Tribunal judiciaire de Rennes, 31 janvier 2025, 24/00213
Mots clés
société • siège • provision • référé • rapport • ressort • astreinte • chèque • procès-verbal • preuve • procès • reconnaissance • recours • subsidiaire • fondation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
31 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
11 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
- Numéro de pourvoi :24/00213
- Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Rennes, 31 janv. 2025, n° 24/00213
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 11 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :67a11abe072c53c9d62b49fa
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rennes
31 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
11 décembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LABOURDETTE Gilles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LABOURDETTE Gilles
Parties défenderesses
AREAS DOMMAGES
défendu(e) par BERGER-LUCAS GaëlleFRITEAU Marie
GALIAN-SMABTP
défendu(e) par DEGROOTE Pierre-Antoine
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par COLLIN David
RENNES CONSTRUCTION BATIMENT RCB ET ASSOCIES
SAB OUEST
défendu(e) par DEGROOTE Pierre-Antoine
ENTREPRISE PORTELA
défendu(e) par COUGOULAT ErwannKERDONCUF Bérénice
ENTREPRISE HERVE FRANGEUL
défendu(e) par COLLIN David
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 Janvier 2025
N° RG 24/00213
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3MY
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gaëlle BERGER-LUCAS,
Me David COLLIN,
Me Erwann COUGOULAT,
Me Christophe DAVID,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Xavier MASSIP, Me Marceline OUAIRY JALLAIS,
Me Frédérique SALLIOU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Xavier MASSIP,
Expédition délivrée le:
à
Me Gaëlle BERGER-LUCAS,
Me David COLLIN,
Me Erwann COUGOULAT,
Me Christophe DAVID,
Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Me Frédérique SALLIOU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES substitué par Me Marie FRITEAU, avocate au barreau de Rennes,
Société d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Noémie VERDIERE, avocate au barreau de Rennes,
S.A. SMABTP assureur de la société SAB OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES
Madame [W] [O], [S] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. RENNES CONSTRUCTION BATIMENT "RCB ET ASSOCIES", dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G., dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. SAB OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. ENTREPRISE PORTELA, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de Rennes,
S.A.S. ENTREPRISE HERVE FRANGEUL, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l'audience publique du 11 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l'affaire ayant été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogé au 24 janvier 2025 puis au 31 janvier 2025, les conseils des parties en ayant été avisé par RPVA.
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile.
L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 20 mars 2023, Madame [B] [X] et Monsieur [Y] [R] ont acquis un terrain et une maison sis [Adresse 12] à [Localité 19] (35), qui appartenaient à Monsieur [G] [T] et à Madame [W] [N].
Il ressort de l'acte de vente que (pièces n°1 à 9) :
- Le chantier a été déclaré ouvert le 26 avril 2013,
- La réception manifestée par la déclaration d'achèvement et la conformité des travaux est à effet du 15 juin 2014,
- Les travaux de gros œuvre ont été confiés à la SARL RENNES CONSTRUCTION BATIMENT "RCB ET ASSOCIES", assurée auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES,
- Les travaux de charpente ont été confiés à la SARL SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G., assurée auprès de la CRAMA BRETAGNE LOIRE,
- Les travaux de couverture ont été confiés à la SARL CLBO, assurée auprès de la CRAMA BRETAGNE LOIRE,
- Les travaux de menuiseries extérieures ont été confiés à la SAS SAB OUEST, assurée auprès de la SMABTP,
- Les travaux de ravalement ont été confiés à la SARL PORTELA, assurée auprès de la société ALLIANZ,
- Les travaux d'isolation intérieure et de plâtrerie ont été confiés à la société ENTREPRISE HERVE FRANGEUL, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD .
La SARL RENNES CONSTRUCTION BATIMENT "RCB ET ASSOCIES" est radiée depuis le 23 février 2024.
