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Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 25 juin 2026, 2024004792

Mots clés
banque • cautionnement • prêt • société • principal • preuve • contrat • ressort • solde • substitution • signature • surendettement • redressement • règlement • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Dijon
25 juin 2026
Tribunal de commerce de Dijon
2 avril 2024
Tribunal de commerce de Dijon
23 janvier 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BILLARD Pierre Henry

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Texte intégral

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 004792 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 PARTIE EN DEMANDE : LYONNAISE DE BANQUE (SA) Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat : Maître Anne-Line CUNIN, demeurant [Adresse 2] Comparante. PARTIE EN DÉFENSE : Monsieur [D] [W] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Maroc) et demeurant au [Adresse 3]. Ayant pour avocat : Maître Pierre-Henry BILLARD, demeurant [Adresse 4] Comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL: L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2026, devant Monsieur Jean-François GONDELLIER, juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de : PRÉSIDENT: Christine ROSLYJ JUGES : Stéphane GAY Jean-Frar cois GONDELLIER qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Haïfa BEN YOUSSEF PRONONCÉ le 25 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 62,53 euros HT, TVA : 12,50 euros, soit 75,03 euros TTC. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SARL LEKBIR exerce une activité de restauration rapide. Le 28 février 2019, la SARL LEKBIR a souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE une ouverture de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Le 30 janvier 2020, le contrat professionnel a été modifié avec ouverture d'un nouveau compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02]. Le 30 avril 2019, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SARL LEKBIR un prêt professionnel n° 00069543303 d'un montant de 225 000 euros, remboursable en 78 échéances mensuelles au taux de 1,5 %, destiné à financer l'achat de matériel et les besoins en fonds de roulement. Le 2 mai 2019, Monsieur [D] [W] s'est porté caution solidaire du prêt souscrit par la SARL LEKBIR, dans la limite de la somme de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires, pour une durée de 108 mois. Ce prêt est garanti par BPI et bénéficie d'une inscription de nantissement de fonds de commerce publiée le 17 juillet 2017. Le 3 février 2023, Monsieur [D] [W] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements souscrits par la SARL LEKBIR suivant acte sous seing privé, dans la limite de la somme de 36.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires pour une durée de 5 ans. Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 23 janvier 2024, la SARL LEKBIR a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 2 avril 2024. La SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [G] [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mars 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [D] [W] de l'ouverture d'une procédure collective de la SARL LEKBIR et l'a mis en demeure, en sa qualité de caution, de procéder au règlement des sommes dues. Monsieur [D] [W] n'a émis aucune proposition de règlement. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [D] [W] devant ce tribunal. C'est dans ces conditions que l'affaire s'est présentée devant ledit Tribunal et que les parties ont été appelées à l'audience du 30 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et aux pièces versées aux débats, Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal de : DÉCLARER l'action de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée En conséquence, CONDAMNER Monsieur [D] [W], en sa qualité de caution, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE : la somme de 20.293,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX03] la somme de 2.494,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX04] la somme de 38.952,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 10 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [XXXXXXXXXX05] ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 nouveau du Code civil JUGER irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [D] [W] au titre des investissements locatifs qu'il a réalisés DÉBOUTER Monsieur [D] [W] de l'intégralité de ses demandes, conclusions et fins CONDAMNER Monsieur [D] [W] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [D] [W] aux