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme E... B..., représentée par Me Thoreau La Salle, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de Noveo care et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices qu'elle a subis lors de sa prise en charge au sein de l'AP-HP, et les responsabilités encourues ; 2°) dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et devra déposer un pré-rapport. Elle soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein de l'AP-HP et notamment de l'hôpital Lariboisière où elle a été suivie depuis 2018. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage, demande à ce que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire, sollicite la présence à l'expertise du docteur H..., qui a opéré Mme B... à plusieurs reprises au sein de l'hôpital Saint-Joseph, notamment en 2007 pour une amputation transfémorale et conclut au rejet de toute autre demande. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Davesne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / (…) ». 2. Mme B..., née le 8 avril 1986, souffrant depuis sa naissance d'une malformation veineuse du membre inférieur gauche étendue, a été suivie à l'hôpital Lariboisière à partir de 2018. S'interrogeant sur une erreur de diagnostic et un retard de prise en charge au sein de l'AP-HP, Mme B... sollicite la désignation d'un expert judiciaire. 3. La demande d'expertise présentée par Mme B... entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu'être rejetées.ORDONNE :
Article 1er : Mme F... I... (dermatologie), exerçant au CHRU de Tours, situé au 2, boulevard Tonnellé à Tours (37044), et M. C... G... (infectiologie), exerçant au 37, rue du Docteur A... à Paris (75015), sont désignés en qualité d'experts. Ils auront pour mission, en présence de Mme E... B..., de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), du docteur H..., de Noveo care et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme B... et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués à compter de sa prise en charge au sein de l'AP-HP ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B... ainsi qu'à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme B... ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B... et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l'AP-HP et les conditions dans lesquelles elle y a été prise en charge et soignée ; 3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de santé de Mme B... et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressée aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; les experts préciseront les références des données médicales sur lesquelles ils se fondent, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui leur paraîtraient pertinents ; 4°) déterminer l'origine du dommage, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme B... ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B... une chance sérieuse d'éviter les dommages décrits ; donner leur avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B... de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 6°) en cas d'aléa thérapeutique, dire : - si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme B... était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de geste ; - quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l'acte a été accompli ; 7°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à Mme B... sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par Mme B... notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ; a) dire si l'état de Mme B... est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; b) donner leur avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de santé de Mme B... en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme B... en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ; e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; 9°) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme B... à raison des faits en litige. Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, les experts pourront, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 15 mars 2027, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les experts notifieront les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au docteur D... H..., à Noveo care, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et à Mme F... I... et M. C... G..., experts. Fait à Paris, le 27 août 2026 Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...