La société CLBO est radiée depuis le 23 novembre 2020.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 04 mars 2024 (pièce n°10), il a été relevé les désordres suivants :
- fissures et décollement de l'enduit sur le pignon Ouest,
- décollement de l'enduit sur le décrochement Ouest,
- fissure sur la façade Nord,
- fissures, départ de matière et descente d'eau non reliée côté Est,
- fissures et décollement de l'enduit sur la façade Sud,
- pierre désolidarisée de la structure sur les sanitaires extérieurs,
- fissures sur le mur de la cuisine extérieure,
- auréoles sous les baies vitrées de la mezzanine et dégradation du feuil de peinture,
- moisissures dans la chambre parentale,
- présence d'eau dans le vide sanitaire.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024 (pièce n°11), il a été relevé un affaissement du chemin piétonnier en bois.
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés les 11, 12 et 13 mars 2024, Madame [B] [X] et Monsieur [Y] [R] ont fait citer Monsieur [T], Madame [N], les sociétés RCB ET ASSOCIES, SOCIETE DE CHARPENTE JPG, SAB OUEST, ENTREPRISE PORTELA, ENTEPRISE HERVE FRANGEUL, et leurs assureurs, les sociétés AREAS DOMMAGES, CRAMA, SMABTP, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d'expertise-médiation au bénéfice de la mission définie dans l'assignation,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire et donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur,
- à titre encore plus subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- en tout état de cause, dire et juger qu'en l'état, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience utile du 11 décembre 2024, les consorts [X]-[R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, et ne concluent plus à l'encontre de la société RCB ET ASSOCIES, radiée depuis le 23 février 2024.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience utile du 11 décembre 2024, la société AREAS DOMMAGES, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire,
- lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'expertise judiciaire,
- juger que la demande de la société AREAS DOMMAGES est interruptive de prescription et/ou de forclusion à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance, et est formulée sans aucune reconnaissance de responsabilité,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de médiation, sous réserve des conclusions de l'expert qui sera désigné,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience utile du 11 décembre 2024, la société SAB OUEST et son assureur la SMABTP, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
- constater que, sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit, la société SAB OUEST et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SAB OUEST n'ont pas de moyen opposant au principe des demandes d'expertise médiation ou d'expertise judiciaire formulées à leur égard, sous réserve que soient ajoutés à la mission d'expertise qui serait ordonnée dans le cadre de l'expertise médiation les chefs de missions suivants :
o « Fournir tous les éléments techniques à même de caractériser la gravité et de qualifier les dommages consécutifs aux désordres dénoncés ;
o Fournir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues »
- ordonner que les opérations d'expertise à intervenir au contradictoire l'ensemble des parties à l'instance,
- condamner, sous astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir les sociétés RCB ET ASSOCIES, SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G, ENTREPRISE PORTELA et HERVE FRANGEUL à verser leur attestation d'assurance responsabilité civile pour l'année 2024,
- réserver les dépens.
A l'audience du 11 décembre 2024, la CRAMA, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD, les consorts [T]-[N], la société ENTREPRISE PORTELA et la société ENTREPRISE HERVE FRANGEUL formulent à l'audience les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise et s'associent à la demande de médiation.