entiers dépens DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [D] [W] demande au Tribunal de : Déclarer la LYONNAISE DE BANQUE mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [W] L'en débouter intégralement Subsidiairement, la débouter de ses demandes formées au titre du cautionnement du 3 février 2023 En toutes hypothèses, condamner la LYONNAISE DE BANQUE à verser à Monsieur [D] [W] une somme de 70.000 euros en indemnisation de ses préjudices résultant des fautes de la banque à son égard Ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties En conséquence, débouter la LYONNAISE DE BANQUE de l'intégralité de ses demandes Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1°) Sur les sommes réclamées au titre des comptes courants et du prêt La LYONNAISE DE BANQUE fait valoir : Elle réclame le paiement des sommes suivantes : 20.293,47 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], 2.494,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04], et 38.952,34 euros au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX05], outre intérêts. Elle rappelle que le contrat de prêt prévoit l'exigibilité anticipée en cas de liquidation judiciaire. Elle sollicite la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. En droit : L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ». L'article 2288 du Code civil énonce que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême. » L'article 2292 du Code civil prévoit que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.» L'article 2298 du Code civil précise que : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » En fait : Aux termes de son engagement de caution en date 2 mai 2019, Monsieur [W] a personnellement consenti à garantir le prêt professionnel n°00069543303 d'un montant de 225.000 euros, à concurrence de la somme de 45.000 euros couvrant le principal et les intérêts et accessoires. La LYONNAISE DE BANQUE justifie d'une créance à hauteur de 77.904,69 euros au titre du prêt professionnel n°00069543303 accordé à la société LEKBIR, déclarée à Maître [G] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, par suite du redressement judiciaire de la société en date du 23 janvier 2024. Il résulte des pièces produites que la LYONNAISE DE BANQUE justifie de l'existence et du montant de sa créance à l'encontre de la société LEKBIR, régulièrement déclarée à la procédure collective ouverte à son encontre. Il est également établi que Monsieur [W] s'est personnellement engagé en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la société LEKBIR, dans la limite de 45.000 euros, selon l'acte du 2 mai 2019. La société débitrice ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2024, la LYONNAISE DE BANQUE est fondée à poursuivre l'exécution des engagements de caution souscrits par Monsieur [W]. 2°) Sur la validité de l'engagement de caution du 2 mai 2019 La LYONNAISE DE BANQUE fait valoir : Elle soutient que l'engagement de caution de 45.000 euros est valable. Elle rappelle qu'au jour de la souscription, Monsieur [W] a déclaré sur la fiche de renseignements être salarié chez ORANGE, percevoir un salaire mensuel d'environ 2.000 euros et disposer d'une épargne personnelle de 62.000 euros. Elle indique que l'épargne dont disposait Monsieur [W] permettait de couvrir l'intégralité de l'engagement de caution et que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution (Cass. co, 13 septembre 2017, n° 15-20.294). MONSIEUR [D] [W] fait valoir : Il soutient que l'engagement était manifestement disproportionné eu égard à ses revenus et patrimoine au jour de sa conclusion. Il indique avoir investi toutes ses économies dans la création de la SARL LEKBIR et devoir être regardé comme une caution non avertie. Il fait valoir que la banque tenait les comptes de la société et les siens personnels et disposait des bilans de l'entreprise. En droit : L'article L.332-1 du Code la consommation, dans sa version applicable à l'engagement du 2 mai 2019, dispose que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » En fait : En garantie des obligations de la société LEKBIR d'un montant de 150.000 euros en principal, Monsieur [W] s'est porté caution à hauteur de la somme de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires, pour une durée de 108 mois. Il ressort de l'analyse des pièces produites, et notamment de la fiche de patrimoine du 28 mars 2019, que lors de la conclusion du cautionnement, Monsieur [W] avait déclaré : Être locataire de son logement avec un loyer de 280 euros mensuel Payer une pension mensuelle de 180 euros, Toucher un revenu mensuel de 2.000 euros, Avoir une épargne