Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 19 février 2024, 24/00004
Mots clés
déchéance • contrat • prêt • sanction • terme • banque • surendettement • preuve • provision • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :24/00004
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 19 févr. 2024, n° 24/00004
- Identifiant Judilibre :65dcbed16f3a33381eaf9631
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
19 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSRW
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :20/02/24
à :
Mme [C]
Copie exécutoire délivrée
le :20/02/24
à :
Me Henri BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
--------------------
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
RCS SAINT-DENIS B 314 539 347
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Madame [K] [C]
Chez Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Janvier 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2022, la SOFIDER a consenti à Madame [K] [C] un crédit à la consommation affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion, d'un montant de 11.900,00€, au taux de 4,80%, remboursable en 66 mensualités (prêt n° 06861768). Alléguant l'existence de mensualités impayées l'ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, a fait assigner Madame [K] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer 1.082,10€ au titre des échéances impayées, 9.463,87€ au titre du capital restant dû, 106,59€ au titre des intérêts, 851,75€ au titre de l'indemnité forfaitaire,soit un total de 11.504,31€ avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 11.504,31€ au 29 novembre 2023 et au taux légal pour le surplus, 1.200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024, lors de laquelle la SOFIDER a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement. La défenderesse citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. Le Juge a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de preuve du suivi d'une formation par l'intermédiaire dispensateur de crédit. La SOFIDER a été autorisée à produire cet élément durant le cours du délibéré. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.MOTIFS
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Sur la demandes de paiement Aux termes de l'article L314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L312-1 à L312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. En l'espèce, le contrat de crédit à été souscrit par un intermédiaire désigné comme «INTER AUTO». Aucun élément du dossier ne permet de s'assurer que la personne chargée de fournir à l'emprunteur les explications sur le prêt a suivi la formation requise. En effet, la demanderesse produit une attestation de formation relative à la personne de [H] [P] [S]. Cependant, l'identité de la personne chargée de fournir les explications relatives au prêt n'est pas précisée dans le contrat. La demanderesse sera donc déchue du droit aux intérêts et frais sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre motif soulevé d'office. Conséquences sur les sommes demandées En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts et frais. Ainsi, au vu de ce qui précède, des stipulations contractuelles, du tableau d'amortissement, et du décompte produit par la banque, il apparaît que le total du financement s'élève à 11.900,00 euros, les sommes remboursées à 2.184,54 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la débitrice reste redevable d'une somme de 9.715,46 euros qu'elle sera condamnée à payer. Sur les intérêts applicables Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 11.900,00 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,80 %. Les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de dire que la somme restant due au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté n°06861768, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais, CONDAMNE Madame [K] [C] à payer à la SOFIDER la somme de 9.715,46€ au titre du contrat de crédit affecté n°06861768, DIT que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DEBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, CONDAMNE Madame [K] [C] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGECommentaires sur cette affaire
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