La société ALLIANZ IARD suggère Monsieur [D] en qualité de médiateur.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés RCB ET ASSOCIES et SOCIETE DE CHARPENTE JPG ne sont pas présentes ni représentées à l'audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogé au 24 janvier 2025, puis au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile que lorsqu'un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant alors droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise-médiation Selon l'article 131-1 du Code de procédure civile, « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés. » En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat en date des 04 mars 2024 et 02 juillet 2024, que la maison des consorts [X]-[R] est affectée de désordres. Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que les consorts [X]-[R] détiennent à l'encontre des entreprises intervenues à la construction de la maison litigieuse et leurs assureurs, ainsi qu'à l'encontre des consorts [T]-[N] les anciens propriétaires, ils justifient d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de faire établir judiciairement les désordres qu'ils allèguent, ainsi que les travaux propres à y remédier, selon la mission déterminée par les parties, ou à défaut celle figurant au dispositif de la présente décision. En outre, la nature du litige est telle que les demandeurs sont bien fondés à solliciter une mesure de médiation, étant relevé que l'ensemble des parties présentes à la cause donnent leur accord. Par conséquent, il sera fait droit à la demande des consorts [X]-[R], selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à leurs frais avancés. Sur la demande de complément de mission de la société SAB OUEST et de son assureur la SMABPT, il y a lieu de relever que les consorts [X]-[R] sollicitent que la qualification des désordres et la fourniture d'éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues relèvent de la mission de l'expert qu'en cas d'échec de la médiation. Or, il apparaît opportun que ces points soient discutés dans le cadre de la médiation, de sorte que ces chefs de missions doivent être ajoutés à la mission de l'expert judiciaire. Il sera donc fait droit à la demande de la société SAB OUEST et de son assureur la SMABTP, la mission de l'expert sera complétée en ce sens. En outre, compte-tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires inscrits près la Cour d'appel de Rennes, il sera procédé à la désignation de Monsieur [V] [L], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la Cour. En application de l'article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ». Sur la demande de communication de pièces En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. La société SAB OUEST et son assureur la SMABPT seront déboutées de leur demande de communication de pièce à l'encontre de la société RCB ET ASSOCIES, radiée depuis le 23 février 2024. La société SAB OUEST et son assureur la SMABTP seront déboutées de leur demande de communication de pièce à l'encontre de la SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G, en ce qu'il est justifié de sa situation assurantielle pour l'année 2024 (pièce n°1 CRAMA). Il sera fait droit à la demande de communication de pièce de la société SAB OUEST et de son assureur la SMABPT, concernant les sociétés ENTREPRISE PORTELA et HERVE FRANGEUL. Toutefois, la société SAB OUEST et son assureur la SMABPT seront toutefois déboutés de leur demande de communication sous astreinte, faute de démontrer une démarche amiable qui serait restée vaine. Sur les autres demandes Les consorts [X]-[R] conserveront provisoirement la charge des dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder Monsieur [V] [L], expert assermenté, inscrit près la Cour d'appel de RENNES, domicilié [Adresse 4] à [Localité 20] (35), tel [XXXXXXXX01], [Courriel 16], lequel aura la mission déterminée en commun par les parties, et à défaut la mission suivante : - Se rendre sur place, sis [Adresse 12], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - Entendre les parties et tous sachants ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ; - Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans les assignations, conclusions et dans leurs annexes et, dans l'affirmative, les décrire ; - En rechercher les causes ; - Si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - Au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; - Donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ; - Préciser pour chacun des désordres s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien et l'exploitation des ouvrages ou à quel qu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent de simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à destination ; - De manière générale fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toutes constatations utiles permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; - S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - Dresser un pré-rapport de ses opérations sur la base duquel les parties rencontreront le médiateur ; Fixons à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [X]-[R] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Ordonnons une médiation et désignons pour y procéder Monsieur [U] [D], du Centre de médiation régional (CMR) 35 situé au [Adresse 13] à [Localité 20] (35), tel [XXXXXXXX02], mel [Courriel 17] ; Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier et du pré-rapport de l'expert, devra convoquer les parties et leurs avocats dès la réception entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; Fixons à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par les parties à hauteur de : - 400 euros versée par madame [X] et monsieur [R] - 400 euros versés par la SA AREAS DOMMAGES - 400 euros versés par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE - 400 euros versés par la société SAB OUEST et son assureur la SA SMABTP - 400 euros versés par la SA AXA FRANCE IARD - 400 euros versés par la SA ALLIANZ IARD - 400 euros versés par monsieur [G] [T] - 400 euros versés par madame [W] [N] - 400 euros versés par la SARL ENTREPRISE PORTELA - 400 euros versés par la SAS ENTREPRISE HERVE FRANGEUL laquelle provision devra être consignée au moyen d'un chèque à remettre entre les mains du médiateur lors de la première séance de médiation, faute de quoi la désignation du médiateur sera caduque ; Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et disons que sa mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à sa demande ; Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ; Rappelons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ; Disons qu'en cas d'échec de la médiation, l'expert reprendra le cours de ses opérations ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de l'échec de la médiation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; Condamnons les sociétés HERVE FRANGEUL et ENTREPRISE PORTELA à communiquer leur attestation d'assurance responsabilité civile pour l'année 2024 ; Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [X]-[R] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière La juge des référésCommentaires sur cette affaire
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