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Tribunal administratif d'Orléans, 8 septembre 2025, 2302286

Mots clés
requête • désistement • règlement • condamnation • maire • recours • rejet • requis • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
8 septembre 2025
Tribunal administratif d'Orléans
20 avril 2023
Tribunal administratif d'Orléans
31 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2302286
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2302286
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 31 janvier 2023
  • Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 suivie des pièces complémentaires enregistrées le 3 juillet 2023 et d'un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2025, M. D E et Mme H C, représentés par Me Mongis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 3720322N0023 en date du 31 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Rochecorbon a, au nom de cette dernière, accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation avec création d'une surface de plancher de 325 m², outre la décision du 20 avril 2023 portant rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune la commune de Rochecorbon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le permis contesté est illégal en raison : - de la violation de l'article II-3 de la zone UB du plan local d'urbanisme ; - de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'illégalité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; - de la méconnaissance de l'article 2.5.3 du règlement site patrimonial remarquable (SPR) ; - de la méconnaissance de l'article 2.5.12 du règlement SPR ; - de la méconnaissance de l'article 2.5.16 du règlement SPR. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Rochecorbon, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 heures par ordonnance du 28 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. E et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête en raison de l'abandon du projet par le pétitionnaire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Il ressort du dossier que, par arrêté n° PC 3720322N0023 en date du 31 janvier 2023, le maire de la commune de Rochecorbon (37210) a, au nom de cette dernière, délivré à M. B A un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle à usage d'habitation avec création d'une surface de plancher de 325 m² sur la parcelle cadastrée section ZL n° 349, sise rue du Commandant G F. Par un courrier recommandé du 2 mars 2023, M. E et Mme C, propriétaires de la parcelle cadastrée section ZL n° 350, ont formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision en date du 20 avril 2023. Par la présente requête M. E et Mme C demandent au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". ". Selon l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ". 3. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. E et Mme C ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la Rochecourbon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rochecourbon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et à Mme H C, à la commune de Rochecorbon et à M. B A. Fait à Orléans, le 8 septembre 2025. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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