personnelle de 62.000 euros, N'avoir aucun crédit en cours. Le montant des placements de 62.000 euros de Monsieur [W] permettait de couvrir à lui seul son engagement de caution de 45.000 euros et rien n'indique que l'épargne était destinée à être investie dans la création de la société LEKBIR. La fiche patrimoniale et les renseignements financiers recueillis par l'établissement bancaire lors de la souscription des engagements révèlent une situation patrimoniale et financière compatible avec les montants garantis. Dès lors, la preuve d'une disproportion manifeste n'est pas rapportée et le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution doit être écarté concernant l'engagement de caution du 2 mai 2019. 3°) Sur la substitution du premier engagement de caution par le second Monsieur [W] soutient avoir cru que le second engagement de caution, intitulé « cautionnement de tous les engagements », se substituait au précédent cautionnement souscrit au titre du prêt consenti à la société débitrice, dès lors que cet acte faisait référence aux « sommes dues au prêteur » sans être expressément adossé à un prêt déterminé. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une erreur sur la portée de l'engagement souscrit. En effet, aucun élément du cautionnement litigieux ne prévoit la substitution du second engagement au premier ni la mainlevée du cautionnement antérieurement consenti. Au contraire, l'acte de cautionnement de tous engagements a vocation à garantir l'ensemble des obligations présentes et futures du débiteur envers l'établissement bancaire, de sorte qu'il présente un objet distinct de celui du cautionnement spécifique souscrit en garantie du prêt. Par ailleurs, la qualité de caution non avertie ne dispense pas son signataire de prendre connaissance des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté de l'acte qu'il signe. En l'absence de manœuvre, de réticence dolosive ou d'ambiguïté substantielle dans la rédaction de l'acte, la seule affirmation selon laquelle Monsieur [W] aurait cru que le second engagement remplaçait le premier ne permet pas de remettre en cause la portée des cautionnements souscrits. Dès lors, le moyen tiré d'une prétendue substitution du second cautionnement au premier ne peut qu'être écarté. 4°) Sur la validité de l'engagement de caution du 3 février 2023 4-1) Sur la disproportion de l'engagement de caution au moment de la signature de l'acte La LYONNAISE DE BANQUE fait valoir : Elle soutient que l'engagement de caution de 36.000 euros est valable. Elle rappelle que Monsieur [W] a indiqué sur la fiche de renseignements du 3 février 2023 percevoir un revenu mensuel de 1.500 euros et être locataire de sa résidence principale, ce qui constituerait une déclaration mensongère puisqu'il est devenu propriétaire suivant acte notarié du 5 février 2021. Elle indique qu'il est propriétaire de trois biens immobiliers destinés à la location et qu'il ne démontre pas son impossibilité de faire face à l'engagement. Elle précise qu'à titre subsidiaire, si le Tribunal retenait une disproportion, la sanction serait la réduction du cautionnement et non son inopposabilité (article 2300 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021). MONSIEUR [D] [W] fait valoir : Il soutient que cet engagement de caution est disproportionné eu égard à ses revenus et patrimoine. Il indique que la comparaison des fiches de patrimoine de 2019 et 2023 montre un surendettement manifeste avec trois prêts immobiliers du CIC souscrits entre 2020 et 2022 pour un total supérieur à 500.000 euros. Il fait valoir que la banque ne pouvait ignorer la situation obérée de la société, dont la cessation des paiements est intervenue le 8 décembre 2023, neuf mois après cet engagement. Il soutient subsidiairement que la mention manuscrite de l'acte du 3 février 2023 crée une ambiguité sur la portée de l'engagement et que l'interprétation doit se faire en faveur du débiteur (article 1190 du Code civil). En droit : Aux termes de l'article 2299 du Code civil, en vigueur au moment de la souscription du second acte de cautionnement : « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Aux termes de l'article 2300 du Code civil, en vigueur au moment de la souscription du second acte de cautionnement : « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » En fait : Le 3 février 2023, Monsieur [W] s'est porté caution à la garantie de tous engagements de la société LEKBIR à hauteur de la somme de 36.000 euros couvrant le paiement du principal, pénalités, ou des intérêts de retard, pour une durée de 5 ans. Il ressort de l'analyse de la fiche de patrimoine du 3 février 2023, que lors de la conclusion du cautionnement, Monsieur [W] a déclaré : Être pacsé avec une personne à charge, Être locataire avec un loyer mensuel de 320 euros, Avoir une rémunération de gérant mensuelle de 1.500 euros, * Être propriétaire en commun de 3 appartements avec emprunts pour une valeur nette de - 21.585 euros. La LYONNAISE DE BANQUE soutient que Monsieur [W] n'était plus locataire de son logement et qu'il percevait des revenus locatifs, sans toutefois en rapporter la preuve. Il ressort des pièces versées aux débats que la fiche de renseignements établie lors de la souscription du cautionnement n'était que très partiellement renseignée, sans que cette circonstance n'ait suscité d'interrogation particulière de la part de l'établissement bancaire. S'il est constant que le banquier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations patrimoniales de ses clients ou cocontractants, sauf lorsque celles-ci présentent des anomalies apparentes ou des incohérences manifestes, il lui appartient néanmoins de faire preuve d'une vigilance minimale dans l'appréciation de la situation financière de la caution. Or, en l'espèce, les revenus déclarés par Monsieur [W], particulièrement modestes au regard de l'engagement souscrit, étaient de nature à attirer l'attention de la banque et à l'inciter à procéder à des vérifications complémentaires avant de recueillir son engagement de caution. En l'espèce, lors de la signature du second engagement de cautionnement de Monsieur [W], celui-ci ne disposait plus des ressources patrimoniales et financières pour faire face à un cautionnement à hauteur de 36.000 euros alors même qu'il était déjà engagé à hauteur de 45.000 euros auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, En conséquence, le Tribunal dira qu'au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, celui-ci était manifestement disproportionné eu égard aux revenus et patrimoine de la caution. À la date de son engagement, Monsieur [W] présentait un patrimoine net négatif et ne disposait que de revenus modestes, déjà largement absorbés par ses charges courantes et ses engagements financiers. Dans ces conditions, il doit être considéré qu'il ne pouvait raisonnablement souscrire aucun engagement de caution. En application de l'article 2300 du Code civil, le second cautionnement souscrit le 3 février 2023 est réduit à la somme de zéro euro. En conséquence, les demandes formées par la banque à l'encontre de Monsieur [W] au titre de cet engagement de caution seront rejetées. 4-2) Sur la disproportion de l'engagement de caution au moment de faire face à son obligation En droit : Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et 2300 du Code civil qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir qu'au moment où il l'appelle la caution, celle-ci est en mesure de faire face à son obligation, En fait : La LYONNAISE DE BANQUE n'apporte pas la preuve de la capacité de Monsieur [W] à faire face à son engagement au moment où elle est appelée en qualité de caution ; Pour l'année 2024, Monsieur [W] produit son avis d'impôt dans lequel il n'est fait mention d'aucun revenu personnel annuel. Il déclare un enfant à charge. Il produit un tableau d'amortissement de prêt immobilier partagé avec Madame [L] [N] avec des échéances mensuelles de 1.318,28 euros et un capital restant du au 15 avril 2024 de 270.937,53 euros. En conséquence, le Tribunal dira que l'engagement de caution était toujours disproportionné par rapport aux biens et revenus de Monsieur [W] au moment où il a été appelé en qualité de caution. 5°) Sur le devoir de mise en garde de la banque La SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir : Elle soutient avoir parfaitement rempli ses obligations légales. Elle rappelle que le devoir de mise en garde ne peut être invoqué par une caution avertie et que Monsieur [W] était gérant associé de la SARL LEKBIR. Elle indique que Monsieur [W] a déclaré dans l'acte de cautionnement avoir connaissance d'éléments d'information suffisants lui permettant d'apprécier la situation du cautionné. Elle précise que la mise en garde doit porter sur l'existence d'un endettement excessif et non sur les risques de l'opération financée, sauf si le banquier disposait d'informations que la caution ignorait. MONSIEUR [D] [W] fait valoir : Il soutient que la banque a commis une faute en lui faisant souscrire des engagements de caution manifestement disproportionnés à ses capacités. Il fait valoir que la banque tenait les comptes de la société et les siens personnels et disposait des bilans de l'entreprise. Il indique que la banque l'a démarché pour investir dans des programmes immobiliers alors que sa situation financière était fragile et que son activité de restauration, née six mois avant le COVID, n'avait jamais généré une activité permettant d'envisager ce type d'acquisitions multiples. Monsieur [W] soutient que la banque l'aurait incité à réaliser des investissements immobiliers afin qu'il puisse justifier d'un patrimoine suffisant au soutien des engagements de caution qui lui étaient demandés. Toutefois, cette affirmation n'est étayée par aucun élément objectif versé aux débats permettant d'établir que l'établissement bancaire aurait conditionné l'octroi des concours litigieux ou la souscription des cautionnements à la réalisation de tels investissements. En outre, le seul fait qu'un établissement bancaire propose à un client des opérations de financement ou d'investissement ne permet pas de caractériser une manœuvre destinée à créer artificiellement les conditions de solvabilité nécessaires à la souscription d'un engagement de caution. Dès lors, à défaut d'éléments probants établissant l'existence d'une telle pratique ou d'une intention de la banque de contourner les règles relatives à la proportionnalité du cautionnement, ce moyen ne peut qu'être écarté. Monsieur [W] soutient que la banque l'aurait démarché afin de réaliser plusieurs investissements immobiliers alors même que sa situation financière personnelle était déjà fragile. Il fait valoir que l'établissement bancaire ne pouvait ignorer tant la faiblesse de sa solvabilité personnelle que les difficultés économiques rencontrées par la société dont il était dirigeant, et qu'il aurait ainsi contribué à son surendettement. Toutefois, il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des parties quant à l'opportunité économique des opérations financées. Par ailleurs, le seul fait pour un établissement bancaire d'accorder des concours financiers ou de proposer des opérations d'investissement à un client ne caractérise pas, en lui-même, une faute susceptible d'engager sa responsabilité. En revanche, lorsqu'il recueille l'engagement d'une caution personne physique ou consent des crédits à une personne non avertie, le créancier professionnel demeure tenu de certaines obligations, notamment de vigilance et, le cas échéant, de mise en garde lorsque l'opération apparaît inadaptée aux capacités financières de l'intéressé. Dès lors, l'argumentation de Monsieur [W] ne saurait prospérer en tant qu'elle tend à imputer à la seule banque la responsabilité de son endettement personnel. En revanche, les éléments relatifs à sa situation financière, à son niveau d'endettement et à la connaissance que la banque pouvait en avoir demeurent pertinents pour apprécier la proportionnalité des engagements litigieux ainsi que le respect, par l'établissement bancaire, de ses obligations à l'égard de la caution. En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de sa demande d'indemnisation à hauteur de 70.000 euros. En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [W] sera condamné à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 38.952,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 10 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [XXXXXXXXXX05]. 6°) Sur la capitalisation des intérêts Au terme de l'article 1343-2 nouveau du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à cet article. 7°) Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que l'exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, Aucune partie ne sollicite l'écartement de l'exécution provisoire et il n'apparaît pas que celleci soit incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. 8°) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées. Les dépens seront supportés par Monsieur [D] [W] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1343-2, 1353, 2288, 2292, 2298, 2299 et 2300 du Code civil, Vu l'article L.332-1 du Code la consommation, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 38.952,34 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 10 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt [Numéro identifiant 1] au titre de son engagement de caution du 2 mai 2019 ; DÉBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes au titre de l'engagement de caution du 3 février 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 nouveau du Code civil ; DÉBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 70.000 euros ; DIT l'exécution provisoire du présent jugement de droit ; DIT n'y avoir lieu à versement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement. Signé électroniquement par Julie LENEVEU.

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